Délinquance des mineurs : rappel des principes et des évolutions législatives au regard de la loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle (fr)

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par Marie Le Guerroué, rédactrice en droit privé, éditions Lexbase

Le 23 mars 2017, la sous-commission "Mineurs" du barreau de Paris organisait, sous la co-responsabilité de Catherine Brault et Laurence Tartour, une réunion sur le thème "Délinquance des mineurs : rappel des principes et des évolutions législatives au regard de la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle", animée par Sophie Huet, vice-présidente et juge des enfants au TGI de Paris et par Anne Leclerc, éducatrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) qui dépend de l'UEMO (Unite Educative Milieu Ouvert) du Chemin vert à Paris. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver l'intégralité de cette intervention.

Intervenir sur le sujet de la délinquance des mineurs suppose, de manière évidente, de faire référence à l'ordonnance de 1945 (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante N° Lexbase : L4662AGR). L'ordonnance a toujours eu ses passionarias et ses détracteurs. Les reproches qui lui sont adressés ont, particulièrement, trait à la procédure pénale applicable aux mineurs. C'est d'ailleurs sur ce point que l'on pourra appeler de nos voeux une réforme et la création d'un Code pénal des mineurs. Les fondements de la justice des mineurs avaient déjà été posés en 1912 (loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée) avec la création d'une justice spécialisée dans le traitement des mineurs délinquants. Une loi novatrice qui avait préfiguré l'ordonnance de 1945, notamment, concernant les seuils d'âge, l'obligation d'un avocat de mineur et l'instruction sur la personnalité. L'apport de l'ordonnance de 1945 réside aussi tout particulièrement dans la création d'un magistrat dédié au mineur -le juge des enfants- et dans l'affirmation du principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif. Aujourd'hui, les nombreuses réformes intervenues ont complètement modifié le texte initial. Il semble, qu'après un durcissement des mesures, c'est vers un adoucissement des règles que le législateur s'est tourné ces dernières années. On relèvera, particulièrement, la suppression des peines planchers en 2014 (crées en 2007) et du tribunal correctionnel pour mineurs en 2016 (crée en 2011).

La justice spécialisée pour les mineurs s'appuie sur trois fondements, d'abord, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge (I), le principe de spécialisation des juridictions et de l'emploi de procédures appropriées pour les mineurs (II) et, enfin, la primauté de l'éducatif (III).

L'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge

L'idée est que le mineur ne doit pas être considéré, ni jugé comme un adulte. Son immaturité psychique doit être prise en considération.

Les seuils d'âge établis en 1945 sont aujourd'hui encore applicables. La majorité pénale est fixée à 18 ans (depuis 1906). Il n'est pas établie, en revanche, de minorité pénale comme cela existe dans plusieurs pays européens. Un enfant de cinq ans peut donc, potentiellement, être poursuivi. Ce point est, par ailleurs, très clairement en contrariété avec la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4742AQP).

En France, le critère est la notion de discernement. Cette notion est, d'ailleurs, mentionnée à l'article 122-8 du Code pénal (N° Lexbase : L2057AM7) qui permet la poursuite de l'enfant qui en est capable. L'appréciation de la notion appartient au magistrat. Il évalue si l'enfant a voulu et compris l'acte qui lui est reproché, s'il a agi avec intelligence et volonté. Cette appréciation doit se faire in concreto, c'est-à-dire en fonction de l'enfant et de son histoire, voire en fonction de son degré de maturité psychique. En cas de doute, le juge peut pendre une "ordonnance psychologique" ou une "ordonnance psychiatrique". Lorsqu'il estime que l'enfant n'avait pas un discernement suffisant, il peut relaxer le mineur.

Des seuils d'âge sont, en revanche, clairement établis en droit français pour faire application des règles de procédure pénale :

- les mineurs de 10 ans, peuvent être retenus au commissariat ;
- les mineurs de 13 ans, peuvent faire l'objet d'une garde à vue et d'une peine, éventuellement d'emprisonnement, et, en matière criminelle, d'une détention provisoire et d'un contrôle judiciaire ;
- les mineurs de 16 ans peuvent voir prononcer à leur encontre une détention et un contrôle judiciaire, sauf exception, même en matière délictuelle.

En parallèle, les JDE peuvent prononcer 3 catégories de mesures :

- des mesures éducatives ;
- des sanctions éducatives ;
- des peines.

Les mesures éducatives peuvent être, par exemple :

- l'admonestation ;
- la remise à parent ;
- l'article "16 bis" (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) qui prévoit la mise sous protection judiciaire ;
- la réparation.

