Droit de la concurrence et progiciel (fr)

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Introduction

Le terme progiciel est la contraction littérale du produit et du logiciel. Le progiciel est une sorte de logiciel standardisé prévu pour répondre au besoin ordinaire des consommateurs et des entreprises. Ces derniers sont au cœur du marché de l’informatique et des nouvelles technologies et sont indispensable au bon fonctionnement de la vie courante des sociétés. Ainsi son existence et ses applications relèvent essentiellement du droit de la concurrence dans lequel on y retrouve toutes ses problématiques.

Origine et notion de progiciel

origine

On entend par progiciel : « l’ensemble complet et documenté de programmes informatiques conçus pour être fournis à plusieurs utilisateurs en vue d’une même application et d’une même fonction ».

Un progiciel est un logiciel commercial vendu par un éditeur sous forme d’un produit complet, plus ou moins clés en main, ils s’opposent dès sa création aux logiciels développés en interne dans une entreprise pour remplir des fonctions sur mesure et spécifique. Les progiciels sont donc une catégorie spécifique de logiciels.

Mais aucune définition juridique n’est a ce jour utilisée, les progiciels rentrant dans la catégorie des logiciels, et sont protégés dans leur création et leur utilisation par la propriété intellectuelle et sur le marché par le droit de la concurrence qui y porte une attention particulière.

notion

Le progiciel est un contrat par lequel le concédant accorde au licencié le droit d’utilisation, ce dernier est donc vendu par le biais de contrat de licence.

Les différents modèles de contrat d’utilisation de progiciel organisent les rapports entre le fournisseur d'un progiciel, c'est-à-dire un logiciel commercialisé sous la forme d'un ensemble complet de programmes formant un produit clés en main (ex : progiciel de gestion de clientèle), et le bénéficiaire d'un droit d'usage sur ce progiciel.

La diffusion des progiciels s’effectue par des contrats d’utilisation de progiciels et l’on en distingue sept principales : • le contrat de licence de progiciel (concession d’un droit d’utilisation); • le contrat de droits d’utilisation de progiciels ; • le contrat de cession ou de concession de progiciel ; • le contrat de nantissement du droit d’exploitation du progiciel. • le contrat de distribution de progiciel ; • le contrat de maintenance de progiciel.

Le contrat de licence de progiciel est le plus courant, il est celui par lequel le prestataire accorde au client une licence d’utilisation du progiciel. Ce droit d’utilisation n’est ni transférable, ni exclusif du progiciel et des documentations. Le progiciel reste la propriété du Prestataire ce qui règles les questions de propriété intellectuelle.

Il est possible d’aborder les problématiques des progiciels par différent aspect, le plus marquant est celui des progiciels libre.


Problématique du droit de la concurrence

Le progiciel libre

L’open source est devenue en quelque année un modèle économique propre. De nombreux investissement ont permis de transformer le progiciel libre en alternative crédible au modèle économique des progiciels dit propriétaire. En 2009, l'Open Source et ses applications professionnelles ont vraiment décollé : les investissements dont ont bénéficié de nombreux éditeurs comme Talend ou OpenERP ont permis de transformer le progiciel libre en alternative crédible au modèle économique des « logiciels propriétaires ».

L’exemple le plus marquant est sans nul doute le succès de SugarCRM, le plus célèbre d'entre eux, dont la version 5.51 vient de sortir. Téléchargé plus de 6 millions de fois à ce jour, c'est un des progiciels les plus actifs sur la plateforme d'hébergement des logiciels libres SourceForge.net.

Ainsi, le marché des progiciels est de fait scindé en deux , une partie par les opérateurs payant, et de l’autre les opens source qui correspondent à une part non négligeable du secteur. Mais le risque de voir des progiciels libre de faire racheter et grand, ce qui bouleverserait l’économie du marché.

Le risque de fusion d’entreprise

L’actualité récente en droit de la concurrence permet de m’être en exergue le rachat de Sun par oracle qui génère des tensions au niveau concurrentiel. La crainte principale résulte dans une possible concurrence faussée sur les bases de données avec un rapprochement de la base Open Source MySQL détenu par le groupe SUN et de la base d'entreprise d'Oracle. MySQL étant un farouche concurrent des produits d’Oracle, proposant des produit à un prix inferieur allant jusqu’à la gratuité. Avec cette acquisition, le progiciel libre aurait été en péril, et le groupe Oracle se positionnerait de manière dominant sur le marché.

Une opposition de la commission Européenne s’est rapidement fait ressentir, ce rachat pouvant compromette le dynamisme du marché. La société Oracle à tenté de rassurer cette dernière en rappelant que l’Open Source MySQL ne pouvait être contrôlée par personne, et ceux en raison de sa nature.

Les autorités de la concurrence américaines furent les premieres à accepter l’opération le 20 aout 2009, suivis par avis rendu le 21 janvier, dans lequel la Commission européenne a finalement donné son approbation au rachat de Sun Microsystems par Oracle.

De l’interopérabilité au clone de progiciel

La concurrence déloyale se voit ici généralement caractérisée par l'imitation de la présentation d'un d’un progiciel. Il est important malgré tout de distinguer deux aspects essentiels. En effet l’interopérabilité nécessite la création de copie afin de les rendre compatible avec d’autre logiciel. Ces copies doivent ainsi être différenciées des clones de progiciels. Ces clones ne se limitent pas à copier les fonctionnalités d'un produit concurrent mais s'inspire aussi de l'interface et du « look and feel » du produit. Ces clones sont dans la plupart des cas à l'abri d'une action en contrefaçon. Alors la concurrence déloyale devient le seul moyen de défense.

Ces clones sont souvent vendus à un prix très bas. Des prix abusivement bas perturbent la concurrence entre les acteurs du marché. Tirer un profit direct des efforts de son concurrent parasite ainsi le marché.

Cette pratique est sanctionnée par l'article L. 420-5 du Code de commerce. Il est malgré tout facile de prouver, pour une entreprise notoire, que l'imitation est réelle et qu'elle résulte en un détournement de clients aboutissant ainsi à une perturbation du marché. On trouve également un dénigrement par publicité (en insistant sur la « supériorité du clone » à un « prix très inférieur ») qui peut se doubler d'une atteinte à l'image de marque lorsque le clone est mal fait et peut donner une mauvaise image du produit auquel il fait de toute évidence référence.


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.

Sources

  • [1]; terminologie du progiciel
  • [2],Les progiciels de gestions intégrés
  • [3], Le Monde 21 janvier 2010