Contester les décisions du Tribunal arbitral du sport devant les juridictions nationales ? (all) (eu)
Allemagne > Union européenne > Droit du sport
Auteur: BERTRAND & Associé, Droit du sport
Date : 26 février 2015
La justice allemande vient de rendre deux décisions refusant d'appliquer des arrêts du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) (et donc par ricochet, des décisions de Fédérations internationales), au motif que ceux-ci étaient contraire au droit de l'Union européenne.
SV Wilhelmshaven c/ FIFA & DFB (Cour d’appel de Brême, 31.12.2014) – La nécessaire application du droit de l'UE par le TAS
Retour sur les faits et la procédure
Un jeune joueur de football italiano-argentin signe en février 2007 un contrat professionnel avec le Club allemand du SV Wilhelmshaven qui évolue en 4ème division. Le joueur était auparavant amateur au sein du club argentin d'Excursionistas (1998-2005) avant de signer à River Plate (2005-2007).
Suite à la signature du joueur en Allemagne, ses deux anciens Clubs argentins réclament le versement d'indemnités de formation qu'ils estiment dues par le nouveau Club. Saisissant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA en juin 2007, les Clubs réclament respectivement 100.000 et 60.000 €. Ces demandes sont partiellement admises par la Fédération internationale de Football (FIFA) dans deux décisions du 5 décembre 2008 [1]
Le Club allemand fait alors appel de ces décisions devant le Tribunal Arbitral du Sport. Le 5 octobre 2009, le Juge Unique du TAS confirme la décision de la FIFA.
Refusant d'appliquer les décisions de la FIFA, le Club est sanctionné par la Commission de discipline de la FIFA le 13 septembre 2011 (amende et délai de paiement de 30 jours). Le Club est également sous le joug d'un éventuel retrait de six points en cas de non paiement.
Face au non-respect de ces décisions, la FIFA demande alors à la Fédération allemande de les faire exécuter et de s'assurer du paiement des amendes. Malgré la confirmation des sanctions (notamment le retrait de six points) par le "tribunal interne" de la Fédération, le Club refuse toujours de les exécuter.
Dans ces conditions, le 12 août 2012, la FIFA demande à la Fédération de déduire six nouveaux points au classement du SV Wilhelmshaven.
Le club ayant entre temps été relégué dans une division non gérée par la Fédération, c'est la Fédération allemande de football du Nord qui applique la nouvelle sanction (confirmée le 23 août par le "Tribunal interne" de la Fédération).
En mai 2013, le Club décide de porter l'affaire devant les juridictions civiles afin de contester le retrait des points. Entretemps, le 5 octobre 2012, une nouvelle décision de la Commission de discipline de la FIFA était venue prononcer la relégation du Club en division inférieure.
Le Club conteste cette nouvelle décision devant le TAS qui confirme néanmoins la décision de la FIFA le 24 octobre 2013.
La FIFA demande alors de nouveau à la Fédération allemande d'exécuter cette décision, qui a été ratifiée par la Fédération allemande de football du Nord le 7 décembre 2013 puis par le "Tribunal interne" le 20 février 2014. C'est ainsi que le club a contesté cette relégation (en plus du retrait des six points précédemment prononcé) devant la Cour régionale de Brème.
En première instance, le Tribunal rejette la requête du Club au motif que celui-ci n'avait pas fait appel de la décision du TAS devant le Tribunal Fédéral suisse. Pourtant, le 30 décembre 2014, la Cour d'appel de Brème annule la décision de première instance.
En effet, la Cour considère que la décision du TAS est contraire au droit de l'Union européenne et ne peut donc pas être appliquée par la Fédération allemande pour sanctionner le Club.
Rappel historique
Depuis la jurisprudence Bosman, la Cour de Justice de l'Union Européenne reconnait la liberté de circulation des travailleurs.
Or, le système d'indemnités de formation de la FIFA est une atteinte à cette liberté. Dès lors, la question est de déterminer quels peuvent être les limites acceptables de cette atteinte.
L'affaire Bernard y répond.
La Cour a confirmé que "s’agissant du sport professionnel, (…) compte tenu de l’importance sociale considérable que revêtent l’activité sportive et, plus particulièrement, le football dans l’Union, il convient de reconnaître comme légitime l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs".
Aussi, "les clubs formateurs pourraient être découragés d’investir dans la formation des jeunes joueurs s’ils n’étaient pas susceptibles d’obtenir le remboursement des sommes dépensées".
C'est pourquoi la CJUE a, rappelant sa jurisprudence Bosman, considéré qu'un "système prévoyant le versement d’une indemnité de formation dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa formation, un contrat de joueur professionnel avec un club autre que celui qui l’a formé est, en principe, susceptible d’être justifié par l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation de jeunes joueurs".
