Copyright et droit d'auteur (int)

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Sous sa forme moderne, la protection des œuvres de l'esprit naît en France avec la législation révolutionnaire qui régira le système durant plus de cinquante ans jusqu'à la loi de 1957.

Dans les pays anglo-saxons; c'est-à-dire Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande, on n'utilise pas l'expression « author's right » mais le mot copyright.

Le droit d'auteur, comme le copyright, correspond à un compromis social qui a abouti à un certain équilibre. Néanmoins, malgré ce point commun, on observe que ces deux systèmes de protection des œuvres de l'esprit ont des traditions et des conséquences bien différentes.


La tradition du copyright

L'importance de l'analyse économique dans la naissance du copyright

Le terme anglo-saxon copyright exprime, comme son nom l'indique, la volonté de protéger les auteurs des copieurs qui, en se comportant en "passager clandestin", exerceraient une concurrence déloyale auprès des créateurs et des producteurs originels. Ce serait le fait par exemple d'éditer à moindre doût un ouvrage qui a connu le succès sans prendre de risques.

W. Landes et R. Posner (1989) analysent ce problème économique classique d'externalité dans le cas de la production d'un bien culturel reproductible. Cette reproduction nécessite deux types de coûts : les coûts de création (effort de l'auteur, coût d'édition d'un manuscrit, de relecture, etc), qu'ils nomment « coûts d'expression », ne variant pas avec le nombre de copies effectuées (coûts fixes de la création) et coûts des copies additionnelles.
En l'absence de droits d'auteur, n'importe qui peut réaliser des copies de l'oeuvre et les vendre sans avoir à supporter les coûts d'expression.

À l'opposé des justifications du droit d'auteur, on trouve dès 1934, chez A. Plant, dans le cas du livre, l'essentiel des arguments qui seront repris à l'encontre du copyright. Le point central de l'analyse est le refus de la position de monopole et des rentes associées. Le droit d'auteur confère en effet une situation de monopole à son titulaire, aboutissant à des prix unitaires élevés assimilables à la création des rentes. Le prix élevé des biens en résultant conduit à leur sous-utilisation par le public, limitant ainsi l'accès à la connaissance.
Le monopole juridique que confère le droit d'auteur à ses titulaires peut engendrer un monopole économique lorsqu'un seul agent concentre un catalogue de droits lui permettant de dominier un marché précis sur lequel le consommateur n'a pas de subsituts.

La théorie économique a du mal à départager les effets contradictoires du copyright. Pour justifier l'existence de droits patrimoniaux, l'argument le plus convaincant est sans nul doute l'incitation à la production permettant d'assurer un retour sur investissement à ceux qui prennent les risques liés aux coûts fixes de la création.

Le copyright augmente le bien-être social en limitant la sous-production qui résulteraient du comportement des "passagers clandestins". D'un autre côté, le copyright produit des rentes de situation et entraîne des effets négatifs en termes de diffusion auprès du public des oeuvres protégées parce que certains consommateurs n'achètent pas le bien devenu trop cher ou parce qu'ils préfèrent lui substituer des copies.

La législation française

Une œuvre protégee est une réalisation dont la protection est assurée par le droit d'auteur si elle constitue une véritable création intellectuelle. Cette protection est particulièrement intéressante car le créateur jouit, outre les prérogatives morales qui lui sont reconnues, d'un monopole de longue durée, attribué sans formalités, cessible à titre onéreux et dont la violation peut être sanctionnée pénalement.

Textes fondamentaux

La législation française repose actuellement sur 3 textes fondamentaux. La loi du 11 mars 1957 sur "la propriété littéraire et artistique" opère une codification de la jurisprudence développée pendant un siècle et demi après les premières lois révolutionnaires. Les auteurs sont en principe rémunérés au pourcentage des recettes ou des ventes. Une œuvre est protégée par le droit d'auteur lorsqu'elle est originale dans sa forme d'expression ; il n'est donc pas nécessaire que l'œuvre soit nouvelle (alors que les brevets protègent les premiers inventeurs). Contrairement au brevet, le droit d'auteur ne protège pas le créateur de la commercialisation de produits subsituts très proches.

