Dossiers Jacqueline Sauvage, salariés d’Air France, famille Bentounsi et Alexandra Lange : splendeur et misère de la légitime défense (fr)

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Par David Marais, Avocat.
vendredi 12 février 2016


Dans quatre dossiers récents (Jacqueline Sauvage, salariés d’Air France, Damien S./famille Bentounsi et Alexandra Lange) à tort ou à raison, la « légitime défense » a été invoquée devant les juges et des décisions d’innocence ou de condamnation ont résonné, dans et hors des prétoires. La légitime défense a ainsi fait la une de nos journaux. S’en est suivi, comme toujours dans le bruit et la fureur de l’actualité, une grande confusion. Pourquoi la légitime défense est-elle acceptée ici, refusée là ? Difficile de le comprendre pour le public sans un minimum d’explications, malheureusement souvent polluées par la volonté d’obtenir à l’extérieur des tribunaux ce que certains n’ont pas obtenu de leurs juges. Une clarification s’impose donc.


Un meurtre,
Un(e) accusé(e),
Une défense : c’était moi ou lui.
Et ces mots tour à tour prononcé :
Acquitté(e)
Condamné(e).
Des violences,
Des prévenu(e)s
Et une défense : nous n’avons fait que réagir, que nous défendre face à une agression.
Et là encore, l’aléa judiciaire :
Relaxé(e)s,
Condamné(e)s.


Difficile de le comprendre pour le public sans un minimum d’explications, malheureusement souvent polluées par la volonté d’obtenir à l’extérieur des tribunaux ce que certains n’ont pas obtenu de leurs juges. Une clarification s’impose donc, avec la réserve suivante : notre connaissance des dossiers médiatiques utilisés pour constituer l’exemplier de cet article ne découle que de ce qui a été dit dans la presse. Rappelons donc ce qu’est la légitime défense.

La légitime défense est un peu le monstre du Loch Ness, le Yéti des avocats. Tout le monde en rêve, certains en ont peur, personne ne l’a vu et encore moins touché. On raconte que des confrères en connaitraient au moins un autre qui aurait plaidé la légitime défense dans un dossier. Peut-être même aurait-il eu gain de cause. Enfin, il paraît.

La rareté de la mise en avant de cette notion, et plus encore de son admission par les juges est bien entendu liée à ses conditions strictes mais plus encore à son défaut originel : la légitime défense est le dernier bastion de l’acceptation de la riposte privée exercée par une victime dans un État qui s’est arrogé le monopole de la violence et ne veut voir et entendre que « sa » répression institutionnelle contre les auteurs d’infractions à travers « sa » justice.

La légitime défense est ainsi une exception au principe fondamental dans notre société de l’interdiction de se défendre soi-même et partant est très strictement encadrée et très rarement acceptée. La légitime défense des personnes - de soi ou des autres - nécessite la réunion de cinq conditions (art. 122-5 alinéa 1 du Code pénal) :

i) L’atteinte à la personne doit être réelle ou du moins vraisemblable. La réalité de l’atteinte implique l’existence concrète d’un danger, d’une menace, physique ou moral(e), pour soi-même ou pour autrui. Si le danger n’existe plus, la riposte n’est plus légitime : tel serait le cas de celui qui tire sur quelqu’un qui a lâché son arme et mis ses bras en l’air en signe de reddition. Dans certains cas, le danger est évident, dans d’autres cette condition implique de se plonger dans la psychologie de l’auteur afin de voir par le contexte, par son vécu, par son âge, etc., si le danger eût été ressenti par tout individu se trouvant dans une situation identique, ce qui le rend « vraisemblable » et donc sa réaction justifiable, ou si le danger n’était que « putatif ». Ainsi, un homme qui tire sur la voiture qui fonce sur lui est en situation de légitime défense car il pouvait vraisemblablement penser, dans un « climat de peur » lié à un cambriolage de nuit, que les cambrioleurs qui la conduisaient voulaient l’agresser, même si en réalité ceux-ci voulaient simplement fuir (Crim., 8 juill. 2015, n° 15-81.986) ;