Cependant, la Cour impose qu'un "tel système doit être effectivement apte à atteindre ledit objectif et proportionné au regard de ce dernier, en tenant compte des frais supportés par les clubs pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais".
En d'autres termes, dès lors que les indemnités de formation doivent être supportées par le joueur, celles-ci doivent correspondre aux coûts réels de ladite formation.
Cette affaire SV Wilhelmshaven permet un nouvel éclairage sur la compatibilité des règles FIFA avec le droit de l'Union européenne.
Une atteinte au droit communautaire
Devant le TAS, le Club allemand a plaidé que la réglementation FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs était contraire au droit à la libre circulation des travailleurs sur le fondement du droit de l'UE (article 45 du Traité de l'UE).
Le Juge unique du TAS a rejeté l'application du droit communautaire. En effet, suivant la jurisprudence du TAS[2], le Juge considère que cette argumentation n'était tout au plus valable que pour le Joueur et non pour le Club.
Le TAS refuse également d'appliquer l'article 6 de l'Annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert du joueur qui prévoit des dispositions spéciales pour les transferts au sein de l’UE, le joueur provenant d'un pays tiers à l'Union.
Pour la Cour d'appel de Brème cette distinction entre les transferts intra-UE et extra-UE n'a pas lieu d'être.
En effet, la liberté de circulation des travailleurs doit également s'appliquer à un ressortissant de l'UE, qu'il soit ou non transféré depuis un État hors UE. Ainsi, les dispositions de l'article 6 de l'Annexe 4 doivent être appliquées au cas d'espèce, le joueur ayant la nationalité italienne.
Dès lors, les juges considèrent que la non application de ces dispositions, au profit des dispositions des articles 4 et 5 de l'Annexe précitée, est contraire au droit à la libre circulation des travailleurs sur le fondement du droit de l'UE, en violation de l'ordre public allemand.
Néanmoins, l'arrêt de la Cour d'appel de Brême va également reconnaître que les règles fixant les indemnités de formation de la FIFA ont pour "objectif d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs".
En outre, l'article 6 de l'Annexe 4 est jugé approprié pour atteindre cet objectif et est donc compatible avec le droit communautaire.
Conclusion
L'affaire est maintenant devant la Bundesgerichtshof, la Cour suprême civile allemande. Celle-ci a la possibilité de poser une question préjudicielle à la CJUE concernant la validité de la réglementation FIFA avec le droit de l'UE.
Cependant, en l'état, cette décision permet d'appuyer l'argument selon lequel le TAS (et les Fédérations) doivent vérifier la conformité de leur décisions avec le droit de l'Union européenne (ce que le TAS refuse encore de faire).
Pechstein c/ International Skating Union (Cour d’appel de Munich, 15.01.2015) - Une clause compromissoire contraire au droit de la concurrence
Retour sur les faits et la procédure
Claudia Pechstein est une patineuse allemande multi médaillée olympique et mondiale.
En 2009, elle devient une des premières patineuses a être sanctionnées pour dopage suite à la mise en place du passeport biologique par l'ISU. La Fédération la suspend alors de toute compétition pour 2 ans.
La patineuse fait appel de la décision devant le TAS en application d'une clause d'arbitrage incluse "dans sa licence avec les fédérations nationales et internationales"(sic).
Le 25 novembre 2009, le TAS rejette sa demande et confirme la suspension.
Pechstein saisit alors le Tribunal Fédéral suisse afin de contester l'arrêt du TAS. Ses demandes sont de nouveau rejetées [3].
Dans le même temps, la patineuse saisit la Cour Européenne des Droits de l'Homme contre la Suisse (qui n'a pas encore rendu sa décision). Suite aux décisions du Tribunal Fédéral suisse, elle engage une action en indemnisation de son préjudice devant le Tribunal de Munich.
Le Tribunal rend son jugement le 26 Février 2014 et reconnait la nullité de la clause d'arbitrage. Néanmoins, il estime que l'attribution du TAS doit être reconnue car Pechstein n'a pas contesté sa compétence au moment de l'appel de la décision de l'ISU.
Aussi, Pechstein décide de faire appel du jugement devant la Cour d'appel de Munich. La Cour d'appel va faire droit aux demandes par un arrêt 15 Janvier 2015 (à ce jour seul le communiqué de presse de la Cour d'appel est paru. Le texte de la décision n'est pas encore disponible) .
Une clause compromissoire contraire au droit de la concurrence
La Cour considère que la clause d'arbitrage entre l'ISU et Pechstein est contraire au droit de la concurrence allemand. Les juges refusent ainsi d'appliquer l'article V.2.b. de la Convention de New-York de 1958 et de reconnaître la validité de la sentence du TAS en Allemagne.
