Droit d'auteur des journalistes sur Internet (fr)
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Le journaliste étant un auteur à part entière, il doit bénéficier d’une protection sur ses œuvres par le droit d’auteur. Pourtant depuis la loi HADOPI du 21 juin 2009[1], cette protection est très réduite pour ce qui est de ses droits d’auteur sur l'internet. En effet, cette loi prévoit que la mise en ligne ou republication des articles d’un journaliste salarié sur le site internet du journal qui l’emploi se fait désormais sans son autorisation et sans rémunération supplémentaire.
La protection des articles des journalistes
Les conditions de protection par le droit d’auteur
Les droits d'auteur s'appliquent à toute œuvre de l'esprit, quelqu’en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, selon la formule de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Cependant, pour qu'une œuvre de l'esprit soit protégée par le droit d'auteur, deux conditions sont requises.
Une création perceptible par les sens
Pour qu'une œuvre de l'esprit soit protégée par le droit d'auteur, il faut que cette œuvre soit une création de forme perceptible par les sens. Les idées exprimées dans l’œuvre sont, quand à elles, de libre parcours et ne sont pas protégées en elles-mêmes par le droit d’auteur. L’article de presse rempli cette condition. En effet, il est matérialisé et donc n’est pas une simple idée puisque, que ce soit sur papier ou sur la toile d’un ordinateur, il est perceptible par les sens.
Une création originale
Pour être protégée, l’œuvre doit également être originale, c'est-à-dire qu'elle doit être le reflet de la personnalité de l'auteur, d'une activité créatrice propre. Concernant les œuvres des journalistes, une distinction est à envisager. Cette distinction est celle de l’article de presse à proprement parler et de la dépêche. Une dépêche est une information brève émanant le plus souvent d’une agence de presse ou d’un correspondant et transmise aux organes de presse. C’est une information brute dénuée de la marque de la personnalité de son auteur et donc dépourvue d’originalité. De ce fait, elle n’est pas protégeable par le droit d’auteur. L’article, quand à lui, manifeste la marque de son auteur dans le choix du style, du point de vue de la syntaxe des phrases, du vocabulaire employé… Ainsi, il est original et protégeable par le droit d’auteur.
L’absence de formalité exigée
Pour bénéficier de la protection reconnue par le droit d'auteur, aucune formalité n'est exigée, l'œuvre est protégée du seul fait de sa création si elle remplit les deux conditions précitées. Nul besoin d'un dépôt ou d'apposition de la mention "copyright" ou "tous droits réservés". L'absence de mention sur une photographie, un article ne signifie pas qu'ils peuvent être utilisés librement.
Les effets de la protection par le droit d’auteur
Selon l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ». Ainsi, en tant qu’auteur d’une œuvre protégeable, le journaliste dispose de certains droits. Ces droits sont de deux sortes : les droits moraux et les droits patrimoniaux.
Protection par le droit moral
Le droit moral comporte plusieurs branches. Le droit de première divulgation selon lequel seul l'auteur a le droit de rendre publique et d'autoriser l'exploitation de l'œuvre qu'il a créée (article L.121-2 du CPI). Le droit au respect de son nom et de sa qualité pour toute utilisation publique d'une œuvre, même dans l'hypothèse où l'auteur a cédé ses droits d'exploitation à un tiers. Le droit au respect de l'œuvre qui vise à protéger l'intégrité de l'œuvre qui ne doit pas être dénaturée, modifiée, altérée, mutilée ou sortie de son contexte. Et enfin, le droit de retrait et de repentir qui permet à l’auteur de retirer du circuit commercial une œuvre déjà divulguée en contrepartie de l’indemnisation de son ayant droit, et du propriétaire du support le cas échéant (hypothèse d'une peinture ou d'une sculpture notamment).
Protection par les droits patrimoniaux
L’auteur dispose également de droits patrimoniaux. Ce sont les droits qui lui permettent d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de son œuvre et de déterminer comment son œuvre sera exploitée. Ils comportent le droit de reproduction et le droit de représentation.
Le droit de reproduction
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public d'une manière indirecte (article L.122-3 du CPI) : impression, dessin, photographie, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Le droit de représentation
Le droit de représentation est le droit de communiquer l'œuvre au public par un procédé quelconque (article L.122-2 du CPI). Le droit de reproduction peut être transmis à des tiers qui, de ce fait, seront responsables de la diffusion desdits articles au public par une reproduction. Ainsi, lorsqu’un journaliste est salarié, il cède son droit de reproduction à son employeur pour la publication dans le titre de presse auquel il collabore. Cela découle de l’interprétation de l'article L.761-9 du Code du travail et article L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquels le contrat de travail emporte cession implicite du droit de reproduction des journalistes du titre.