La loi de 1957 a été complétée par un autre texte fondamental, la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle[1]. La grande nouveauté de cette loi est d'accorder des droits, les "droits voisins du droit d'auteur" aux auxiliaires de la créations que sont les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les artistes-interprètes et les entreprises de communication audiovisuelle.

La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information[2],ou DADVSI, est venue récemment compléter ce dispositif législatif en l'adaptant aux nouveaux enjeux du droit d'auteur, en particulier le développement de l'ère numérique dans notre société de l'information. Le premier objectif du texte est la transposition d’une directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur[3].

L’article 1 affirme que « l’auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses œuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public ».

Le texte légalise les dispositifs de protection anti-copie pour les auteurs et les ayants droit qui diffusent leur œuvre sur internet. Ces dispositifs sont définis comme étant "des mesures techniques efficaces (brouillage, cryptage, application d’un code d’accès, etc.) destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit". Il s’agit de la légalisation de ce qui est communément appelé "DRM" (Digitals Rights Management ou gestion des droits numériques).

Le principe de l’exception pour copie privée est reconnu mais des sanctions sont prévues en cas de contournement des mesures techniques anti-contrefaçon. La régulation du nombre de copies privées autorisées sera de la compétence d’une "Autorité de régulation des mesures techniques de protection". Aucun chiffre minimal de copies autorisées n’est fixé.

L’interopérabilité (possibilité de lire une oeuvre numérique sur le support et au format de son choix) devrait rester "effective", cependant les litiges sur cette question reléveraient de la compétence de l’Autorité de régulation qui aurait une mission de conciliation entre les parties et ne pourrait être saisie que par les entreprises se jugeant lésées (éditeurs de logiciels, fournisseurs de services en lignes, etc...) et non par les consommateurs : l’interopérabilité ne serait plus totalement garantie mais pourrait ainsi être négociée au coup par coup, l’autorité devant simplement s’assurer que les freins mis à l’interopérabilité ne vont pas à l’encontre de la volonté des détenteurs des droits d’auteur. Le Conseil constitutionnel a jugé que la notion d’interopérabilité était insuffisamment définie pour permettre d’exonérer de responsabilité ceux qui s’en prévaudraient pour contourner des mesures de protection (les DRM).

Le téléchargement et la mise à disposition de fichiers soumis au droit d’auteur depuis un logiciel d’échange "peer-to-peer" étaient considérés comme des contraventions dans le projet de loi et le texte prévoyait des sanctions graduées allant de 38 à 150 euros. Le Conseil constitutionnel les a requalifiés comme des délits de contrefaçon, ce qui autorise des peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnementet 300 000 euros d’amende.

Les éditeurs de logiciels permettant « la mise à disposition du public d’oeuvres protégés » pourront également être sanctionnés pour contrefaçon, de même que ceux qui en feraient la promotion. Ce sont notamment les logiciels d’échange de fichiers (peer-to-peer) qui sont visés. Une disposition créant une exception pour les logiciels destinés au travail collaboratif a été supprimée par le Conseil constitutionnel.

Une exception au droit d’auteur est également prévue pour l’enseignement et la recherche (l’exception pédagogique).

Le texte procède par ailleurs à l’organisation du dépôt légal des pages internet et reconnaît la qualité d’auteur aux agents de l’administration pour les œuvres commercialisées et réalisées dans le cadre de leurs fonctions.

