Commentaires d'arrêts - CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT02389 et n° 19NT01714, 19NT02501, 19NT02520: Eolien en mer: la roue tourne… un peu (fr)

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 Auteur : Éric Landot, Avocat fondateur du cabinet Landot & associés, partenaire juridique de la vie publique.[1]


Date : le 7 Octobre 2020


Par deux arrêts de ce jour, la CAA de Nantes affine sa jurisprudence relative à l’éolien en mer. Pour les requérants, la roue tourne. Un peu. Mais ils continuent de devoir agir à contre-courant.

Rappel d’un droit spécifique où le requérant navigue à contre-courant

Les éoliennes en mer ont vu leur contentieux relever directement de la Cour administrative d’appel de Nantes. Voir :

Ce régime (celui d’une compétence directe de la CAA) a été, ensuite, étendu aux éoliennes terrestres par le décret no 2018-1054 du 29 novembre 2018, sauf que ce n’est plus, pour l’éolien terrestre, seulement, la CAA de Nantes qui est compétente, mais toutes les CAA. Voir :

Peu de temps après, était adoptée l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (voir ici).

Cette compétence des CAA s’étend aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions, notamment à une mise en demeure de présenter une nouvelle demande d’autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes (CE, 9 octobre 2019, n° 432722; voir ici).

Mais pour les requérants, surtout pour l’éolien en mer, c’est une bataille difficile à gagner, contre vents et marées, qui s’annonce à chaque fois… Contre une claire volonté présidentielle aussi.

Voir à titre d’illustration le discours du Président de la République à ce sujet en décembre 2019 :

Bref, pas facile d’être Don Quichotte par les temps qui courent. Pas aisé d’attaquer des moulins à vents au XXIe siècle. Surtout sur mer.

Voir :

Voir aussi :

Deux arrêts de ce jour de la CAA de Nantes témoignent d’une évolution lente vers un contrôle plus sourcilleux

L’affaire de Port-Saint-Louis-du-Rhône

La cour administrative d’appel de Nantes juge ainsi illégale une autorisation délivrée au titre de la police de l’eau à un parc éolien « pilote » de trois éoliennes flottantes en Méditerranée

La cour administrative d’appel de Nantes juge illégale une autorisation délivrée au titre de la police de l’eau à un parc éolien « pilote » de trois éoliennes flottantes en Méditerranée. Les illégalités étant cependant susceptibles d’être régularisées par une autorisation modificative, la cour sursoit à statuer dans l’attente d’une éventuelle régularisation.

La cour administrative d’appel de Nantes est directement compétente pour juger en première instance (sous réserve d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat), sur l’ensemble du territoire national, le contentieux relatif aux installations de production d’énergie renouvelable en mer.

Par un arrêté du 18 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, au titre de la police de l’eau, la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large à construire et exploiter un parc éolien en mer au large de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ce projet « pilote » de « ferme éolienne flottante », composé de trois éoliennes, vise à évaluer, dans des conditions réelles d’exploitation, la technologie de l’éolien en mer flottant ainsi que ses impacts sur les autres activités et sur l’environnement.

Une association de défense de l’environnement, l’association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles, a demandé à la cour d’annuler cette autorisation.

Par son arrêt n° 19NT02389 du 6 octobre 2020, la cour considère qu’il subsiste un doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à la possibilité que le parc projeté ait des effets significatifs dommageables sur la bonne conservation des populations de trois espèces d’oiseaux protégées présentes dans la zone du projet (le puffin yelkouan, le puffin de Scopoli et la sterne caugek). Elle en conclut que l’autorisation préfectorale est entachée de trois illégalités au regard des dispositions du code de l’environnement :

1) elle autorise un projet dont la réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation de trois sites Natura 2000 (sites naturels bénéficiant d’une protection européenne), à savoir les zones de protection spéciale « Camargue », « Iles Marseillaises-Cassidaigne » et « Iles d’Hyères » ;

2) elle aurait dû être précédée d’un avis conforme des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros ;

3) elle n’a pas été assortie d’une dérogation à l’interdiction de détruire des spécimens d’espèces d’oiseaux protégées.

