Comment se passe une succession ? Qui succède à qui ? (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur : Patrick Lingibé, avocat associé du cabinet JURISGUYANE, vice-président de la Conférence des Bâtonniers de France, bâtonnier de Guyane, ancien membre du Conseil national des barreaux, spécialiste en droit public, diplômé en droit routier, médiateur professionnel inscrit auprès la cour d’appel de Cayenne, membre de l’Association des Juristes EN Droit des Outre-Mer (AJDOM), membre du think tank Institut Monnerville, membre du réseau d’avocats EUROJURIS

Février 2019




La succession désigne l’ensemble des biens, droits ou actions qui appartenaient au défunt au moment de son décès et reviennent aux héritiers. Elle permet notamment à une personne de léguer des biens à ses héritiers. Le présent article vise à expliquer de manière claire le déroulement d’une succession et ainsi répondre aux questions que beaucoup de personnes se posent lors du décès d’un proche.


La dévolution légale : ordre et degré de succession.

Lorsqu’aucun testament n’a été prévu, l’article 734 du Code civil prévoit que la succession suit un ordre particulier. Il s’agit de la dévolution légale.


Les héritiers qui sont destinés à recevoir les biens du défunt sont le conjoint et la famille. Le conjoint successible est, selon l’article 732 du Code civil, le conjoint survivant non divorcé.


La famille est classée en quatre ordres : les enfants du défunt, les parents et frères et sœurs du défunt, les ascendants autre que les parents, et enfin les collatéraux autres tels que les oncles, tantes, cousins et cousines.


Chaque ordre exclut l’ordre suivant : si le défunt a des enfants, les parents et frères et sœurs du défunt n’hériteront pas.


Il existe un principe de représentation successorale.


Les articles 751 et suivants du Code civil admettent la représentation successorale.


Il s’agit d’une fiction juridique qui permet à l’héritier, s’il est décédé, d’être représenté par ses descendants.


Ainsi, si les enfants du défunt sont décédés, les petits-enfants du défunt peuvent se voir léguer des biens.


Dans l’ordre dévolu, les héritiers sont ensuite classés en degré de parenté. La règle de la proximité du degré l’emporte.


Les héritiers de même degré auront une part égale dans la succession.


Il faut bénéficier de deux qualités pour avoir vocation à succéder : l’héritier doit être un enfant né viable ou conçu (article 725 du Code civil), et il ne faut pas avoir été exclu pour indignité (article 726 et suivant du Code civil).


Article 734 du code civil :


« En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ;

2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

3° Les ascendants autres que les père et mère ;

4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. »


L’utilité du testament.

Pour répartir sa succession autrement, il est possible d’écrire un testament. C’est un acte juridique qui permet de prévoir la répartition des biens entre les différents légataires.


Il peut être modifié ou révoqué à tout moment avant le décès (article 895 du Code civil).


Article 895 du code civil :


« Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. »


Afin de pouvoir rédiger un testament, l’article 901 du Code civil indique qu’il faut être sain d’esprit. Sont exclus les mineurs de moins de 16 ans et les majeurs sous tutelle.


Le testament peut être olographe ou authentique.


Il est olographe lorsqu’il est rédigé par le testateur seul.


L’article 970 du Code civil indique que, pour être valable, il devra être écrit de façon manuscrite en entier, daté et signé par le testateur.


Ainsi, le testateur ne peut dicter son testament à une autre personne.


« L’écriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques d’assistance matérielle qu’un tiers aurait pu lui apporter » [1]. Mis à part ces conditions, il n’est assujetti à aucune condition de forme.


Les articles 971 et suivants indiquent les modalités du testament authentique. Le testament est authentique lorsqu’il est dicté devant un notaire et deux témoins ou devant deux notaires. Il doit alors être signé par le testateur ainsi que le(s) notaire(s) et éventuels témoins. Le notaire procède à la conservation de ce testament et en fait mention au fichier central des dispositions des dernières volontés.


L’article 1002 du Code civil distingue trois sortes de legs potentiels :


  • Le legs universel, permettant de léguer tous les biens à une personne, appelée alors le légataire universel ;
  • Le legs à titre universel, permettant de léguer à une personne une quotité déterminée des biens, telle que la moitié des biens, ou une catégorie des biens ;
  • Le legs particulier, permettant de léguer un bien déterminé à une personne, le légataire particulier.


En principe, le testateur (celui qui rédige ou dicte son testament) dispose d’une liberté de choix des bénéficiaires de la succession.


Cette liberté est cependant encadrée. Il n’est pas possible de déshériter entièrement ses descendants ou son conjoint si le défunt ne laisse pas de descendants.


C’est la réserve héréditaire. L’article 913 du Code civil dispose ainsi que la moitié de la succession est réservée à l’enfant unique, les deux tiers de la succession sont réservés s’il y a deux enfants, ¾ s’il y a trois enfants.


L’article 914-1 du Code civil réserve un quart de la succession au conjoint survivant lorsqu’aucun descendant n’existe.


La part qui n’est pas en réserve héréditaire est nommée quotité disponible. Le testateur pourra en disposer librement. Un projet de loi vise à aménager cette réserve héréditaire.


Article 913 du code civil :


« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845. »


Article 914-1 du code civil :


'« Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. »

L’option successorale.

Selon l’article 768 du Code civil, l’héritier a le choix : il peut accepter purement et simplement la succession, accepter à concurrence de l’actif net ou y renoncer. Un délai de quatre mois de réflexion s’applique.


Lorsque l’héritier donne son acceptation pure et simple, il reçoit sa part d’héritage mais est aussi tenu des dettes du défunt dans la limite de ses droits dans la succession (article 785 du Code civil).


Article 785 du code civil :


« L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes. »


Si la succession est acceptée à concurrence de l’actif net, alors l’héritier n’est pas tenu de payer les dettes qui dépassent la valeur des biens qu’il reçoit de l’héritage.


Cela a pour avantage d’éviter la confusion entre les biens personnels de l’héritier et les biens reçus par le défunt. Cette faculté est exclue pour les légataires particuliers.


Enfin, il est possible de renoncer à la succession. L’héritier est considéré n’avoir jamais été héritier. Il n’est alors pas tenu des dettes du défunt.


L’indivision et le partage de la succession.

Avant le partage de la succession, les héritiers sont propriétaires des biens du défunt en indivision. Les règles des articles 815 et suivants du Code civil sont applicables. Une convention d’indivision peut être conclue entre les différents héritiers afin de faciliter les règles de fonctionnement de l’indivision.


Les héritiers sont propriétaires en commun des biens et disposent d’une quote-part.


Article 815 du code civil :


« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

L’indivision prend fin avec le partage de la succession, qui peut être amiable ou judiciaire (articles 816 et suivants du Code civil). Ce partage peut toujours être provoqué, même si l’actif successoral n’est de peu d’importance [2].


Article 816 du code civil :


« Le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. »


En conclusion, il est possible de préparer sa succession avant le décès par le biais du testament. Il est aussi possible de faire des donations du vivant, ce qui peut s’avérer plus avantageux d’un point de vue fiscal.


Notes