Droit de la famille international (eu)

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Compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2014 de la Commission internationale Paris-Londres du barreau de Paris


Commission ouverte : Paris-Londres
Responsable : Alain Monkam

Intervenants : Marie-Claire Sparrow, Barrister, Helen Newman, Solicitor


Mots clefs : International, droit de la famille, divorce, garde d'enfants, enlèvement d'enfant, reconnaissance des jugements


Avant-propos

Le droit international de la famille est une nouvelle branche du droit car il est gouverne par le droit européen.

La bible est le règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 Novembre 2003

Il faut d’abord se concentrer sur les exclusions Article 1 (3), les plus importantes sont:

- l’établissement et la contestation de la filiation (c’est à dire pas de test ADN en GB sur un Français ayant l’autorité parentale en France)
- La décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption
- aux noms et prénoms de l’enfant (en GB on peut plus facilement changer son nom qu’en France)
- aux obligations alimentaires
- aux trusts et successions


I. Le divorce, séparation de corps et annulation

Il faut faire très attention aux règles de compétences de l’Article 3 du Règlement. Le Barreau de Paris est en train de faire de la concurrence au Barreau Anglais qui jusque-là était surnomme « la capitale mondiale des divorces».

Article 3 (1) (b) : La nationalité des deux époux (même si aucun habite la France).

Donc la question à se poser est « qui a le plus d’argent ?» Le régime légal anglais est le régime de la séparation des biens mais il faut savoir qu’en GB les contrats de mariage ne sont pas toujours reconnus (affaire Radmâcher v Gratinaux 2010 UKSC 40) mais que la Cour a tout pouvoir en cas de divorce seulement (et pas de décès) de redistribuer tous les biens des époux y compris les biens propres.

Il ne faut pas oublier qu’en GB on n’hérite pas de son mari (c’est le régime stricte de la séparation des biens qui s’applique) et qu’il est important de faire un testament, et d’en refaire un autre en cas de divorce.

L’article 16 (a) et 16(b)

Si votre client est plus riche que l’autre partie il faut faire vite pour déposer l’acte introductif d’instance au TGI car Il faut savoir qu’en GB il est extrêmement facile de déposer une pétition au tribunal en quelque minute car il suffit de remplir un formulaire (la pétition) et d’aller au guichet de la cour avec l’argent (environ £500) ou de demander une exemption proportionnelle aux revenus. Si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, c’est la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification qui compte mais il ne faut pas oublier de déposer l’acte au tribunal. Les juridictions anglaises ont décidé que pour les Français c’était la date de l’assignation qui comptait et mon celle de la requête.

L’article 12 « prorogation de compétence »

La compétence générale en matière de responsabilité parentale est définie par l’article 8 qui donne la compétence en matière de responsabilité parentale à l’état de sa résidence habituelle. Donc si deux parents Français décident de divorcer en France et résident en GB, la France est compétente pour le divorce et la GB pour les enfants.

Les époux peuvent dans leur procédure en divorce, séparation de corps et annulation de mariage demander à la juridiction compétente sous l’article 3 de statuer en même temps sur la responsabilité parentale à la condition que l’une des parties à l’autorité parentale et que la compétence du tribunal a été acceptée expressément ou de toute manière non équivoque a la date ou la juridiction est saisie.

Donc si deux français résidant en GB divorcent en France, à mon avis il leur sera difficile de dire qu’ils n’ont pas accepté expressément que le Tribunal Français s’occupe de la responsabilité parentale puisque contrairement à la Grande Bretagne le juge Français automatiquement décide de la garde.


L’ANNEXE 1 (Article 39)

Si vous avez affaire a un couple qui risque de changer de pays, il est très fortement recommande de faire signer le certificat en utilisant le formulaire figure à l’annexe 1 au juge en charge de l’affaire.


II. Garde d'enfants et circulation

Le principe de base est l’article 8 (1) qui ne définit pas la résidence habituelle mais donne compétence à la juridiction d’un Etat membre à l’égard d’un enfant qui y réside habituellement au moment où la juridiction est saisie.