Ces trois vices sont néanmoins susceptibles d’être régularisés par une autorisation modificative. Cela supposera de recueillir préalablement l’avis conforme favorable des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros. Le préfet des Bouches-du-Rhône devra, en outre, s’assurer que sont respectées les strictes conditions fixées par le code de l’environnement pour autoriser un projet dont la réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation de sites Natura 2000 et pour déroger aux interdictions édictées pour la conservation des espèces d’oiseaux protégées. La délivrance de cette autorisation modificative impliquera également l’organisation d’une nouvelle enquête publique afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.

En conséquence, la cour sursoit à statuer sur la requête de l’association requérante jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an afin de permettre cette régularisation. À l’issue de ce délai, la cour se prononcera de nouveau pour tirer les conséquences soit de la délivrance d’une autorisation modificative, permettant la réalisation du projet, soit de son absence, qui conduira la cour à annuler l’autorisation accordée.

Voir CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT02389 : ‎ 19NT02389

Les affaires de Dieppe et du Tréport

La cour administrative d’appel de Nantes valide pour l’essentiel les autorisations administratives accordées pour l’exploitation d’un parc éolien au large des communes de Dieppe et du Tréport, autorisations qui avaient été contestées par des associations de défense de l’environnement, des organisations professionnelles défendant les intérêts des pêcheurs ainsi que des pêcheurs et plusieurs communes.

Elle annule toutefois une partie de l’autorisation inter-préfectorale portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d’espèces marines et d’altération de leurs habitats et sursoit à statuer, dans l’attente d’une régularisation, sur la partie de la dérogation relevant de la compétence du ministre. En outre, elle suspend l’exécution de l’autorisation délivrée au titre de la loi sur l’eau, de l’autorisation d’exploitation délivrée au titre du code de l’énergie et de la partie non annulée de l’autorisation inter-préfectorale jusqu’à ce que l’autorisation ministérielle soit régularisée.

La cour administrative d’appel de Nantes, qui est directement compétente pour juger en première instance (sous réserve d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat), sur l’ensemble du territoire national, le contentieux relatif aux installations de production d’énergie renouvelable en mer, rejette la requête demandant l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2018 portant autorisation d’exploiter, au titre du code de l’énergie, un parc éolien d’une capacité de production de 496 MW, localisé sur le domaine public maritime au large des communes de Dieppe et du Tréport. Elle rejette également la requête dirigée contre l’arrêté des préfets de la Somme et de la Seine-Maritime délivré au titre de la loi sur l’eau.

En revanche, la cour annule partiellement l’arrêté inter-préfectoral des 21 et 26 février 2019 portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d’espèces marines et d’altération de leurs habitats dès lors que seuls le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre chargé des pêches maritimes étaient compétents s’agissant des dérogations aux interdictions de destructions de spécimens de certaines espèces marines, tels le Phoque veau-marin et le Grand dauphin, et d’altération de leurs habitats.

En outre, la cour sursoit à statuer, pendant un délai de trois mois, sur la requête dirigée contre l’arrêté du 27 février 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire autorisant à déroger à l’interdiction d’altération des habitats de plusieurs autres espèces marines (Pingouin Torda, Marsouin commun…), dès lors que l’arrêté aurait dû comporter non seulement la signature du ministre de la transition écologique et solidaire mais également la signature du ministre chargé des pêches maritimes, ce vice étant toutefois régularisable

Les arrêtés précités (loi sur l’eau, code de l’énergie, dérogation aux interdictions de destructions de spécimens d’espèces marines et d’altération d’habitats) étant à présent englobés dans une seule et même autorisation environnementale, la cour a suspendu l’exécution des arrêtés « loi sur l’eau » et « code de l’énergie » et de la partie non annulée de l’autorisation inter-préfectorale, jusqu’à la régularisation par les ministres compétents de la dérogation aux interdictions d’altération d’habitats des espèces marines concernées.

Voir :

Voir CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT01714, 19NT02501, 19NT02520 :

19NT01714 19NT02501 19NT02520