ii) l’atteinte à la personne doit être injustifiée, ce qui interdit de considérer comme légitime toute réaction à un acte légal. Ceci explique l’interdiction faite de toute résistance aux agents de la force publique dont l’action est présumée légale, sauf à prouver une illégalité manifeste (différence par exemple entre « l’usage de la force strictement nécessaire pour interpeller » un individu et le fait de le frapper alors qu’il est menotté). Ceci explique également que la réaction n’est pas légitime si l’agression n’est elle-même qu’une réponse à une provocation ou une atteinte ;

iii) la riposte à l’atteinte doit être nécessaire, ce qui signifie que la réaction n’est légitime que si il était impossible d’empêcher les conséquences de l’atteinte ou de l’agression sans cet acte. Celui-ci doit être une « nécessité absolue », il « fallait » réagir, riposter pour éviter l’atteinte. La jurisprudence est très sévère sur ce critère : si d’autres moyens étaient possibles, tel que l’alerte des services de police, la sommation, l’usage d’une force moindre… la riposte ne sera pas légitime. Ainsi est légitime l’acte de tuer le conducteur d’une voiture qui écrase volontairement une autre personne, aucun autre moyen de l’arrêter n’existant (Crim, 24 févr. 2015, n° 14-80.222) mais n’est pas légitime l’usage d’une arme dans un contexte de rixe à mains nues ;

iv) une riposte concomitante ; ce qui signifie que la défense doit être immédiate, dans le même temps que l’agression, pour être légitime. N’est plus que de la vengeance privée, illégitime, le fait d’agir dans un second temps : ainsi une personne agressée qui retourne chez elle pour revenir avec un fusil tirer sur son agresseur n’est pas en état de légitime défense ;

v) une riposte proportionnée. En effet, il ne saurait être considéré, dans une société pacifiée, comme légitime le fait de tirer et de tuer une personne au motif que celle-ci aurait mis une claque au tireur… La riposte pour être légitime doit donc être équivalente, comparable, à l’agression. Un coup de poing sera légitime pour répondre à un autre coup de poing. Toutefois, le juge sera très attentif au contexte de l’acte avant de l’estimer justifié : ainsi une gifle portée en réponse à une autre gifle peut ne pas être proportionnée, et donc légitime, si la première est donnée par une femme « âgée de 74 ans, pesant 40 kg pour 1.60m » et la seconde par « un homme » ayant profité « de la différence d’âge et de sa constitution » (Crim. 22 mai 2007). Conseil à mes amis boxeurs (et autres sports de combat) : en cas de défense « victorieuse » de soi-même ou des autres, mieux vaut ne jamais signaler ses compétences en la matière car elle pourrait induire dans l’esprit du juge que la riposte, forcément plus « efficace », n’était pas proportionnée (surtout si l’agresseur est finalement dans un sale état). La légitime défense des biens (article 122-5 alinéa 2 du Code pénal) fonctionne sur le même mode à quelques exceptions – d’importance – près : l’atteinte au bien doit toujours être constitutif d’un crime ou d’un délit (ce qui exclut de la légitime défense toute réaction face à un acte contraventionnel, tels que les dégradations légères par ex.) ; la riposte ne peut intervenir que pendant la commission dudit crime ou délit, pas après ; elle doit être le seul moyen de l’empêcher et ne peut jamais atteindre l’homicide volontaire.