Mais l’article 8(2) exclut de son champ d’application les articles 9 (les cas de « relocation avec la permission de la cour de résidence habituelle), l’article 10 compétence en cas d’enlèvement d’enfants et l’article 11 retour de l‘enfant. La Cour de Justice dans deux arrêts (AC-523/70 et Mercredi v Chauffe C 497/10 PPU) a défini la notion de résidence habituelle qui s’applique maintenant à tous les Etats membre.

L’article 12 (1) (prorogation de compétence) donne à la juridiction compétente en cas de divorce, de séparation de corps ou en annulation de mariage également la compétence pour toute question relative à la responsabilité parentale.

L’article 12(3) permet à un également à un autre état membre que celui de la résidence habituelle de l’enfant d’être compètent si l’enfant a un lien étroit du fait que l’un des titulaire de l’autorité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet Etat membre et que la compétence a été expressément a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la date ou la procédure est saisie.

L’article 15 très utile pour renvoyer une affaire à une juridiction mieux placée pour connaitre l’affaire lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour peut surseoir à statuer sur l'affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4 ou demander à la juridiction d'un autre État membre d'exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.

Le paragraphe 1 est applicable a) sur requête de l'une des parties ou b) à l'initiative de la juridiction ou c) à la demande de la juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 5.Le renvoi ne peut cependant être effectué à l'initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d'un autre État Membre que s'il est accepté par l'une des parties au moins.

Il est considéré que l'enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si a) après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l'enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou b) l'enfant a résidé de manière habituelle dans cet Etat membre, ou c) l'enfant est ressortissant de cet État membre, ou d) l'un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre, ou e) le litige porte sur les mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l'enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.

Cet article est très utile pour demander un transfert : comme dans l’affaire Mercredi ou la juridiction Anglaise malgré le jugement de la Cour de Justice a décidé que le bébé de quelques jours avait gardé sa résidence habituelle en GB, a quand même renvoyé l’affaire a la juridiction Française saisie de l’affaire sous l’article 15 ; ou plus couramment dans les affaires ou il faut faire passer un enfant d’une juridiction a l’autre pour le rendre à sa famille (les grand parents en général). Les pays comme la Latvien, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie sont très proactifs pour demander le renvoi des nationaux mineurs dans leurs juridictions particulièrement pour empêcher une adoption forcée en GB.

Si vous avez besoin de faire une enquête sociale il faut absolument se servir des articles 55 and 56 du règlement c'est-à-dire l’autorité centrale. En France c’est le Service de l’Entraide Juridique du Ministère de la Justice et non le Ministère des Affaires étrangères qui est compétent. Demander à un Consulat ou une Ambassade des informations ou de faire passer des documents est une perte de temps parce qu’ils ne sont pas compétents et n’ont aucun rôle à jouer dans le règlement européen, ni la Convention de La Haye de 1980, ni la Convention de La Haye de 1996.

Les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne

Rappel: quand une personne adulte ou mineure de nationalité étrangère est détenue ou est représentée par un gardien la Cour a le devoir de prévenir son Consulat (ce qui est fait rarement).

La Convention de La Haye du 25 Octobre 1980

Le demandeur doit prouver :

- Article 3 et 4 : qu’il y a eu violation d’un droit de garde attribué à une personne, une institution (la DASS, le juge des enfants ou tout autre organisme seul ou conjointement). Que ce droit était exercé seul ou conjointement
- Article 5 : le droit de garde comprends le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et en particulier celui de décider son lieu de résidence. Le droit de visite comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que sa résidence habituelle.

En cas d’enlèvement il faut immédiatement contacter l’Autorité Centrale qui est le Service de l’Entraide judiciaire du Ministère de la justice en France, ou l’Autorité centrale du Ministère de la Justice du pays où l’enfant a été enlevé, ce qui va beaucoup plus vite.

Il est également très utile d’aller également devant le TGI pour une déclaration que l’enlèvement ou le non-retour de l’enfant était illégal (Article 15 de la convention).

La demande de renvoi d’un enfant est gratuite.

Il ne faut pas également hésiter à aller au pénal, car un mandat d’arrêt européen est très efficace car comme il s’applique à toute l’Europe, tout voyage est impossible.

