Divorce par consentement mutuel par avocats et sans juge à compter du 1er janvier 2017

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.


 France > Droit privé > Droit de la famille > Divorce 
Fr flag.png

Auteur : Anthony Bem, avocat au Barreau de Paris
Janvier 2017


A partir du 1er janvier 2017, les époux, pourront divorcer sans recourir à un juge.

En effet, la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXIe siècle (tout un programme ...), prévoit que le juge ne sera plus nécessaire pour que les époux divorcent par consentement mutuel.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, les époux qui souhaitent divorcer peuvent consentir mutuellement à leur divorce et s'entendre amiablement sur les effets de leur séparation, par acte sous seing privé ou signature privée.

L'acte sous signature privée est un contrat qui est rédigé et signé par les partie.

L'acte sous signature privée se distingue de l'acte authentique qui est obligatoirement

Cependant, la loi a prévu des gardes fous puisque l'acte de divorce amiable suppose qu'il soit simplement contresigné par deux avocats.

Les avocats permettront de valider les termes de l'acte de divorce par consentement mutuel et de s'assurer que les époux ont bien prévu tous les effets de leur séparation.

Le seul formalisme légalement obligatoire est que l'acte de divorce soit déposé au rang des minutes d'un notaire, c'est à dire enregistré chez un notaire, tel un testament olographe.

Le notaire contrôle le respect des conditions de forme suivantes à savoir :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.


L'avocat doit obligatoirement adresser à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.

Ce délai est impératif et le notaire doit s'assurer également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration de ce délai de réflexion.

Il est important de garder en mémoire que les époux peuvent divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, à tout moment de la procédure de divorce.

Au delà de l'avantage évident de cette nouveauté procédurale, ce type de règlement amiable de la rupture du lien matrimonial entraînera des frais supplémentaires pour les époux compte tenu de la nécessité de faire appel aux services de :


- deux avocats, un pour chacun des deux époux ;
- d’un notaire pour l’enregistrement de la convention de divorce.
- L'aide juridictionnelle accordée hier aux plus démunis n'est pas envisagée pour le moment en l'absence de procédure judiciaire.


Enfin, dans certains cas, conformément au droit des contrats, la convention de divorce pourra être annulée de manière rétroactive pour vice du consentement ou en l'absence de consentement libre et éclairé d'une des deux parties.

Que se passera-t-il si l’un des époux s’est remarié entre temps ?

L'annulation du divorce fera que le second mariage entraînera une situation de bigamie interdite et illégale.