Commentaire sur la décision du Conseil constitutionnel QPC du 11 avril 2025 ou la consécration de la validité de la loi pour constater la perte de la nationalité française par désuétude

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Daniel Kuri, Maître de conférences hors classe de droit privé, Université de Limoges Décembre 2025


Nous nous étions intéressés, il y a plusieurs années, à la question de la désuétude pour constater – classiquement – que celle-ci n’a pas de force abrogatoire en droit français s’agissant des lois [1] . Le législateur ayant posé comme principe l’impossibilité d’abrogation de la loi par désuétude.

Le titre de l’article de l’AJDA présentant brièvement la décision du Conseil constitutionnel QPC du 11 avril 2025 [2] sous l’intitulé – « Constitutionnalité de la perte de nationalité française par désuétude [3] » – pourrait interroger un lecteur rapide et suggérer que les solutions classiques sont remises en cause.

Il n’en est rien et ce serait une impression en trompe-l’œil car, en l’espèce, c’est la loi elle-même, qui, à l’article 30-3 du Code civil [4], à propos de l’acquisition de la nationalité française par filiation, instituait – implicitement certes – cette perte de la nationalité française, à certaines conditions, par désuétude.

La question essentielle étant, alors, de savoir comment la désuétude doit être constatée ? Est-elle établie par la simple arrivée d’un terme constaté automatiquement par un jugement ou la désuétude doit-elle être, en tant que telle, impérativement, appréciée puis constatée par un jugement ?

Cette question a fait l’objet d’un véritable « dialogue des juges ». Ce débat a commencé lorsque la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, à propos de l’article 30-3 du Code civil, a transmis le 8 janvier 2025 [5] , au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante:« 1°/ L'article 30-3 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement, en ce qu'il instaure une présomption irréfragable de perte de la nationalité française à l'expiration du délai cinquantenaire d'expatriation de l'ascendant, en l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son ascendant durant ce délai ?

En réalité, la 1èrechambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 8 janvier 2025, quatre arrêts où – à l’occasion des pourvois formés contre des arrêts de Cours d’appel – étaient posées la même QPC à propos de la compatibilité de l’article 30-3 du Code civil par rapport « au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement ». Cependant, un seul de ces arrêts a eu les honneurs de la publication au bulletin de la chambre et au rapport annuel de la Cour de cassation. Nous évoquerons donc uniquement cet arrêt[6] .

Les faits de l’espèce étaient des plus simples. Mme [Z] [S] [V] [M] [V], à qui un certificat de nationalité française avait été refusé, avait engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être française par filiation maternelle, pour être née le 19 août 1987 en Egypte de Mme [E] [S] [O], née le 8 octobre 1951 également en Egypte, laquelle a été reconnue française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 décembre 2023 avait alors jugé qu'en application de l’article 30-3 du Code civil, Mme [Z] [S] [V] [M] [V] n’était pas admise à faire la preuve qu'elle avait, par filiation, la nationalité française, et a dit qu’elle était réputée avoir perdu cette nationalité le 9 octobre 2001.

A l’occasion du pourvoi qu’elle avait formé contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la Cour d’appel de Paris, Mme[Z] [S] [V] [M] [V] avait, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi énoncées.

« 1°/ L'article 30-3 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement, en ce qu'il instaure une présomption irréfragable de perte de la nationalité française à l'expiration du délai cinquantenaire d'expatriation de l'ascendant, en l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son ascendant durant ce délai ?

2°/ L'article 30-3 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaît-il la garantie des droits, au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le droit à exercer un recours juridictionnel effectif, a garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, en ce que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française qu'il instaure s'applique immédiatement, y compris lorsque l'intéressé dispose d'éléments de possession d'état qui, en l'état du droit applicable à la date à laquelle ils ont été obtenus, étaient de nature à écarter toute désuétude et lorsque, en l'état du droit applicable à la date d'expiration du délai cinquantenaire, l'intéressé, alors mineur, et son parent français, ne pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que la nationalité française soit réputée perdue en l'absence de démarches et pouvaient légitimement penser que, tant que cette perte n'était pas judiciairement constatée, la fin de non-recevoir édictée par l'article 30-3 du Code civil pouvait être régularisée ? »

Nous rappellerons, tout d’abord, la façon dont la 1èrechambre civile de la Cour de cassation a examiné ces deux QPC relatives à l’article 30-3 du Code civil (I), nous examinerons, ensuite, la décision du Conseil constitutionnel et la réponse qu’il a donnée à la QPC qui lui avait été transmise par la Cour de cassation (II).