Contenu de la protection

Juridiquement, le droit d'auteur est à la fois un droit de la personnalité pour l'aspect moral et un droit de propriété pour l'aspect patrimonial. La composante économique consiste à accorder à l'auteur, puis à ses ayants droits, pour une période déterminée, un monopole d'exploitation de l'œuvre qui prend forme de droits pécuniaires. On distingue trois catégories de droits patrimoniaux bien différents :

  • Le droit de suite est un pourcentage touché par l'artiste (peintre, sculpteur) opérant sur le marché de l'art lors de la vente aux enchères publiques de son œuvre ;
  • Dans les industries, l'édition est protégée par un droit de reproduction qui correspond à un pourcentage touché par l'auteur sur le prix de vente d'un livre, d'un disque ou d'un vidéogramme ;
  • Le droit de représentation assure à l'auteur un pourcentage sur la recette d'un spectacle vivant ou audiovisuel. En France, la transmission des droits d'auteur est soumises à certaines conditions ; chacun des droits cédés (représentation, reproduction) doit faire l'objet d'une mention distincte dans les contrats.

L'aspect moral du droit d'auteur se caractérise par sa perpétualité, son imprescriptibilité et son inaliénabilité au sens de l'article L 121-1 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle. Le droit moral comporte quatre attributs. Deux autorisent l'auteur à décider de la communication de sa création au public. Il s'agit ici du droit de divulgation et du droit de retrait ou de repentir. Deux autres permettent de faire respecter sa paternité sur son oeuvre ainsi que son intégrité. On parle alors du respect de la paternité et de l'intégrité de l'œuvre.

L'expression même de droit d'auteur est aujourd'hui ambiguë dans la mesure où ce droit ne se confond plus exclusivement avec le droit des auteurs. Il s'agit d'un droit des créateurs, c'est-à-dire des auteurs au sens courant et des artistes plasticiens ; en langage juridique toutes ces personnes sont des "auteurs" au sens de la loi de 1957.

Droit d'auteur et copyright : deux philosophies différentes

Les principales différences

Le droit d'auteur européen est souvent opposé au copyright américain. Une première différence tient au fait qu'en France, comme l'Allemagne, attache — sauf exception — le bénéfice initial du droit à une personne physique (l'auteur ou ses héritiers) et le refuse aux personnes morales (à l'exception notable des oeuvres collectives pour lesquelles généralement l'éditeur, personne moral, qui est titulaire du droit) alors que le copyright reconnaît des droits à l'éditeur ou au producteur. De ce fait, les conflits entre les réalisateurs et les producteurs pour la maîtrise de la version finale sont parfois violents mais ne doivent pas donner l'illusion d'une guerre permanente.
En France, l'auteur, personne physique, titulaire originaire de droits, peut néanmoins les céder. Dans certaines situations cette cession est même présumée. Ainsi, la loi française de 1957 présume le producteur cinématographique cessionnaire des droits des auteurs. Il ne s'agit cependant que d'une présomption et une clause contractuelle contraire peut y déroger.
Dans la pratique, face au pouvoir économique des producteurs, les auteurs ne cherchent généralement pas à conserver leurs droits et recourent volontiers à une rémunération forfaitaire. Sans être titulaire des droits, le producteur présumé cessionnaire peut autoriser tous les modes d'exploitation de l'oeuvre. La cession présumée a une durée égale à celle des droits patrimoniaux des auteurs, ce qui signifie que le producteur est cessionnaire des droits des héritiers auteurs soixante-dix ans après la mort du dernier auteur. Cette présomption ne doit pas être confondue avec le fait que les producteurs d'oeuvres audiovisuelles sont titulaires de droits, la loi du 3 juillet 1985 ayant reconnu leur rôle dans la création.

Autre différence, le copyright un dépôt à l'instar du brevet. En matière de propriété industrielle, il y a un jugement sur la nature de ce qui est breveté alors que la protection par le droit d'auteur s'applique naturellement, indépendamment de tout dépôt, à toutes les oeuvres réalisées sur certains types de supports reconnus par la loi.

