Coronavirus vs droit de manifester: le gouvernement pourra t-il interdire des manifestations contre l'utilisation de l'article 49 al 3? (fr)

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Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris
Mars 2020




L'épidémie du coronavirus COVID19 a déjà conduit les autorités françaises à interdire les manifestations publiques en milieu confiné de plus de 5.000 personnes, mais également sur la voie publique comme le semi-marathon de Paris qui devait avoir lieu aujourd'hui.


Certains pays ont décidé de mesures encore plus drastiques et la Suisse a par exemple décidé vendredi 29 février 2020 d'interdire au moins jusqu'au 15 mars tout événement public ou privé réunissant plus de 1.000 personnes pour limiter la transmission du coronavirus.


Et en même temps, l'annonce par le premier ministre Edouard Philippe de passer en force son projet de loi sur la réforme des retraites en optant pour l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution va immanquablement provoquer de nouveaux mouvements sociaux et des appels à manifester.


Mais pourra-t-on manifester librement pendant cette période où les impératifs de santé publique pourraient imposer des restrictions ?


Contrairement au droit de grève, le droit de manifester ne figure pas dans la Constitution de la Ve République, mais dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 [1](article 10)


La Convention européenne des droits de l’homme [2] dispose par ailleurs dans son article 9 que:


« la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

L'Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure [3] qui a abrogé le décret-loi du 23 octobre 1935 [4], en a toutefois conservé les principes et notamment:


« si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».


Dans sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel s'est récemment prononcé sur certaines dispositions de la Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, dont il avait été saisi par le Président de la République, par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.


Le Conseil constitutionnel a en particulier rappelé, sur la base de l'article 11 de la Déclaration de 1789, que "la liberté d'expression et de communication, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi."


On peut donc penser que l'argument de santé publique et des risques que pourraient causer des manifestations de masse sur la voie publique puisse conduire à des interdictions sur ce fondement.


Par ailleurs, qu'en serait-il de manifestants porteurs des masques de protection de type FFP2 ?


L'article 6 de la Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.


Pour écarter la critique d'une atteinte au principe de légalité des délits et des peines, le Conseil constitutionnel a en particulier relevé que, en retenant, comme élément constitutif de l'infraction, le fait de dissimuler volontairement une partie de son visage, le législateur a visé la circonstance dans laquelle une personne entend empêcher son identification, par l'occultation de certaines parties de son visage.


En visant les manifestations « au cours ou à l'issue » desquelles des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, le législateur a, d'une part, précisément défini la période pendant laquelle l'existence de troubles ou d'un risque de troubles doit être appréciée, qui commence dès le rassemblement des participants à la manifestation et se termine lorsqu'ils se sont tous dispersés.


D'autre part, en faisant référence au risque de commission de troubles à l'ordre public, il a entendu viser les risques manifestes de tels troubles.


Mais dans le cas d'une manifestation pendant une période épidémique, il est clair que les manifestants porteur d'un masque de protection n'auraient certainement pas l'intention de dissimuler volontairement leur visage, mais bien seulement le souci de leur protection et celle des autres personnes:, et donc avec un motif légitime. Dès lors, le délit ne serait pas constitué.


Déjà un premier arrêté préfectoral a été édicté ce 1er mars 2020 dans le Morbihan prohibant tout rassemblement (grandes manifestations publiques et activités collectives) considérant que l'intérêt de la sécurité publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus.


Sans doute à vérifier sur le terrain dans les prochains jours ! Les avocats seront sur le terrain quoi qu'il en soit pour continuer leur lutte contre cette réforme des retraites et le maintien de leur régime autonome et solidaire.


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