Dépôt d’une proposition de loi visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie (fr)

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Auteur : 1147, Droit animalier

Date : 30 Août 2020

En Bref

La proposition de loi visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie a pour but d’augmenter la réponse pénale apportées aux cas de maltraitance animale, tout d’abord en créant de nouvelles infractions, puis en augmentant les peines encourues pour les infractions existantes. Est également proposée la création d’un Défenseur des animaux, sur une suggestion de M. Badinter, formulée le 22 octobre 2019 à l’Institut de France à Paris. Pour ce faire, une sécurisation budgétaire est enfin évoquée.

« Si l’abandon a fortement ému l’opinion publique, et persiste malgré le renouvellement des campagnes d’information et de prévention, il n’en constitue que le seul haut de l’iceberg, tant les problèmes de maltraitement animale, au sens large, sont bien plus nombreux à frapper les animaux de compagnie.

Ce constat, consacrant un dérangeant paradoxe, a justifié la commande par le Premier ministre d’une mission gouvernementale dédiée. […] Au final, un rapport de plus de 300 pages fait état de 121 recommandations, la majeure partie relevant, en application de la Constitution, d’une mise en œuvre ou d’une initiative réglementaire, le reste étant de nature législative. »

Forts de la publication de ce rapport, 163 parlementaires ont déposé une proposition de loi visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie. Cette proposition, présentée par M. Loïc Dombreval et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28/07/2020, est composée de trois chapitres, correspondant respectivement à trois ambitions portées par les parlementaires.

Le Chapitre I a une double vocation : la première vocation – la plus importante – est celle d’empêcher la commission d’actes de maltraitance à l’encontre des animaux de compagnie ; la seconde vocation est quant à elle répressive. Une fois que les actes ont été commis, il s’agit d’augmenter la réponse pénale en punissant davantage, plus efficacement. Combinés, ces deux objectifs ont pour but d’éviter la récidive.

De nouvelles infractions seraient créées et les peines maximales prévues pour les infractions existantes seraient revues. Les actes réprimés par l’article 521-1 du code pénal seraient par exemple punis de cinq ans d’emprisonnement et à 75.000,00 euros d’amende.

Un article 521-2 serait également inséré au sein du code pénal. Ce dernier incriminerait le fait « d’occasionner la mort d’un animal par une violation manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ». Le quantum de la peine serait celui de l’actuel article 521-1 du code pénal. De plus, cet article créerait une nouvelle infraction, punie au maximum d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 euros d’amende, et correspondant au fait de donner involontairement la mort à l’animal d’autrui.

Les contraventions prévues aux articles R.654-1 et R.655-1 du code pénal seraient transformées en délit. Les peines seraient là aussi revues à la hausse.

La proposition de loi a également pour but de « durcir la réponse pénale existante vis à vis du fait, pour un professionnel de l’animal, d’exercer ou de laisser exercer des mauvais traitements envers des animaux placés sous sa garde. En effet, cette incrimination prévue à l’article L.215-11 ne fait, jusqu’à ce jour, encourir au professionnel, qui est tout à fait conscient des besoins et de la sensibilité d’un animal, et de qui nous serions en droit d’attendre une exemplarité, une simple peine d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. Il semble juste qu’un tel professionnel soit plus sévèrement sanctionné, c’est l’objet de la création d’un article 521-5 punissant ce type de mauvais traitements à hauteur de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. » Ainsi, l’adoption de cette proposition entraînerait la suppression de l’article L.215-11 du code pénal.


Afin de lutter contre la récidive, les peines pourraient être assorties de l’interdiction de détenir un animal, ou l’obligation de suivre un stage de sensibilisation.

Dans un autre registre, serait imposé à la communication audio-visuelle de ne pas inciter à méconnaître le caractère sensible de l’animal de compagnie ou à commettre des infractions caractérisées. Il serait notamment fait référence à l’interdiction de sélectionner « des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants ».