En clair, faire chuter celui qui vole votre vélo (le vol est un délit), légitime oui, sous réserve de n’avoir eu aucun autre moyen de l’arrêter ; gifler celui qui met un coup de pied dans votre voiture, non (c’est une contravention si les dégradations sont légères) ; tuer l’un ou l’autre, certainement pas (c’est mal et c’est explicitement interdit ou totalement disproportionné). Enfin, signalons que le Code pénal prévoit des présomptions de légitime défense (art. 122-6 du Code pénal), lorsqu’il s’agit de « repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ou « de se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

Lorsqu’elle est acceptée, la légitime défense agit comme un « fait justificatif », une « cause objective d’irresponsabilité pénale ». La juridiction constate que le prévenu ou l’accusé a bien commis un acte pouvant normalement répondre à la définition d’une infraction pénale (des violences, un homicide) mais qu’ayant agi pour se défendre légitimement, sa responsabilité (pénale ou civile, jurisprudence constante depuis Crim. 19 mai 1904) ne peut et ne doit pas être engagée pour cet acte qui n’est plus considéré comme une faute (au sens juridique du terme). Deux questions se posent ici : toutes les infractions volontaires peuvent-elles être justifiées par la légitime défense ? Qu’en est-il des infractions involontaires ? Non, toutes les infractions volontaires ne peuvent être légitimées : ainsi rien – aucune atteinte, aucune agression réelle ou invoquée - ne saurait justifier des crimes contre l’humanité, des génocides ou des actes de tortures et de barbarie.

Quant aux infractions involontaires (homicides et blessures involontaires - voir notre article), le point de savoir si elles peuvent être justifiées est très discuté. Mais on peut l’imaginer. Ce serait d’ailleurs plus juste. Imaginons un ouvrier qui donne un coup de poing à un autre. La riposte du second, volontaire, pourrait être une légitime défense. Par contre si celui-ci ne donne pas un coup de poing mais en esquivant le coup de son agresseur, fait tomber sur le pied ou la tête de celui-ci un objet mal accroché et le blesse, il ne serait pas juste, à notre sens, qu’il puisse se voir refuser la légitime défense et être condamné pour blessures involontaires. Ceci étant rappelé, revoyons ces quatre dossiers avec ces éléments désormais en tête.

Le dossier de Madame Alexandra Lange

Le dossier de Madame Alexandra Lange, est un cas d’école

Les faits sont décrits ainsi par l’excellente Pascale Robert-Diard sur son blog : cette « épouse que l’on viole, frappe, insulte et humilie (..) mère de quatre enfants » va « un soir de juin 2009, dans la cuisine de leur appartement à Douai, [dire] à son mari qu’elle veut le quitter ». Celui-ci va exploser « de fureur », elle raconte qu’il a alors « cherché à l’étrangler ». Elle saisit « un couteau de cuisine », le poignarde. Il meurt sur le coup. Elle sera acquittée au nom de la légitime défense. Pourquoi ? Les paroles de Monsieur Frémiot, avocat général de ce dossier, sont éclairantes sur ce point (toujours selon le relevé de P.R.D.) : « Alors, je vais parler de légitime défense. Est-ce qu’au moment des faits, Alexandra Lange a pu penser qu’elle était en danger de mort ? Est-ce qu’en fonction de tout ce qu’elle a vécu, subi, elle a pu imaginer que ce soir-là, Marcelino allait la tuer ? Mais bien sûr ! ». Et en effet, on retrouve dans ce dossier toutes les composantes de la légitime défense : une réaction concomitante à une agression (son mari est en train de l’étrangler au moment où elle frappe), une réponse jugée proportionnée à l’attaque (c’est « elle ou lui ») dans un contexte où le danger pour sa vie est « vraisemblable » (son mari n’a aucune limite, il apprend qu’elle veut le quitter lui qui se considère comme son propriétaire, il l’étrangle…). La solution est donc conforme à la jurisprudence et juste.

