Coutume de Paris (fr)

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La première rédaction officielle de la Coutume de Paris est celle de l'an 1510.

Avant cette rédaction, émanée de l'autorité royale, on observait, à Paris, comme ailleurs, et à titre de loi municipale, un usage ou une Coutume dont l'existence légale était admise et respectée, mais dont l'expression formelle était incertaine.

Elle était constatée, le cas échéant, par des enquêtes, des actes de notoriété, le témoignage des praticiens, ou les décisions judiciaires.

Histoire

La Coutume de Paris avait, elle-même, une prééminence politique sur les autres Coutumes, en qualité de Coutume de la ville capitale de France; à ce titre, elle a exercé sur le droit commun du royaume, et dans le silence des Coutumes locales, une influence marquée, que l'on justifiait par des allégations et des analogies tirées des lois romaines

L'origine et la formation de la Coutume de Paris présentent des traits généraux qui se rencontrent dans l'origine et la formation de toutes les autres Coutumes de France. Mais elle a des traits qui lui sont propres et qui ont puissamment contribué à étendre son influence sur les autres coutumes. Elle a été, la première, accessible à la réaction opérée par les bourgeoisies et par les universités contre le système féodal. Elle offre encore ce trait caractéristique qu'elle procède d'une jurisprudence consulaire, ou commerciale, indépendante de toute charte de commune. La hanse de l'Hôtel-de-Ville, et son Parlouer, ont donné naissance a la loi municipale de Paris. C'est de là que sont partis les premiers coups portés aux vieilles coutumes germaniques des Francs.

Une première recension des coutumes de Paris résulte du Miroir historial des Coutumes de Paris, ouvrage dont l'existence ne nous est malheureusement révélée que par une charte datée de l'an 1332 indiquant une vente d'un livre intitulé "Speculum historiale in consuetudines Parisienses", divisé et relié en quatre tomes couverts de cuir rouge, à Gerard de Montagu, advocat du roy au Parlement, moyennant la somme de quarante livres parisis.

On cite, comme un des plus anciens témoignages qui nous soient restés, relativement à l'ancienne Coutume de Paris, la Décrétale de Célestin III, de l'an 1195. Un grand nombre d'autres chartes, du XIIIe siècle, parlent de la Coutume de Paris. Simon de Montfort l'avait donnée pour loi, en 1212, aux peuples de l'Albigeois, et autres pays circonvoisins; et saint Louis la cite, dans son règlement pour le Languedoc, de l'an 1250. Mais nous devons remarquer la signification identique et déjà établie des mots: Coutumier de France, Coutume de France, Consuetudo Francia ou Gallicana et Coutume de Paris. Ainsi on lit, dans un arrêt de 1269, inséré dans la collection annexée au Stylus parlamenti : secundum usus et consuetudines Franciœ. Dans les chartes de l'Albigeois on lit : Ad consuetudities Franciœ, sive Gallicanas, videlicet comitatus Parisius. Paris était déjà la France. Les jurisconsultes italiens des XIV" et XVe siècles ont connu et même étudié la Coutume de Paris.

La rédaction officielle de la Coutume de Paris était commencée dès l'an 1507; mais elle ne fut terminée et adoptée qu'en l'année 1510. L'honneur en fut au président Thibault Baillet, qui coopéra à tant d'autres rédactions ou réformations de Coutumes. C'est sur le texte de 1510 que Dumoulin a écrit ce commentaire tant admiré par Pasquier

En 1580, Étienne Pasquier fut désigné par le Roi, avec MM. de Fontenay, Durant, Gui du Faur, Canaye, Vulco, Montholon, Versoris, et Chopin, pour travailler à la réformation de la Coutume de Paris. Le premier président Christophe de Thou dirigea les travaux des commissaires.

Cependant, à vrai dire, la Coutume de Paris n'a pas eu, avant le seizième siècle, de rédaction générale, émanée de l'autorité royale ou municipale, à moins qu'on ne veuille ranger dans cette classe le coutumier de Charles VI; et, tandis que la Normandie, la Bretagne, l'Anjou, la Champagne, possédaient, depuis longtemps, des coutumes écrites, qui, quoique provenant de rédactions privées, avaient acquis l'autorité d'une loi fixe et immuable, la ville et vicomte de Paris était, en vérité, réduite à la notoriété, aux enquêtes et aux sentences de ses tribunaux, pour certifier l'existence ou les fluctuations d'une coutume dont les variations avaient été nombreuses. L'influence du droit romain et des docteurs italiens des treizième, quatorzième et quinzième siècles avait été puissante pour déterminer partout des changements de jurisprudence. Les opinions de Tancrède, d'Azon, d'Accurse, de Bartole, ont eu de l'écho dans l'Hôtel de Ville et au parlement ; leurs doctrines ont, avec le temps, triomphé des usages contraires, dans des matières fort importantes. On peut s'en convaincre, en lisant l' Interprétation des Institutes de Pasquier, et le commentaire de Laurière sur la Coutume de Paris. Mais l'époque décisive de cette invasion du droit romain a été celle de la réformation des Coutumes.

C'est alors que les pratiques normandes sur le mariage encombré ont été transformées en privilèges de dotalité. C'est alors que la théorie de la représentation est entrée dans la Coutume de Paris, avec beaucoup d'autres doctrines romaines. L'influence romaine sur les Coutumes en général, et sur celles de Paris en particulier, est surtout sensible dans les réformations de la fin du seizième siècle, au terme de cette grande période, qui fut si remarquable par la prospérité des études du droit romain en France.

Teneur

Voir aussi

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Sources

  • Brodeau, Coutume de Paris, tom. 1er, pag. 4 et suiv. (2° édit., Paris, 1669, 2 vol. in-fol.).
  • Poulenc, V.-A., La Coutume de Paris, Éd F. Jourdan, Paris: 1900, 445 p.