Ces mesures peuvent être prononcées quel que soit l'âge de l'enfant discernant au moment des faits.

Les sanctions éducatives, prévues à l'article 15-1 de l'ordonnance de 1945, sont, en pratique, peu appliquées. Il s'agit, par exemple, de la confiscation d'un objet, de l'interdiction de paraître, de fréquenter, d'un stage civique (à ne pas confondre avec le stage de citoyenneté qui relève de la catégorie des peines). Ces sanctions ne peuvent être prononcées qu'à compter des 10 ans du mineur.

Les peines, elles, peuvent être prononcées à partir de 13 ans. Il faut, au préalable, rappeler qu'il existe une excuse de minorité prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance de 1945. La peine d'emprisonnement ou d'amende ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue pour les majeurs. Cette excuse peut être écartée pour les plus de 16 ans par le tribunal pour enfant. La loi du 18 novembre 2016 (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle N° Lexbase : L1605LB3, v., l'analyse de la loi, J.-B. Thierry, Justice du XXIème siècle : à propos des dispositions pénales de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, Lexbase, éd. priv., n° 681 N° Lexbase : N5794BWI) a opéré quelques changements sur ce point. Elle est, en effet, venue supprimer la réclusion à perpétuité à l'encontre du mineur (celle-ci pouvait être prononcée lorsque l'excuse de minorité était écartée). Désormais, la peine maximum encourue est de 30 ans.

La seconde nouveauté de la loi du 18 novembre 2016 est la possibilité de cumuler les peines et les mesures éducatives. L'objectif de la loi est de permettre plus de souplesse dans la prise en charge postsentencielle. Désormais, il est donc possible de cumuler une peine et une mesure de réparation ou, un avertissement solennel. Ce qui peut poser des difficultés, c'est qu'il est désormais, aussi possible de cumuler une peine et un "16 bis"/MSPJ. Cette nouvelle configuration s'avère plus sévère pour le mineur. La preuve en est, d'ailleurs, qu'elle ne sera applicable que pour les infractions commises après l'entrée en vigueur de la loi. Le parquet pourra, donc, désormais requérir la peine et le "16 bis" alors, qu'auparavant, il était possible aux avocats de plaider pour un "16 bis" à la place de la peine.

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique N° Lexbase : L0527LDU, v., pour une analyse de la loi, E. Raschel, Décryptage de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, Lexbase éd. priv., n° 691 N° Lexbase : N7095BWP) a, également, opéré quelques changements. Jusqu'à présent l'article 22 de l'ordonnance de 1945 prévoyait que le juge pour enfant, ou le tribunal pour enfant, pouvait dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire des décisions. Cela signifiait que, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, l'exécution provisoire permettait l'incarcération immédiate à la barre même pour une "petite" peine. Une mesure bien plus sévère que pour les majeurs pour qui l'exécution provisoire n'est possible que si la peine prononcée est d'au moins un an (C. pr. pén., art. 455 N° Lexbase : L3175DGP). Cette mesure était particulièrement appliquée aux mineurs étrangers isolés. Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette question. Il a rendu sa décision le 9 décembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-601 QPC, du 9 décembre 2016 N° Lexbase : A1549SP3). Il a jugé conforme aux principes fondamentaux de la justice des mineurs l'exception provisoire des mesures et des sanctions éducatives mais aussi des peines autres que celle privatives de liberté. En revanche, le Conseil a dit que l'exécution provisoire de toute condamnation à une peine d'emprisonnement quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l'objet d'une détention méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. Le législateur a pris en considération ces remarques dans la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique (N° Lexbase : L0527LDU). Il a réécrit l'article 22 de l'ordonnance de 1945. Désormais, l'exécution provisoire est possible pour les mesures et sanctions éducatives, pour les peines autres que l'emprisonnement (ex : TIG, amendes...) et s'il y a un aménagement de peine ab initio. Dans les autres cas, l'exécution provisoire n'est pas permise.

En revanche, le législateur autorise, désormais, le JDE à prononcer, comme pour les majeurs, le mandat de dépôt si la peine prononcée est au moins égale à un an (le législateur renvoi à l'article 465 N° Lexbase : L9939IQ8). Il s'applique, aussi, quelle que soit la durée de la peine, si le mineur est en état de récidive légale. Le nouvel article 22 dit, également, que le tribunal pour enfant peut maintenir en détention (C. pr. pén., art. 464-1 N° Lexbase : L9940IQ9) avec une décision spéciale et motivée. On a, donc, un nouveau système équivalent à celui des majeurs.