L’examen par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation des deux QPC concernant l’article 30-3 du Code civil

Après avoir rappelé son interprétation de l’article 30-3 du Code civil (A), la Cour va procéder à l’examen proprement dit des deux QPC (B)

Le rappel par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation de son interprétation de l’article 30-3 du Code civil

Cette interprétation a, en effet, fait l’objet d’une jurisprudence fluctuante.

Ainsi, la Cour rappelle que par un arrêt du 28 février 2018 (1èreCiv., 28 février 2018, pourvoi n° 17-14.239, Bull. 2018, I, n° 38), elle avait jugé que la possession d’état de Français du père ou de la mère du demandeur à l’action déclaratoire de nationalité s’appréciait au jour où le juge statue sur l’action de l’intéressé.

Mais, la Cour relève que par un arrêt du 13 juin 2019 (1èreCiv., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838), elle était revenue sur cette jurisprudence en jugeant que, selon l’article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le Tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6. Le texte édictant une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même Code ne pouvait intervenir.

Selon la Cour, cet arrêt renouait avec une jurisprudence plus ancienne (1ère Civ., 23 février 1977, n° 75-12.799, Bull. civ. I, n° 106)[7]

La Cour souligne, enfin, que « Cette jurisprudence est appliquée de façon constante depuis 2019 (1èreCiv., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.050, 1èreCiv., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.946, publié, 1èreCiv., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.474) [8]» . Après ce rappel opportun de son interprétation évolutive mais aujourd’hui stabilisée de l’article 30-3 du Code civil, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation va examiner les deux QPC.

L’examen par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation des deux QPC portant sur l’article 30-3 du Code civil

La Cour constate, tout d’abord, que « La disposition contestée (article 30-3 du code civil) est applicable au litige, qui concerne les conditions de perte de la nationalité française pour désuétude. » Elle note, ensuite, que la disposition contestée « n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. »

S’agissant de la première question prioritaire de constitutionnalité, la 1èrechambre civile de la Cour de cassation souligne que « La question posée, qui porte sur l'interprétation d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République dont le Conseil constitutionnel n'a pas encore eu l'occasion de faire application, est nouvelle. »

Elle ajoute que « La question peut également être regardée comme nouvelle, au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine, en ce qu'elle présente un intérêt particulier. »

En effet, selon les hauts magistrats, « [cette question] concerne une disposition qui suscite un contentieux important et qui emporte des conséquences graves, s'agissant pour les Français de naissance d'un cas de perte non-volontaire de la nationalité française pouvant emporter une situation d'apatridie. »

En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

En ce qui concerne la seconde question prioritaire de constitutionnalité, la 1èrechambre civile de la Cour de cassation considère, d’une part que « la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle », d’autre part, que« la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que l'interprétation jurisprudentielle de l'article 30-3 du code civil, sur laquelle le pourvoi se fonde (1ère Civ., 28 février 2018, n° 17-14.239, Bull. 2018, I, n° 38) et qui a été abandonnée par la suite (1ère Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, publié), a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt postérieur tant à l'expiration du délai cinquantenaire, qui est survenue le 9 octobre 2001, qu'à l'obtention de certains éléments de possession d'état, qui datent de 2015 et 2016, de sorte qu'elle n'a pas pu fonder des attentes légitimes de la part de l'intéressée, qui était majeure à la date à laquelle l'article 30-3 lui a été opposé. »