Le dossier de Madame Jacqueline Sauvage

Le dossier de Madame Jacqueline Sauvage est décrit ainsi (article par Pierre Benetti) : Madame Sauvage vit pendant près de 50 ans avec son mari, Monsieur Marot. Alcoolique et violent, celui-ci frappe sa femme « environ trois fois par semaine » et viole ses filles. Un jour de septembre 2010 après une dispute, « elle a pris de grosses doses de somnifère avant de monter dormir dans sa chambre. Norbert Marot défonce la porte et la frappe, du poing et du pied, jusqu’à lui arracher sa chaîne en or : ’A ce moment, j’ai eu un éclair dans la tête, a raconté Jacqueline Sauvage aux jurés. J’ai pris le fusil dans la chambre, j’ai chargé. Il était en bas sur la terrasse, assis, de dos. Je me suis approchée, j’ai tiré, tiré, tiré, en fermant les yeux. J’ai hésité, pour le troisième tir’. »

Ses avocates plaident en première instance et en appel la légitime défense. Elle est condamnée les deux fois à 10 ans de prison.

Pourquoi ce rejet de la légitime défense ? Si l’on regarde les faits tels que décrits par la presse – étant rappelé encore que nous n’avons pas eu accès au dossier – la « riposte » de Madame Sauvage n’est pas concomitante à l’agression qu’elle a subi. Elle n’est pas ou plus dans la dispute qui était, peut-être, un moment de danger pour sa vie. Au moment où elle tire, son mari est assis, non menaçant, de dos. Nous sommes bien après les violences, après le danger.

Enfin notons qu’elle tire trois fois. Elle n’est plus dans la réaction, mais bien dans l’action tout court. Elle ne pouvait donc tirer sur lui sans que l’on passe de la « défense », légitime, à une « attaque ». L’un de nos éminents confrères soulignant de plus que « le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subies juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude ».

La cour d’assises y a vu un homicide volontaire qui, s’il pouvait – peut-être - s’expliquer psychologiquement (« Quel autre moyen avait-elle pour sortir du cycle de la violence ? » a plaidé une de ses avocates) n’était pas juridiquement acceptable comme « légitime », puisque ne respectant pas les conditions strictes de la jurisprudence.

Il est à noter d’ailleurs que dans une affaire similaire, la défense n’a pas plaidé ce fait justificatif mais la personnalité et le contexte (affaire Bernadette Dimet où, si le contexte est là encore constitué de violences aussi horribles qu’incontestables, Madame Dimet, au moment où elle tire sur son mari, n’était pas en situation de danger pour sa vie).

Le dossier Bentounsi

Le dossier Bentounsi (cf. articles de Willy Devin et de Laurent Borredon) est plus complexe : « Amine Bentounsi, un délinquant de 28 ans, était tué d’une balle dans le dos par Damien S., gardien de la paix au commissariat de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Depuis les faits, ce dernier a toujours affirmé avoir agi dans le cadre de la légitime défense ». Rappelons que lorsque des policiers (le régime est différent pour les gendarmes) font usage de leur arme de service dans l’exercice de leurs fonctions, leur responsabilité pénale est engagée sauf s’ils peuvent établir qu’ils ont agi en situation de légitime défense ou d’état de nécessité. La question qui nous occupe était donc centrale.

« L’affaire commence un 21 avril [2012] » raconte Le Monde « à 20 h 30, lorsqu’un appel anonyme parvient au 17. Un individu en fuite, connu pour des vols à main armée, se prénommant Amine et habitant à Meaux  est signalé devant un bar de Noisy-le-Sec. Un appel est lancé aux patrouilles. Un équipage répond présent. Au volant, Damien Saboundjian. A ses côtés, trois autres policiers ».

Alors que ses collègues se lancent à pied à la poursuite d’Amine Bentounsi, le policier fait le tour avec son véhicule pour lui couper la route. Le fuyard contourne le véhicule et continue sa course. Le policier sort de son véhicule et lui tire dessus à quatre reprises. Il s’effondre.

Les policiers arrivent à la hauteur de son corps et constatent qu’il est grièvement blessé par balles dans le dos et qu’une arme chargée est à ses côtés. Il mourra quelques heures après.

Le policier en cause va expliquer que le fuyard se serait retourné, aurait « braqué son arme » sur lui et qu’il n’a riposté que parce qu’il était en danger de mort, tirant avant de se faire tirer dessus.