Enfin, l'existence du droit moral reposant sur des bases éthiques qu'économiques, apparaît comme l'une des principales entre le copyright anglo-saxon et le système européen.
Le droit moral en France consiste à accorder aux auteurs quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit au nom et à la paternité, le droit au respect de l'oeuvre et le droit de repentir ou de retrait.
Jusqu'aux lois récentes de 1988 en Grande-Bretagne et 1990 aux États-Unis qui ont introduit les droits moraux, les titulaires du copyright ne disposaient pas de droits de nature pécuniaire. La loi américaine du 1er décembre 1990 accorde aux artistes d'arts plastiques des droits moraux à l'échelon fédéral, mais écarte de ce privilège toute production de masse comme la littérature, la musique ou le cinéma où domine le "final cut" du producteur. Ces lois devaient en principe rendre inaliénables les droits moraux, mais il est possible pour un auteur d'y renoncer à condition que cela soit fais par écrit.

Vers un rapprochement des deux systèmes

Bien que simpliste, la distinction philosophique entre le droit d'auteur, qui défend un droit naturel de l'auteur, et le copyright, qui protège surtout les investissements économiques du producteur, témoigne en partie, de la réalité. En partie seulement car l'aspect patrimonial du droit d'auteur se justife selon une logique économique assez identique à celle du copyright. Il faut noter que le droit moral s'est progressivement intégré, certes de manière partielle, au droit d'auteur américain, de sorte que onze Etats le reconnaissent explicitement. De plus, les décisions de justice le prennent de plus en plus en compte, y compris dans les autres États. L'État de Californie et celui de New York reconnaissent le droit des auteurs à l'intégrité de leur œuvre, et le Visual Artists Rights Act[4], voté le 27 octobre 1990, a consacré le droit moral des artistes dans une loi fédérale. Des droits moraux ont de même été incorporés dès 1988 dans le droit d'auteur britannique[5].
Réciproquement, la législation française encadre le droit moral afin d'en limiter les effets économiques pervers. Dans le domaine de l'audiovisuel par exemple, où les œuvres sont qualifiées d'"œuvres de collaboration" et où les investissements sont irrécupérables, on a introduit l'impossibilité pour l'un des auteurs de s'opposer à l'utilisation de sa contribution durant le tournage. De plus, en accordant aux auxiliaires de la création de véritables droits sous forme de droits voisins, la loi française de 1985 a largement reconnu le rôle des investisseurs dans le processus créatif. Dans le même esprit, il est impossible, sauf stipulation contractuelle contraire, pour l'auteur d'un logiciel d'exercer son droit de repentir ou de retrait pour des considérations économiques évidentes.

De plus en plus, dans la réalité, les évolutions économiques et les diverses conventions internationales tendent à rapprocher les deux législations. La Convention de Berne qui définit la notion de propriété intellectuelle depuis 1886 a été révisée en 1971 pour le cinéma et en 1991 pour les logiciels informatiques. Il a fallu attendre 1996 pour que les accords internationaux abordent la question de la protection des contenus dans l'univers numérique. Il semble que par-delà les conflits traditionnels entre auteurs et producteurs, la nouvelle question économique que pose la réglementation en matière de droit d'auteur, comme en matière de copyright sur internet, est celle du conflit entre les intérêts des auteurs-producteurs d'un côté et ceux des utilisateurs de l'autre.

Notes et références

Bibliographie

  • BENHAMOU Françoise et FARCHY Joëlle, Droit d'auteur et copyright, Paris : La Découverte, 2007, 123 p. ISBN 978-2-7071-5062-2
  • FARCHY Joëlle, Internet et le droit d'auteur, la culture Napster, Paris : CNRS, 2003, 202 p. ISBN 2-271-06129-6
  • PARIS Thomas, Le droit auteur : l'idéologie et le système, Paris : Presses universitaires de France, 2002, 234 p. ISBN 2-13-052471-0
  • DEBBASCH Charles, ISAR Hervé et AGOSTINELLI Xavier, Droit de la communication, Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.