Calcul de l’indemnité de licenciement du salarié en arrêt maladie ou comment la Cour de cassation a mis fin à un usage largement répandu chez les employeurs (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur : Charlotte Bernier
12 juillet 2017


Cass. Soc. 23 mai 2017 n°15-22.223

Il est souvent d’usage pour l’employeur qui licencie un salarié à l’issue d’un ou plusieurs arrêts maladie de « reconstituer » son salaire pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

La reconstitution d’un salaire consiste en pratique à calculer l’indemnité de licenciement sur la base d’une moyenne de salaires, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, déterminée sur la base des 12 ou des 3 derniers mois précédant le licenciement, en neutralisant la baisse de salaire imputable aux arrêts maladie.

Cette formule avantageuse pour les salariés est parfois prévue par des conventions collectives qui imposent à l’employeur de reconstituer intégralement, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le salaire de l’intéressé.

Or, la Cour de cassation a jugé, par un attendu général et d’une très large portée que « le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie ».

Cet arrêt précise donc d’une part, qu’il n’y a aucune obligation pour l’employeur de reconstituer le salaire du salarié licencié suite à un arrêt maladie, et d’autre part, qu’il convient de prendre en compte pour le calcul de la moyenne des salaires, non pas les 12 ou 3 derniers mois précédant le licenciement, mais les 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.

De telles précisions appellent notamment trois commentaires quant à leur portée.

Il pourrait être soutenu que la Cour de cassation, en visant le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ait cherché à faire primer cette règle sur les dispositions des conventions collectives.

Par ailleurs, il conviendrait de s’interroger sur l’application de ce principe aux autres cas de suspension du contrat de travail pour lesquels la Cour de cassation applique les mêmes règles que celles ayant trait à l’arrêt maladie, tels que les congé maternité et congé parental d’éducation.

Il sera enfin noté que l’application pratique de cette nouvelle règle pourrait conduire à défavoriser les salariés, notamment ceux ayant une rémunération pour partie variable, susceptible donc de fluctuer selon l’activité de leur employeur. Il aurait à cet égard été plus juste que la Cour de cassation tempère cette nouvelle règle en précisant que celle-ci ne serait applicable que sous réserve d’être plus favorable que celle consistant à reconstituer le salaire du salarié en arrêt maladie.

Les contours de cette jurisprudence feront très certainement l’objet de nombreux contentieux compte-tenu des difficultés pratiques qu’elle soulève.