L’exploitation des articles des journalistes sur internet : la republication
La republication
La republication des articles des journalistes est la nouvelle publication d’un article déjà publié auparavant. La question qui s’est posée avec l’avènement de la presse en ligne était celle de savoir si la mise en ligne des articles des journalistes par l’éditeur de presse faisait partie de la première publication ou si, au contraire cela devait être considéré comme une nouvelle publication ?
L’enjeu de cette question est très important du point de vue des droits d’auteur des journalistes. En effet, si on considère que la mise en ligne des articles est un prolongement de la première publication et en fait donc partie, l’éditeur de presse, par l’effet du contrat de travail qui le lie à ses journalistes peut publier les articles de ses derniers sur le site du journal concerné sans autorisation particulière ni rémunération supplémentaire. Au contraire, si l’on considère que la publication des articles sur le site du journal n’est pas comprise dans la première publication mais est une republication, dans ce cas, l’autorisation du journaliste doit être recueillie par l’éditeur et une rémunération supplémentaire de celui-ci doit être prévue pour permettre une telle republication.
La situation avant la loi HADOPI
Le principe
Cette question a été tranchée par le TGI de Strasbourg le 3 février 1994[2] dans une affaire qui opposait le SNJ (syndicat national des journalistes) aux DNA ( dernières diffusions d’Alsace) et à France 3. En l’espèce, la SDV Plurimédia, société qui propose des abonnements d’accès à l’Internet, diffusait le quotidien « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » et les émissions d’un journal TV sur le réseau Internet avec l’autorisation des DNA et de FR3. Reprochant à la société SDV de ne pas respecter les droits patrimoniaux des journalistes concernés par ces reproductions et représentations, ces derniers et les syndicats de journalistes demandèrent au juge des référés d’ordonner sous astreinte l’interdiction de les diffuser. Ils comptèrent ainsi contraindre les DNA - mais aussi la station régionale de FR3 - à négocier, en leur faveur, une rémunération distincte. Dans cette affaire, le juge des référés prend clairement position et estime que la mise en ligne d’article de presse s’analyse en une seconde publication et non en un simple mode de diffusion. Ainsi, cette décision reconnaît le droit d’auteur des journalistes sur le réseau Internet. Pour pouvoir diffuser les articles de leurs journalistes sur le site du journal, l’éditeur doit donc requérir leur autorisation et leur offrir une rémunération supplémentaire à titre de droits d’auteur. Décision plusieurs fois confirmée par la suite[3][4].
La pratique
Cependant, dans la pratique, il en est autrement. En effet, l’éditeur a cherché à contourner la rigidité du droit d’auteur en concluant avec ses employés différents contrats de cession globale de leurs droits. Pour éviter que l’éditeur ne recueille, pour chaque article et chaque journaliste, un consentement et qu’il paye au journaliste une rémunération supplémentaire pour chaque article republié, les éditeurs vont conclure avec leurs journalistes salariés des contrats individuels ou des conventions collectives comportant une clause de cession globale des droits d’auteur leur permettant ensuite d’exploiter librement les articles des journalistes signataires.
La situation depuis la loi HADOPI
La loi HADOPI du 21 juin 2009
Après les problèmes engendrés par la mise en ligne des articles des journalistes, les syndicats de journalistes ont continué à s’opposer à plusieurs propositions de loi qui visaient à conforter le droit des entreprises de presse au détriment des journalistes dans un livre blanc en 2007. S’en est suivi une grève des journalistes. Les états généraux de la presse ont été nécessaires pour mettre fin au malaise de la profession. Un rapport a alors été rédigé aboutissant à une loi : la loi HADOPI du 12 juin 2009. On peut dire que l’adoption de la réforme du droit des journalistes s’est faite de façon discrète par cette loi HADOPI. En effet, elle visait principalement à enrayer le téléchargement illégal de musique et/ou de films. De plus, cette loi a été déférée devant le conseil constitutionnel qui l’a censurée dans son intégralité à l’exception, justement, d’une disposition : la section 6 dédiée au « Droit d’exploitation des œuvres des journalistes ». Elle a donc fait énormément de bruit dans ce domaine du piratage sur Internet et est donc passé plutôt inaperçue en ce qui concerne la réforme des droits d’auteur des journalistes.
Le mécanisme de la loi : l’exploitation en 3 cercles
La loi HADOPI instaure un nouveau mécanisme de cession des droits d’auteur du journaliste à son employeur, l’éditeur de presse. En effet, cette loi met en place un système d’exploitation des œuvres « tricyclique ».
1er cercle d’exploitation
Désormais, le nouvel article L.132-36 du CPI prévoit que : « [...] la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L.7111-3 et suivants du Code du Travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur, emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées ». Dès lors, le texte prévoit désormais une cession automatique des droits du journaliste salarié à l’organe de presse qui l’emploie, et ce, quelque soit le support d’exploitation et quelque soit la nature de la publication.