Le principe de spécialisation des juridictions et des procédures appropriées pour les mineurs

L'idée est, depuis la loi de 1912 et l'ordonnance de 1945, qu'il faut des magistrats spécialisés pour juger les mineurs. Ils doivent avoir reçu une formation particulière sur la psychologie et le développement de l'enfant. En principe, ce sont des magistrats qui ont choisi cette fonction et qui sont engagés sur les questions de l'enfance et convaincus par les principes affirmés par l'ordonnance de 1945.

Le tribunal correctionnel pour mineur posait problème sur ces questions car il n'était pas seulement constitué de juges spécialisés. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait validé sa création mais avait censuré le renvoi, dans les procédures de présentation immédiate, devant le tribunal correctionnel pour mineurs (TCM).

Sont, également, spécialisés les juges d'instruction, les parquetiers (a minima dans les grandes juridictions), les avocats des antennes de mineurs et, enfin, la PJJ. Il doit, également, y avoir des avocats dans la composition de la cour d'assises.

A noter que la comparution immédiate est interdite pour les mineurs. Les JDE sont très souvent saisis par une COPJ - mise en examen (Convocation par Officier de Police Judiciaire), par COPJ - jugement (nouveauté de la loi du 18 novembre 2016) ou par requête lors des déferrements. Il est, également, possible de saisir par une procédure de présentation immédiate (PPIM). Pour que cette procédure soit possible il faut des éléments de personnalité (ordonnance 1945, art. 14-2), le RRSE (recueil de renseignements socioéducatifs) est insuffisant.

La primauté de l'éducatif

Le principe

Pour que le juge des enfants puisse rendre des jugements, il est impératif qu'il dispose, auparavant, des éléments de personnalité. Il en est de même lorsque le JDE renvoie devant le TE (tribunal pour enfants) même si le mineur est un primo-délinquant. Le juge va donc prononcer une mesure éducative par exemple une LSP (liberté surveillée préjudicielle) ou une MJIE (mesure judiciaire d'investigation éducative). A noter que cette mesure sera à éviter si le mineur approche de la majorité puisqu'elle ne peut perdurer au-delà. En revanche, les JDE évitent de prononcer des contrôles judiciaires qui peuvent perdurer au-delà de la majorité si le jugement a lieu après car ils pourraient être révoqués par le parquet, ou alors en prononçant des mesures peu coercitives.

Il convient de noter que, dans de nombreux cas, il n'y a pas de renvoi devant le TPE et qu'une admonestation en chambre du conseil est suffisante. Dans ces circonstances, des investigations supplémentaires ne seront pas nécessaires.

Pour les avocats d'enfant, il est important d'être force de proposition dans une procédure à l'encontre d'un mineur. Ils doivent proposer des alternatives aux mesures requises par le parquet lorsqu'elles apparaissent contraires à l'intérêt du mineur.

Il convient de rappeler que depuis la loi du 18 novembre 2016, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les mineurs doivent être obligatoirement assistés d'un avocat dès le début de la garde à vue.

Les mesures éducatives en pratique

Présentation de la PJJ à Paris

L'institution, qui était auparavant l'éducation surveillée et qui est devenue la protection judiciaire de la jeunesse dans les années 1990, a énormément évolué. L'ordonnance de 1945 reflète particulièrement cette évolution notamment dans un sens plus répressif.

La PJJ intervient sur mandat du juge des enfants. L'activité principale des services est de suivre les jeunes dans le cadre du milieu ouvert. La PJJ est sectorisée autour d'une direction territoriale. A Paris, il y a trois STEMO (Services Territoriaux Educatifs de Milieu Ouvert) qui sont chacun divisés en deux unités et un STEMO "centre" qui a la particularité d'avoir l'unité éducative auprès du tribunal (UEAT) avec la fonction spécifique de recevoir les jeunes qui sont déférés. Il y a, également, un établissement de placement éducatif (EPE) qui est situé dans le 3ème arrondissement.

Il existe aussi un service territorial d'insertion qui se décline en deux unités d'activité de jour (UEAJ). Ce service accueille des jeunes adressés par le milieu ouvert qui sont en rupture scolaire et pour lesquels un accompagnement sur leurs difficultés d'acquisition et d'apprentissage va pouvoir être pris en charge afin de les orienter, in fine, dans des lieux d'insertion.

Une UEAJ comprend entre 7 et 10 éducateurs. Il y a en général un psychologue et une assistante de service social, un adjoint administratif, un responsable de l'unité éducative et un directeur qui a la charge de deux unités.

Les mesures demandées par les JDE ou les JI

Les mesures présentencielles

La proportion des mesures est variable selon les magistrats.

