Cautionnement : la disproportion s’apprécie-t-elle en tenant compte de la quote part de la caution dans des biens indivis ?

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France  > Droit privé > Droit civil > Droit des sûretés


Par Louis Thibierge
Agrégé des Facultés de Droit
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Membre du Centre de Droit Économique
Directeur du Master 2 Recherche Droit Économique
Directeur du DESU Economic Law
Avocat au Barreau de Paris



Un récent arrêt (Cass. civ. 1re, 19 janvier 2022, n° 20-20.467 [1]) est l'occasion d'une salutaire clarification sur l'appréciation de la disproportion du cautionnement.

Au cas d'espèce, un époux marié sous le régime de la séparation de biens se porte caution d'un prêt consenti à une boulangerie. Lorsque la banque l'actionne, la caution lui oppose la disproportion de son engagement.

La cour d'appel conclut à l'existence d'une disproportion entre les biens et revenus. Pour ce faire, la cour d'appel cantonne son analyse aux seuls biens strictement propres de la caution. Or, la caution était coïndivisaire d'une maison, acquise avec son épouse.

L'enjeu était simple : les biens indivis font-ils partie des "biens" de la caution au sens de l'article L. 332-1 du Code de la consommation ?

La cour d'appel (Colmar, 22 juin 2020) conclut à la négative. A ses yeux : "la caution a acquis en indivision avec son épouse une maison, qui constitue un bien « commun » n'entrant pas dans son patrimoine dès lors qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que l'épouse n'a pas donné son accord au cautionnement".

La censure est prononcée au visa de l'article L. 332-1 précité et de l'article 1538 du Code civil. Pour la Haute juridiction, "La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis".

La solution paraît logique : la quote-part dans l'indivision constitue un bien propre de la caution.

A retenir : les "biens" de la caution séparée de biens s'entendent, au sens de l'article L. 332-1 C. conso., de tous ses biens propres, en ce compris sa quote-part de biens indivis.