Ce texte « consacre le principe d’un niveau minimal de connaissances requis pour posséder un animal, non pas matérialisé par un permis de détenir, mais par une attestation de connaissances, comme préalable obligatoire à toute détention, document à produire lors de toute acquisition, que ce soit une cession à titre onéreux ou gratuit, ou dans le cadre d’une adoption. »

Chaque propriétaire d’un animal est tenu de faire procéder à certaines interventions par un vétérinaire. La liste actuelle ne fait aucune référence à l’obligation d’identifier les animaux de compagnie, obligation qui incombe pourtant d’ores et déjà aux propriétaires de chats et/ou de chiens. L’article 4 de la proposition de loi visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie se propose de renvoyer vers cette obligation.

« Il s’agit de renforcer l’obligation d’identification des chiens et des chats, en instituant une identification unique par puce électronique, dont la mise en œuvre soit confiée aux seuls vétérinaires sanitaires. L’objectif étant de se doter d’une identification mieux contrôlée, dont le défaut ou le manque d’actualisation des données soient sanctionnés, et mieux appliquée. L’identification sera ainsi valorisée comme premier levier de prévention contre l’abandon, outil privilégié pour la restitution à leurs maîtres des animaux perdus ou volés. »

En complément des dispositions évoquées précédemment, la proposition de loi n°3265 prévoit d’imposer la stérilisation des animaux de compagnie hypertypés. Un nouvel alinéa (alinéa 2) serait également inséré au sein de l’article L.212-13 du code rural et de la pêche maritime, disposant que « Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10. Les propriétaires des animaux ainsi restitués ne sont pas soumis au paiement des frais de fourrière mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 211-24. »

Est également proposée la refonte du système actuel régissant l’élevage des animaux de compagnie. L’âge minimum que doit avoir l’animal lors de la cession ou de l’adoption serait reculé, afin que les chiots et chatons puissent passer le plus de temps possible avec leur mère. Les conditions de présentation des animaux au public seraient également revues, afin de ne pas inciter à l’achat d’impulsion (réglementation des promotions, foires, primes à la quantité, etc.). La vente d’animaux en animalerie serait désormais interdite, tout comme celle via des sites généralistes.

Afin de responsabiliser l’acte d’adoption d’un animal, il serait désormais obligatoire de formaliser cet acte au travers d’un contrat d’adoption, dans le but de préciser les enjeux et la nature de l’engagement que l’adoption représente vis-à-vis de l’animal de compagnie adopté.

Alors que les campagnes de stérilisation des chats errants se multiplient et ont prouvé leur efficacité, la proposition étudiée propose de rendre cette stérilisation obligatoire, tout comme la stérilisation des chats de plus de six mois non destinés à la reproduction.


La catégorisation des chiens dits « dangereux » est « apparue, au fil du temps, comme sans fondement scientifique, inefficace et clairement inappliquée ». Aussi, il est ici proposé de renoncer à la catégorisation liée aux critères morphotypaux et raciaux, et de les remplacer par des critères comportementaux.

Le Chapitre II propose d’instituer un Défenseur des animaux. Ce dernier serait créé sur le même modèle que le Défenseur des droits ou que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le Chapitre III, constituant le dernier chapitre de cette proposition, énonce la nécessité de sécuriser budgétairement le dispositif détaillé ci-avant.

Si cette proposition était adoptée, un grand pas serait franchi pour les animaux de compagnie. Serait enfin prises en compte leur sensibilité et la nécessité d’assurer leur protection.

Toutefois, il est à regretter que ces mesures ne concernent pas tous les animaux domestiques, voie tous les animaux tout court.

La prise en compte du caractère averti du professionnel dans les sanctions pouvant être prises à son encontre nous semble particulièrement pertinent. Ce sont en effet ces derniers qui sont au contact des bêtes dès leurs premiers jours, ce sont eux qui assurent leur sociabilisation. Ce sont surtout eux qui ont le plus de potentiel destructeur dans le sens où de très nombreux animaux passent entre leurs mains.

La création d’un Défenseur des animaux nous apparaît elle aussi opportune. Reste cependant à voir en pratique ce que cela va réellement apporter aux animaux victimes de maltraitance, quelle qu’en soit la forme.

Ces mesures suffiront-elles enfin à faire baisser le nombre d’infractions commises à l’encontre des animaux ?

Proposition de Loi visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie[1].