En conséquence, selon la 1èrechambre civile de la Cour de cassation, il n’y a pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi, dans son dispositif, et selon la formule consacrée, la Cour renvoie donc au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article 30-3 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement, en ce qu'il instaure une présomption irréfragable de perte de la nationalité française à l'expiration du délai cinquantenaire d'expatriation de l'ascendant, en l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son ascendant durant ce délai ? »

A la suite de ce renvoi, le Conseil constitutionnel a donc examiné la QPC qui lui avait été adressée, et a rendu sa décision le 11 avril 2025, répondant ainsi à la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

La décision du Conseil constitutionnel et sa réponse à la QPC transmise par la Cour de cassation

A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que la 1èrechambre civile de la Cour de cassation avait rendu, le 8 janvier 2025, quatre arrêts où – à l’occasion des pourvois formés contre des arrêts de Cours d’appel – étaient posées la même QPC à propos de la compatibilité de l’article 30-3 du Code civil par rapport « au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement ». Cependant, un seul de ces arrêts – dont nous avons présenté les faits – avait eu les honneurs de la publication au bulletin de la chambre et au rapport annuel de la Cour de cassation.

En conséquence, selon les juges constitutionnels, il y a lieu de joindre les quatre mêmes questions prioritaires de constitutionnalité – renvoyées par les quatre arrêts rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 2025 – pour statuer par une seule décision.

Le Conseil va, ensuite, rappeler que les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochent aux dispositions de l’article 30-3 du Code civil, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, d’instituer une présomption irréfragable qui aurait pour conséquence d’imposer au juge de constater de manière automatique la perte de la nationalité française d’un individu par le seul écoulement d’un délai cinquantenaire, en l’absence de possession d’état de Français dans ce délai. Ce faisant, ces dispositions feraient obstacle à ce que le juge procède à un examen concret, à la date à laquelle il statue, de la situation personnelle de l’intéressé et de celle de sa famille. Il en résulterait une méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître, imposant l’intervention d’un juge pour constater la perte de la nationalité française par désuétude.

Les parties intervenantes soutiennent en outre que, pour les mêmes motifs, les dispositions contestées méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu’un « droit à la preuve » qui découlerait également de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par ailleurs, selon les parties intervenantes, l’interprétation de l’article 30-3 du code civil retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2019 (1ère chambre civile, n°18-16.838)[9] porterait atteinte à des situations légalement acquises et remettrait en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil va répondre successivement à ces deux questions, en s’intéressant tout d’abord à la prétendue reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement (A). Il va ensuite répondre aux autres griefs exposés par les parties intervenantes (B)

Sur la prétendue reconnaissance par les requérants et les parties intervenantes d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement.

Répondant à cette prétention des requérants et des parties intervenantes, le Conseil constitutionnel va donner plusieurs raisons à la-non reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République s’agissant de la perte de la qualité de Français par désuétude qui ne pourrait être constatée que par un jugement.

Le Conseil prend soin, in limine litis, de rappeler qu’« Une tradition républicaine peut être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution lorsqu'elle a donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. »

Tel n’est pas le cas des textes prévoyant la perte de la nationalité française par désuétude. En effet, selon les juges constitutionnels, « en prévoyant que la perte de la nationalité française par désuétude devait être prononcée par un jugement, les articles 95 et 144 du code de la nationalité, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 mentionnée ci-dessus, n'ont fait que déterminer une modalité selon laquelle cette perte est constatée. Ainsi, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de consacrer un principe selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement. »[10]

En conséquence, le Conseil considère – sans aucune réserve – que ces textes, et en particulier l’article 30-3 du Code civil, ne sauraient donc avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Dès lors, « le grief tiré de la méconnaissance d'un tel principe ne peut qu'être écarté. »

Ainsi, le Conseil constitutionnel refuse très fermement de reconnaitre un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement. Cette question principale étant réglé, le Conseil va répondre aux autres griefs exposés par les parties intervenantes.

Sur les autres griefs exposés par les parties intervenantes

En préalable à l’analyse de ces griefs, le Conseil va rappeler solennellement l’emblématique article 16 de la Déclaration de 1789. D’après le Conseil, « Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : ‘‘Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution’’ ». Le Conseil précise, à ce propos, que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense.

