Conduite d’un véhicule de l’entreprise en état d’ébriété : sauf motif tiré de la vie personnelle du salarié, un licenciement pour faute grave est souvent encouru (fr)
France > Droit privé > Droit social > Droit du travail
Auteur : Franc Muller, Avocat
Novembre 2017
Un salarié, qui exerçait un poste à responsabilité dans une entreprise, avait partagé un repas d’affaires arrosé avec des clients.
Au moment de reprendre la route avec son véhicule de fonction pendant son temps de travail, ayant peut-être abusé du pousse-café et conscient de son état d’imprégnation alcoolique, il avait jugé prudent de se reposer sur le bas-côté avant de poursuivre son chemin.
Les services de police, qui l’avaient trouvé endormi dans son véhicule de société, l’avaient contrôlé et constatant son état d’ébriété avancé, avaient procédé au retrait immédiat de son permis de conduire pour une durée de 5 mois.
L’employeur l’avait alors licencié pour faute grave, invoquant trois griefs :
- Il soutenait qu’en agissant comme il l’avait fait, le salarié avait exposé autrui, lui-même, ainsi que le véhicule, à un danger.
- Son permis de conduire, indispensable à ses déplacements professionnels, se trouvait suspendu pour plusieurs mois, empêchant ainsi l’exécution de son contrat de travail.
- En sa qualité de cadre, responsable d’un département de l’entreprise, il lui appartenait d’adopter un comportement exemplaire en interne, bien qu’il ait au contraire porté atteinte au sérieux et au professionnalisme de l’entreprise.
La décision de l’employeur était-elle justifiée ?
La question que pose cette affaire semble inédite, bien que la jurisprudence ait déjà apporté plusieurs réponses en droit du travail, s’agissant de la conduite de salariés sous l’emprise d’alcool.
Il est tout d’abord établi que lorsqu’un salarié est contrôlé en état d’alcoolémie excessif au volant de son véhicule de fonction, pendant son temps de travail, et qu’il fait l’objet d’un retrait immédiat de son permis de conduire, cette situation peut justifier un licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 30 sept. 2013 n° 12-17182, Cass. Soc. 24 janv. 1991 n° 88-45022).
De la même manière, l’utilisation par un salarié d’un véhicule de service de l’entreprise, alors qu’il était sous le coup d’une suspension de permis de conduire, rend légitime la même sanction (Cass. Soc. 20 fév. 2013 n° 11-23763).
La solution est identique concernant un salarié dont le permis de conduire avait été suspendu, mais qui, pour poursuivre l’exécution de son contrat de travail, avait eu recours à deux anciens salariés de l’entreprise qui avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels ; la Cour de cassation jugeant que l’intéressé, dont le permis de conduire avait été suspendu, ne pouvait plus remplir par ses propres moyens les missions inhérentes à sa fonction et que l’employeur n’était pas tenu d’accepter qu’il se substituât des tiers pour la conduite du véhicule que l’entreprise mettait à disposition pour ses déplacements professionnels (Cass. Soc. 22 sept. 2009 n° 08-42304).
En revanche, il convient de distinguer la situation particulière du salarié dont la suspension provisoire du permis de conduire a pour origine un motif tiré de sa vie personnelle, qui ne l’empêche pas de continuer à exercer les fonctions qui lui étaient confiées.
Il s’agit là d’un salarié qui, disposant d’un véhicule mis à sa disposition par l’employeur à titre à professionnel et personnel, commet, en dehors de son temps de travail, une infraction au code la route ayant pour conséquence de le priver de l’usage de son permis de conduire.
La Cour de cassation énonce « qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail » (Cass. Soc. 3 mai 2011 n° 09-67464, cass. Soc. 15 avril 2016 n° 15-12533).
Pour en revenir à notre affaire, la Cour d’appel avait fait preuve d’indulgence, considérant que le salarié, qui avait 11 ans d’ancienneté dans l’entreprise, n’avait jamais eu de précédent, qu’il s’était arrêté de conduire dès lors qu’il s’en était senti incapable en arrêtant son véhicule, et que l’employeur n’établissait pas qu’il ne pouvait plus remplir ses obligations professionnelles à raison de la suspension de son permis de conduire, en sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Chambre sociale de la Cour de cassation l’en approuve et rejette le pourvoi formé par l’employeur ( Cass. Soc. 26 oct. 2017 n° 15-28674).