Avec cette nouvelle règle, on constate que l’éditeur de presse se retrouve très avantagé par rapport aux journalistes. En effet, il peut désormais réexploiter les articles de ces derniers sans leur autorisation et sans leur verser une rémunération supplémentaire. Cependant, cette cession automatique est tout de même limitée par une période de référence. L’article L.132-37 du CPI prévoit en effet que « L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L.132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L.2222-1 et suivants du Code du Travail. Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu ».
• Concernant le mode de rémunération, le pendant à cet article a également été prévu dans le Code du Travail dans le nouvel article L.7113-3 qui dispose : « Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire ». Le législateur tient donc à ne laisser aucun doute sur la qualification de la rémunération durant la période dite « de référence » : il s’agit d’un salaire uniquement.
• Quant à cette période de référence, il appartient aux professionnels de l’édition d’en déterminer la durée lors de la négociation des accords collectifs ; le législateur leur apportant comme seule précision de tenir compte de « la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu » (article L.132-37 du CPI). Ainsi, au cours de cette période, l’exploitation des œuvres journalistiques sous toutes formes et sur tous supports (papier, numérique..) sera considérée comme faisant partie intégrante de la rémunération salariale initiale du journaliste.
2ème cercle d’exploitation
Le 2ème cercle d’exploitation englobe l’exploitation au sens d’une « famille cohérente de presse ». Il convient cependant de s’interroger sur cette notion de « famille cohérente de presse » qui vise non seulement le groupe de presse en lui-même, c'est-à-dire une société mère éditrice de plusieurs titres, mais également ses ramifications éditoriales. Plusieurs schémas s’ouvrent alors aux négociateurs de l’accord collectif qui peuvent classer les titres soit par thème (presse politique, presse sportive, presse à scandales, jeunesse…), soit par périodicité (presse quotidienne, hebdomadaire, mensuelle...) ou tout simplement définir préalablement une liste des titres concernés ; cette dernière solution semble être la plus réaliste. Ainsi lorsque l’article d’un journaliste est réexploité dans cette « famille cohérente de presse », cette republication nécessite son autorisation qui sera, dans la plupart des cas formulée dans un accord collectif et une rémunération supplémentaire qui pourra être couverte par le salaire ou payée sous forme de droit d’auteur.
3ème cercle d’exploitation
Le 3ème cercle d’exploitation correspond à la republication de l’article d’un journaliste en dehors de toute « famille cohérente de presse » c’est-à-dire dans un autre titre de presse mais aussi l’exploitation en dehors de la période de référence. En effet, à l’issue de cette période de référence, le journaliste professionnel aura droit à une rémunération supplémentaire pour la republication de son article même dans le même titre de presse. Cependant, les modalités de cette rémunération devront être prévues dans l’accord collectif. En effet, le législateur laisse aux professionnels le soin de déterminer la nature de cette rémunération qui peut prendre la forme soit d’un salaire, soit de droits d’auteur. Dans ce dernier cas, il conviendra de respecter les règles applicables en matière de propriété intellectuelle dans l’accord collectif qui devra prévoir la nature des droits cédés, leur étendue et le caractère proportionnel ou forfaitaire de la rémunération. De plus, pour une telle exploitation, l’autorisation de l’auteur est expressément requise.
Critiques de la loi HADOPI
Dès sa promulgation, cette disposition de la loi HADOPI a fait l’objet de nombreuses critiques de la part notamment des syndicats des journalistes. En effet, cette loi est très défavorable aux journalistes qui ne perçoivent plus de rémunération pour la publication de leurs articles sur internet. Or aujourd’hui, Internet est le média le plus répandu et qui engendre le plus de revenus. De ce fait, cette loi crée un déséquilibre important au profit des éditeurs de presse qui peuvent profiter de l’essor d’Internet sans en faire bénéficier les journalistes, pourtant auteurs des articles, réduisant considérablement leurs droits.
Voir aussi
- Trouver la notion "Droit d'auteur" journaliste internet dans l'internet juridique français
« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.
Liens externes
références
- article L.112-1 du CPI
- article L.111-1 du CPI
- article L.121-2 du CPI
- article L.122-3 du CPI
- article L.121-8 du CPI
- article L.132-36 du CPI
- article L.132-37 du CPI
- article L.7113-3 du Code du travail
- article L.761-9 du Code du travail
- Loi HADOPI du 12 juin 2009
Notes
- ↑ Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, JORF n°0135 du 13 juin 2009 page 9666 texte n° 2
- ↑ TGI Strasbourg, 3 février 1998, USJF, SNJ et autres c/ DNA et France 3, commenté dans Droit et Patrimoine 1999, n° 67
- ↑ CA Lyon, 1re ch., 9 déc. 1999, Société Groupe Progrès c/ SNJ et autres, commenté dans Revue Lamy droit des affaires 2000, n°23
- ↑ CA Paris, 1re ch., 10 mai 2000, no 1999/14473, Société de gestion du Figaro c/SNJ et autres, commenté dans Revue Lamy droit des affaires 2000, n°28