Le Conseil va ensuite apprécier, à l’aune de ce texte, l’article 23-6 du code civil et l’article 30-3 du même code qui, pour les juges constitutionnels, forment un ensemble lié.

Ainsi, pour le Conseil, « En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dont sont issues les dispositions de ,[et de l’article 30-3 du Code civil] que le législateur a entendu tenir compte du caractère perpétuel de la transmission de la nationalité française par filiation dans le cas de personnes établies à l'étranger depuis plusieurs générations et qui n'ont pas conservé la possession d'état de Français ». Cependant, le Conseil ajoute immédiatement, dans le même considérant, qu’« En mettant fin à cette transmission lorsque la nationalité française est dépourvue de toute effectivité, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général. »

En conséquence, selon le Conseil, « Pour la mise en œuvre de cette règle, les dispositions contestées [l’article 30-3 du Code civil], telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, font obstacle à ce que l'intéressé se prévale à tout moment de la procédure d'éléments établissant une possession d'état postérieure à l'expiration du délai cinquantenaire. Ce faisant, elles poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. »

En deuxième lieu, pour le Conseil, « le juge, qui est tenu de vérifier que sont réunies les conditions de la perte de la nationalité française par désuétude, prend en compte les éléments produits par l'intéressé pour établir que, dans le délai cinquantenaire, lui-même ou celui de ses ascendants susceptibles de lui avoir transmis la nationalité française ont eu la possession d'état de Français. » A propos de cet office du juge, le juge constitutionnel va tout de même apporter une réserve classique : celle de l’apatridie. Ainsi, « les dispositions contestées ne permettent pas au juge de constater la perte de la nationalité française de l'intéressé dans le cas où, au regard des éléments dont il dispose sur la situation personnelle de ce dernier, sa décision aurait pour résultat de le rendre apatride ».

En dernier lieu, selon le Conseil, « il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions contestées ne peuvent être opposées à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elles ne l'ont pas préalablement été à leur ascendant ». Le Conseil acte ici la jurisprudence compréhensive de la Cour de cassation à l’égard des enfants mineurs[11] .

Par ailleurs, d’après les juges constitutionnels, « il résulte de l'article 21-14 du code civil que la personne à laquelle a été opposée la règle prévue par les dispositions contestées peut réclamer la nationalité française par déclaration, en se prévalant notamment des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, qu'elle a conservés ou acquis avec la France. »

Le Conseil évoque ici « une bouée de secours » permettant classiquement de demander la nationalité française par déclaration pour des raisons aussi diverses que subjectives. On est ici dans le soft droit.

Ainsi, le Conseil considère que « les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles précitées [article16 de la Déclaration de 1789]. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit donc être écarté ».

Enfin, « Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les autres exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. »

Le Conseil constitutionnel décide donc que l’article 30-3 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi 93-933 du 29 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité est conforme à la Constitution.

Ainsi, les Sages font un rappel discret de la légitimité de la désuétude à propos de la perte de la nationalité française qui doit être seulement prononcée par jugement constatant le seul écoulement du délai cinquantenaire prévu par l’article 30-3 du Code civil, sachant que les dispositions du Code de la nationalité, selon le Conseil constitutionnel, « […] n'ont fait que déterminer une modalité selon laquelle cette perte de nationalité est constatée. ». En toutes hypothèses, les dispositions du Code de la nationalité – et notamment l’article 30-3 du Code civil – n’ont, ni pour objet, ni pour effet, de consacrer un principe selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne pourrait être constatée que par un jugement dans lequel le juge procèderait à un examen concret, à la date à laquelle il statue, de la situation personnelle de l’intéressé et de celle de sa famille.

De facto, le Conseil, s’alignant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, institue une présomption quasi irréfragable de perte de nationalité française par le seul écoulement d’un délai cinquantenaire. Le juge constatant seulement, de manière automatique, et sans pouvoir d’appréciation, cette perte de nationalité par l’écoulement de ce délai.