* La MJIE

La MJIE est une mesure qui dure six mois, qui n'est pas susceptible d'appel. Il s'agit d'une mesure pluridisciplinaire qui permet de faire collaborer assistants sociaux, psychologues et éducateurs. L'objectif de cette mesure est de fournir au magistrat des éléments de personnalité pour un jeune qu'il ne connaît pas. Il s'agit pour ces professionnels d'opérer un travail fouillé sur la famille et sur son contexte social. Un rapport est ensuite communiqué au juge par les différents professionnels dans les six mois avec les éléments sociologiques, éducatifs et sociaux. Cette mesure offre un regard croisé et pluridisciplinaire. Cette mesure est extrêmement utile à la compréhension du mineur par le service. Mais l'objectif du service est surtout que le mineur et sa famille s'emparent de la question du "pourquoi de cette situation ?" et du "pourquoi de cet acte ?". L'objectif du service est de faire en sorte que le mineur et sa famille soient acteurs dans la prise en charge. Il s'agit d'adapter celle-ci à chaque jeune. Chaque histoire est singulière et chaque jeune doit être pris en charge dans sa singularité.

Le jeune peut être rapidement jugé après la remise du rapport. Il arrive, également, aux services de demander qu'une mesure éducative soit prononcée -en l'occurrence une liberté surveillée préjudicielle- pour que le jeune encore en difficulté soit accompagné jusqu'à son jugement.

* La liberté surveillée préjudicielle

Une liberté surveillée préjudicielle peut donc, également, être prononcée.

Le jeune est convoqué avec ses parents à un premier rendez-vous pluridisciplinaire, notamment, avec un psychologue et un assistant de service social. Il s'agit d'un rendez-vous qui dure environ 30 minutes. L'objectif est que tout jeune qui fait l'objet d'une mesure ait un rendez-vous rapidement (dans les cinq jours maximum) dans le service (art. 12-3) après une COPJ ou dans le cadre du déferment. Dans la réalité, certaines ordonnances arrivent sans convocation à comparaître.

Le premier rendez-vous n'a pas pour objectif de rentrer dans la problématique familiale mais va, néanmoins, pouvoir révéler les singularités du jeune et de sa famille. En pratique, le responsable de l'unité va recevoir la famille pour lui expliquer le fonctionnement de l'unité et lui expliquer la mesure. Très souvent le jeune ne parlera pas à ce premier rendez-vous en présence de son parent mais il le fera au rendez-vous individuel suivant.

En moyenne, ce premier rendez vous dure de 30 à 45 minutes.

* La mesure de réparation

Il peut être, également, proposé au mineur de réaliser une mesure de réparation comme une activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou de la collectivité. Cette mesure ne suppose pas toujours de pluridisciplinarité. Elle est souvent de 4 à 6 mois. Un rapport des éducateurs est rendu à la fin de la mesure. Il s'agit d'une mesure très intéressante en-soi puisqu'elle permet au mineur de se montrer sous un autre jour au juge et à ses parents. Il s'agit en quelque sorte d'une bonne action qui compense une mauvaise action et, surtout, peut aboutir à une dispense de mesure lorsqu'elle est prononcée en présentencielle. Il s'agit un peu d'un "deal" avec le juge : le mineur exécute bien la mesure et en échange il est dispensé de peine. Elle nécessite, cependant, que le mineur reconnaisse les faits, qu'il y adhère ainsi que ses parents.

* Le contrôle judiciaire sec

Un contrôle judiciaire sec peut aussi être prononcé. Il s'agit d'une mesure qui n'inclut pas de mesures éducatives. Il est prononcé par le JDE ou le JI. En pratique, les éducateurs demandent l'ajout de mesures éducatives comme la LSP. Cette demande va dans le sens de leur mission. Ils estiment être avant tout des éducateurs, et non des contrôleurs judiciaires.

Toutefois, ces mesures peuvent poser des difficultés. Il y a, en effet, des arrêts de prise en charge à 18 ans et certains jugements peuvent être très tardifs. Cela n'a plus de sens pour les éducateurs d'être présents au jugement lorsque plusieurs mois se sont écoulés entre la fin de la prise en charge et le jugement.

* La mesure d'activité de jour

La mesure d'activité de jour permet la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire. Elle est, en pratique, peu utilisée.

Les mesures postsentencielles

* La liberté surveillée (v., supra)
* L'article "16 bis"'
L'article "16 bis" est très apprécié par les éducateurs car la mesure peut être poursuivie au-delà de la majorité. En effet, auparavant (cela est désormais possible avec un SME), sans cette mesure, il n'était plus possible de placer un jeune au-delà la majorité et celui-ci pouvait se retrouver sans logement. Pour le placer, il fallait nécessairement une mise sous protection judiciaire.