Au moins l’un de ses collègues va attester qu’Amine Bentounsi a bien sorti « une arme à notre vue et que le collègue a riposté ».

Les expertises ne permettront pas de déterminer avec certitude si la victime s’était bien retournée, sans toutefois l’exclure.

Cependant, quatre témoins vont indiquer qu’au moment où Monsieur Bentounsi se fait tirer dessus par le policier il est bel et bien de dos, fuyant. Quant au « témoignage » de son collègue, il sera révélé par l’enquête qu’il a menti ouvertement aux enquêteurs, n’ayant en réalité rien vu de l’échange de tirs…

Selon Le Monde, l’excellent juge d’instruction Nicolas Aubertin avait dans ce contexte refusé la légitime défense : «  Damien Saboundjian n’était pas en légitime défense au sens de la loi. Il cherchait manifestement à interpeller coûte que coûte Amine Bentounsi, sans veiller à assurer sa protection. Enfin, rien n’établit que le fuyard l’ait à un quelconque moment réellement menacé   ».

C’est en ce sens qu’est également allé l’Avocat général, Loic Pageot (cf. Pascale Robert-Diard). Le tir dans le dos ne signifiait peut être pas de volonté de tuer - plutôt, selon lui, une volonté de neutraliser (impliquant une requalification en violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner) -, mais impliquait sans aucun doute - le doute profitant à l’accusé - qu’il n’y avait pas eu retournement de la victime. Rien donc ne permettait de caractériser la légitime défense, faute de menace pour la vie du policier au moment où celui-ci tire.

La Cour d’assises a finalement acquitté le policier sur la base de la légitime défense, décision dont le parquet a relevé appel. Pourquoi ?

Les commentateurs insistent sur le contexte qui aurait, peut-être, pesé dans cette décision : volonté de renforcer et de protéger les forces de l’ordre dans un moment post attentats où elles bénéficient d’un certain regain d’affection de la part de la population ? Présence policière importante dans la salle en soutien de leur collègue ce qui peut mettre une certaine pression aux jurés ? Président compatissant (il faudra que l’on reparle un jour du poids des 3 magistrats professionnels dans les « décisions » des jurés populaires) envers le dur métier de policier ?

Mais on peut discuter cet acquittement au regard de la jurisprudence précitée. Éléments en droit en faveur d’une admission de la légitime défense : le fait que ce dossier se déroule dans le temps d’une action que l’on peut admettre comme risquée, la poursuite d’un individu potentiellement dangereux et connu pour des vols à main armée, dont on peut estimer qu’elle rend « vraisemblable » une crainte pour la vie. Éléments en droit en défaveur de la légitime défense, le fait que le tir se fasse dans le dos de la victime, ce qui exclut tout danger au moment du tir. Or, comme on a pu le voir, sans menace ou danger, pas de « défense » légitime. Ce qui peut faire pencher la balance, tant au regard de la jurisprudence que de la pratique des juridictions : le fait que les forces de l’ordre bénéficient d’une présomption, non inscrite en droit mais bien réelle, de légitimité, de bonne foi, de véracité de leurs dires (qui pose très souvent problème à la défense dans les dossiers d’outrage ou rébellion où la parole du mis en cause et celle des policiers concordent difficilement) dont la conséquence est une admission plus facile de la légitime défense fondée sur la seule parole du fonctionnaire en cause.

En l’espèce, bien que contraire au principe d’égalité des justiciables, cette parole « présumée de bonne foi », puisque l’accusé est policier, n’ayant pas été démentie par les expertises, qui n’excluent pas le possible retournement de la victime, pourrait expliquer et justifier, en droit positif, cette décision.