Nous ne trouvons pas cette solution déraisonnable. A ceux qui pourraient trouver injuste et trop brutal que l’écoulement d’un délai puisse faire perdre la nationalité française, on peut répondre que le temps de ce délai est tout de même de cinquante ans !

Par ailleurs, les juges constitutionnels réservent le cas des mineurs pour lesquelles les dispositions contestées ne peuvent être opposées au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elles ne l’ont pas préalablement été à leur ascendant. De même, le Conseil constitutionnel rappelle l’existence de l’article 21-14 du Code civil qui permet de réclamer la nationalité française par déclaration pour de multiple raisons.

On ajoutera que cette consécration par le Conseil constitutionnel de la validité de la loi pour constater la perte de la nationalité française par désuétude – c’est-à-dire mettre fin à un droit – ne remet absolument pas en cause le principe traditionnel posé par le législateur selon lequel il y une impossibilité d’abrogation de la loi par désuétude. Ce principe n’est donc absolument pas affecté et concerné par la décision des juges constitutionnels.

La portée de la décision est donc bien limitée, en l’espèce, à l’article 30-3 du Code civil qui pouvait valablement instituer la perte de la nationalité française par désuétude, mais elle pourrait concerner d’autres hypothèses ou la loi abrogerait des droits par désuétude.

Attention, tout de même, pour un annotateur à un intitulé trop général[12] , et pour un lecteur à une lecture trop rapide[13]  : il peut en résulter une impression en trompe-l’œil à propos d’une décision du Conseil constitutionnel ![14]

Références

  1. D. Kuri, « La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et son décret d’application à l’épreuve de la désuétude », communication à la Journée d’étude : La désuétude. Entre oubli et mort du droit ? XXXII Journée d’Histoire du Droit (Limoges, 4 octobre 2012), La désuétude, entre oubli et mort du droit, PULIM, 2013, pp. 201-217. « La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et son décret d’application à l’épreuve de ladésuétude » version remaniée – et à jour de l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et fondations – de notre communication à la Journée d’étude : La désuétude. Entre oubli et mort du droit ? XXXII Journée d’Histoire du Droit (Limoges, 4 octobre 2012), PULIM, 2013, publié en octobre 2015 sur le site https://lagbd.org/.D. Kuri, « L’hypothèse des délits de presse désuets », communication au Colloque « La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ? », (Dijon, 3 novembre & 4 novembre 2016), La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?, LGDJ Lextenso, 2017, pp. 63-76.
  2. Décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025
  3. E. Ducluseau, « Constitutionnalité de la perte de nationalité française par désuétude », AJDA 2025, n° 15, p. 742.
  4. L’article 30-3 du code civil dispose : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état
  5. 8 janvier 2025 Cour de cassation Pourvoi n° 24-13.921
  6. Arrêt précité, E. Maupin, « Vers un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République ? », AJDA 2025, n° 2, p. 61.
  7. Selon cet arrêt, « [La cour d'appel] aurait dû rechercher, pour en tirer les conséquences que l'article 144 [devenu l'article 30-3] y attachait, si, comme il était soutenu, [C] [D] et son père n'avaient pas, pendant plus de cinquante ans, été privés de la possession d'état de Français dans le pays étranger où ils résidaient, sans qu'une immatriculation au consulat français, attestée en 1950, eut pu anéantir les effets d'une perte déjà acquise de nationalité ».
  8. « La Cour de cassation a précisé que si l’article 30-3 du code civil n'était pas opposé à l'ascendant direct, dont la nationalité française était établie, il ne pouvait l'être à ses enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité, lesquels suivaient la condition du parent dont ils tenaient leur nationalité (1èreCiv., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-50.032, publié ; 1èreCiv., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-19.405, publié). »
  9. Cf. supra, I, A.
  10. Souligné par nous.
  11. Cf. supra, note n° 8.
  12. Cf. supra, note 3.
  13. Cf. supra, tout début de notre article.
  14. Cf. supra, tout début de notre article.