* Les réparations postsentencielles

Il peut aussi y avoir des réparations postsentencielles mais cela est devenu très rare aujourd'hui. Cette mesure de réparation, en tant que sanction, pose difficultés car il est impossible pour le juge de sanctionner sa mauvaise exécution. C'est la raison pour laquelle elle est très peu prononcée à ce stade.

* Le sursis-mise à l'épreuve

Un sursis-mise à l'épreuve peut, également, être prononcé à l'égard du mineur de plus de treize ans.

* Le TIG

Un TIG (travail d'intérêt général) peut, également, être prononcé. Dans le travail éducatif, même si le jeune a donné son accord à la barre, cela n'est pas toujours facile de mettre les choses en place. Ce qui est extrêmement important dans la prise en charge du jeune c'est de respecter le temps éducatif. C'est un temps nécessaire pour que l'éducateur puisse "creuser" l'histoire du jeune, créer un lien éducatif certain, un projet d'insertion... Il peut y avoir des blocages en amont chez un jeune mais le travail éducatif peut l'aider à les surmonter.

Ce qui est important dans le travail éducatif c'est de rendre acteurs le jeune et sa famille.

La majorité des jeunes suivis ne sont jamais revus par le service. Quelques uns seront des mineurs réitérants et pourront être retrouvés une fois majeurs en détention.

* Le placement

Les éducateurs sont aussi amenés à placer les jeunes. Certains éducateurs regrettent d'ailleurs que le placement soit aujourd'hui seulement appréhendé comme une sanction par les jeunes. Auparavant, le placement était surtout un moyen de sortir le jeune de son quartier ou de sa famille, de créer une rupture avec son environnement. Aujourd'hui, il s'agit surtout d'une alternative à l'incarcération. Les jeunes le perçoivent, par conséquent, comme une sanction et sont, par conséquent, beaucoup plus dans l'opposition à placement. Il s'agit d'un constat pratique très visible.

* Les visites en détention

Les éducateurs suivent des SME concernant des jeunes majeurs et sont amenés à aller les visiter en détention même si les SME sont suspendus.

A noter que dans certains services, il existe une pression sur les éducateurs pour arrêter le suivi des jeunes majeurs. Les éducateurs peuvent demander la mainlevée du CJ ou la modification du SME (cela s'avère néanmoins compliqué lorsque l'instruction est en cours).

Le travail avec les partenaires

Les éducateurs travaillent aussi avec un réseau de partenaires.

* Avec les psychologues, psychiatres

Ce qui peut poser des difficultés c'est le domaine du psychologique. Il est difficile d'établir un diagnostic certain du mineur à 16 ou 17 ans. L'adolescent est encore un être en devenir. Il peut, néanmoins, y avoir des traits forts (par exemple psychotiques). Les éducateurs, dans ces circonstances, travailleront en partenariat avec le secteur psychiatrique en mettant en oeuvre l'obligation de soin. Elle est majoritairement effectuée à l'extérieur. Les délais d'attente sont extrêmement longs (3-4 mois).

* Avec des services de lutte contre les addictions

Le service éducatif travaille également en partenariat avec des services de lutte contre les addictions (particulièrement pour les addictions au cannabis).

* Avec l'avocat d'enfant

L'antenne des mineurs va communiquer aux avocats de mineurs la liste des services de la PJJ avec leurs coordonnées afin que les avocats communiquent avec les éducateurs pour que la défense du mineur soit effectivement personnalisée.

Lorsqu'un jeune va passer à la vingt-cinquième chambre, la pratique des éducateurs est de faire en sorte que le jeune appelle lui-même l'avocat pour que celui-ci le reçoive ou échange avec lui par téléphone. L'éducateur pourra appeler l'avocat, auparavant, pour lui donner un éclairage sur le jeune.

La difficulté pour les éducateurs est qu'ils ne sont pas systématiquement avertis des TPE. Ce qui peut, aussi, entraîner une difficulté pour les avocats d'enfant qui ne découvrent le rapport de l'éducateur que très tard, voire même trop tard, après l'audience.

En outre, lorsqu'un jeune a plusieurs dossiers en cours il peut arriver que le rapport ne soit consultable que dans un seul des dossiers et absent des autres. Pour résoudre cette difficulté, les avocats des mineurs ne doivent pas hésiter à contacter directement les services afin de savoir si le jeune est suivi par le service.

Les avocats de mineurs doivent, enfin, avoir le réflexe de consulter les dossiers uniques de personnalité (DUP) afin de prendre connaissance des éventuels rapports éducatifs concernant le jeune.