Les juges considèrent en effet que les Fédérations Internationales sont en situation de monopole. En d'autres termes, ces Fédérations contrôlent le marché des compétitions sportives internationales et aucun athlète professionnel ne peut se permettre, s'il veut vivre de son sport, de manquer ses compétitions.
Or, le droit de la concurrence allemand interdit à une entreprise placée en position dominante d'imposer des conditions contractuelles qui diffèrent de ce qu'elles seraient dans un environnement concurrentiel normal.
Par conséquent, la Cour considère que l'ISU a illégalement imposé, sans motif "légitime"[4], la signature d'une clause d'arbitrage (par l'intermédiaire de sa licence) à Claudia Pechstein.
En l'espèce, la Cour regrette notamment l'influence des Fédérations dans la nomination des arbitres du TAS (3/5 sont nommés par les institutions sportives). Depuis le 1er janvier 2014, la CIAS (organe de contrôle du TAS) peut nommer les arbitres qu'elle souhaite. Mais pour la Cour, dans l'affaire Pechstein, les institutions sportives sont dans une position favorable concernant la composition du tribunal arbitral. Il en est de même pour la nomination du Président du Tribunal, qui est élu, à la majorité simple, par un organisme "structurellement dépendant des associations nationales".
Les juges en déduisent que l'indépendance du panel arbitral ne peut être garantie et qu'ainsi l'équité du processus arbitral ne peut être assuré. En effet, la procédure ne répond pas aux normes minimales requises pour un procès équitable et les parties ne sont pas traités de manière égale.
Par conséquent, à la lumière de la position monopolistique de l'ISU et le manque d'indépendance des arbitres, imposer une clause d'arbitrage privant l'athlète de son droit constitutionnel à être jugé en équité constitue une violation du droit de la concurrence allemand.
Conclusion
Si la décision devait être confirmée par Cour suprême allemande, cela impliquerait que les sentences du TAS (sauf modification en particulier des règles de désignation des arbitres) ne pourraient plus être exécutoires en Allemagnes et que les athlètes seraient susceptibles de demander des dommages-intérêts aux Institutions sportives.
En attendant la publication de la décision, il est difficile de savoir si celle-ci se fonde uniquement sur le droit de la concurrence allemand ou également sur le droit de l'UE. En effet, si cette décision devait en outre se fonder sur un abus de position dominante au sens de l'article 102 du TFUE, ceci serait susceptible de remettre en cause l'existence même de l'arbitrage dans le sport au sein de l'UE.
Notons que dans le communiqué publié, la Cour reconnait néanmoins l'utilité du TAS et souhaite une réforme institutionnelle du Tribunal pour supprimer les deux points critiqués que sont les clauses compromissoires et le manque d'indépendance des arbitres.
Sources
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/sv-wilhelmshaven-a-rebel-with-a-cause-challenging-the-compatibility-of-fifa-s-training-compensation-system-with-eu-law
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-pechstein-ruling-of-the-oberlandesgericht-munchen-time-for-a-new-reform-of-cas
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2015/02/16/sports-arbitration-bremen-court-of-appeals-grants-access-to-courts-finds-fifa-compensation-rules-illegal
http://conflictoflaws.net/2015/pechstein-and-sv-wilhelmshaven-two-german-higher-regional-courts-challenge-the-independence-of-the-court-of-arbitration-for-sport/
http://www.disputeresolutiongermany.com/2015/01/sports-arbitration-munich-court-of-appeals-does-not-recognize-cas-arbitral-award-in-pechstein-case/
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2015/01/22/the-most-recent-decision-in-the-pechstein-saga-red-flag-for-sports-arbitration/
Voir aussi
- Trouver la notion Tribunal arbitral du sport dans l'internet juridique français
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Références
- ↑ http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/drctraining/128921a.pdf & http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/drctraining/128921b.pdf
- ↑ voir notamment : CAS 2006/A/1027, Blackpool F.C. c/ Club Topp Oss, 13.07.2006 http://www.centrostudisport.it/PDF/TAS_CAS_ARCHIVIO/203.pdf
- ↑ Tribunal Fédéral suisse, 10 janvier 2010, 4A_612/2009 : http://www.swissarbitrationdecisions.com/sites/default/files/10%20fevrier%202010%204A%20612%202009.pdf et Tribunal Fédéral suisse, 28 septembre 2010, 4A_144/2010 : http://isuprod.blob.core.windows.net/media/102869/28-septembre-2010-4a-144-2010.pdf
- ↑ telle que par exemple la question de l'uniformité des sanctions