Une fois les Article 3, 4 et 5 prouve la charge de la preuve passe au Défendeur. Les défenses sous la convention de La Haye sont limitées :

- L’article 12 : Au bout d’un an la cour peut ne pas renvoyer l’enfant s’il est établi qu’il est établi dans son nouveau milieu
- L’article 13 (a) : S’il y a eu consentement ou acquiescence postérieurement à ce déplacement ou non-retour
- L’article 13(b) : qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute manière le place dans une situation intolérable. Si l’enfant a atteint un âge et une maturité ou il se révèle approprie de tenir compte de cette décision.
- La Convention de La Haye est complétée par le Règlement Européen qui prévaut (article 60).
- Article 10
- Article 11 (2) possibilité d’entendre l’enfant
- Article 11 (4) très important car il prévoit la non-application de l’article 13(b) de la Convention de La Haye s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour
- Article 11(8) très important également car il prévoit que si une décision de non-retour a été rendue en raison de l’application de l’article 13 de la Convention de La Haye, c’est le pays ou l’enlèvement ou le non-retour s’est produit qui a le dernier mot.


IMPORTANT : pour appliquer cet article, il faut se référer aux articles 40(2) et 42(1) du règlement et ne pas oublier de demander au juge de signer l’annexe IV concernant le retour de l’enfant.


III. La reconnaissance des jugements

En matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage : Article 21 du Règlement mais il y a une possibilité limitée de non reconnaissance dans les cas suivants (article 22):

- Si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis
- Si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié à temps
- S’il est irréconciliable dans une instance rendue opposant les mêmes parties dans l’Etat membre requis
- Il est irréconciliable avec une décision rendue dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, des lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires a sa reconnaissance dandy l’Etat requis.

Il est important de fournir les documents mentionnés à l’article 37(2)

Une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

Le certificat vise par l’Article 39 utilisant le formulaire qui figure à l’Annexe I (comme il doit être signe par un juge, il est prudent de le faire signer immédiatement par le juge.

En matière de responsabilité parentale: Article 21, mais l’article 23 prévoit une possibilité limitée de non reconnaissance dans les cas suivants :

- Si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis eu égards aux intérêts supérieurs de l’enfant
- Si, sauf en cas d’urgence elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fondamentales de l’Etat membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu
- Si l’acte introductif d’instance n’a pas été notifié à temps
- Si elle est irréconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’Etat requis
- Si elle est irréconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre Etat membre ou Etat tiers ou l’enfant réside habituellement des lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.


Point très important : Si la procédure prévue à l’article 56 n’a pas été respectée, il est important de fournir les documents mentionnés à l’article 37(2).

Une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

Le certificat visé par l’Article 39 utilisant le formulaire qui figure à l’Annexe II (comme il doit être signe par un juge, il est prudent de le faire signer immédiatement par le juge). Il faut également joindre le jugement à cette Annexe.

Les recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

Article 43 : le recours est contradictoire et dans un délai d’un mois à compter de sa signification mais le délai est de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée.


Les décisions relatives au droit de visite :

L’article 41 prévoit que le droit de visite accordé par une décision exécutoire rendue dans un autre Etat membre, est reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans possibilité d’appel contrairement aux décisions concernant l’autorité parentale.

TRES IMPORTANT : L’annexe III qui doit délivrée par le juge d’origine et pas un autre donc il demander immédiatement après le jugement de délivrer l’annexe III.

L’article 41(2) précise que doit figurer les mentions suivantes :

- en cas de procédure par défaut que l’acte introductif d’instance a pas été signifié ou notifie à la personne défaillante a temps
- toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues
- l’enfant a eu la possibilité d’être entendu
- le certificat est rempli dans la langue de la décision

L’article 26 interdit toute révision au fond, mais par contre l’article 48 les juridictions de l’Etat membre peut arrêter des modalités pratiques pour organiser l’exercice du droit de visite si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues ou ne l’ont pas été suffisamment.


NOTE : Contrairement à la Convention de La Haye, l’enforcement et l’exécution des jugements n’est pas gratuite mais on peut obtenir l’Assistance Juridictionnelle.


Voir aussi