A noter que contrairement à ce qui est dit un peu partout, le projet de réforme pénale en cours n’étend pas la légitime défense mais donne plutôt aux policiers un droit de « légitime attaque » puisqu’ils pourraient avoir le droit d’abattre, « hors légitime défense » donc hors de tout danger pour leur propre vie ou celle d’autrui, « une personne venant de commettre un ou plusieurs homicides volontaires et dont il existe des raisons sérieuses et actuelles de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces crimes dans un temps très voisin des premiers actes ». Certains jugent cette réforme « trop timide » et demande une présomption de légitime défense pour tout tir policier – l’acte serait légitime sauf preuve contraire - s’ajoutant à l’article 122-6, ce que d’autres voient comme un « permis de tuer »… .

Le dossier Air France

Terminons avec le dossier Air France. Selon Le Monde : « Plusieurs centaines de salariés avaient fait irruption dans la réunion du Comité Central d’Entreprise, au cours de laquelle la direction a confirmé la possible suppression de 2.900 postes. Deux dirigeants avaient été bousculés, et leurs vêtements déchirés, à la sortie. En tout, cinq personnes faisant partie du personnel d’Air France et deux vigiles ont été blessés ». Ce dossier n’est pas encore jugé mais beaucoup prônent, de manière plus générale, l’application de la légitime défense dans le cadre de ces affaires où des violences « physiques » ou des dégradations sont vues – au moins politiquement - comme des actes de résistance à des violences économiques bien plus graves à leurs yeux.

Ainsi la légitime défense (de même que l’état de nécessité) avait été soulevée par les faucheurs d’OGM qui avaient avancé que la culture de plants de maïs transgéniques constituait un risque pour l’environnement et la santé publique s’analysant en une agression, ce qui justifiait selon eux la riposte par l’arrachage des plantes.

La jurisprudence (voir not. CA Toulouse, 15 nov. 2005, ch. corr., 3 n° 04/01065 : JurisData n° 2005-291599) n’a pas totalement rejeté cette idée qu’un danger environnemental puisse être vu comme une agression mais a, par contre, rejeté la légitime défense. Ce, aux motifs que, d’une part, la menace relevait de la simple « crainte » plus que du danger - qui n’était selon elle qu’« hypothétique » et non « réel » - et que, d’autre part, ce danger n’était pas « actuel » puisque « [ne] mettant [pas] les prévenus au contact même d’un évènement menaçant ». Enfin, la destruction n’était pas nécessaire puisqu’« ils disposaient de voies de droit leur permettant de discuter devant les juridictions compétentes ».

Rejetée aussi : la « nécessité » du « démontage », jugé comme dégradation, d’un restaurant d’une chaine de fastfood américaine : l’infraction n’ayant pas constitué le seul moyen de se soustraire ou de soustraire autrui au danger, si tant est qu’un danger existait, les juges ayant relevé que les prévenus disposaient d’autres moyens d’action (Crim. 6 févr. 2002 : JurisData n° 2002-013179). Au regard de ce qui précède, il semble que la décision serait sans doute identique dans le cas des salariés d’Air France : le danger pourrait être vu comme « hypothétique » puisqu’il n’est pas sûr que les auteurs des violences auraient été parmi les licenciés (a priori l’inverse est même assuré puisque certains d’entre eux étaient représentants syndicaux donc protégés) et « futur » (les suppressions de postes n’étaient que décidées), enfin les violences pourraient être considérées comme n’étant ni nécessaires (d’autres moyens existaient : la grève, la saisine des juridictions…) ni proportionnées (la violence physique contre des personnes apparaissant comme supérieure en gravité à une violence morale, fut-elle forte).

Le recours à cette notion serait donc ici plus politique que juridique.

Toutefois, cet exemple montre bien qu’au-delà de l’actualité - qui a remis la légitime défense sous le feu des projecteurs -, c’est son sens symbolique et philosophique (l’acte de résistance à l’agression) et sa portée face à de nouvelles formes de « violences » (psychologiques, économiques, sociétales) qui continue d’interroger chacun d’entre nous.

Reste à savoir si la jurisprudence, elle aussi, finira par évoluer.