E-réputation: consécration du droit à la suppression des données à caractère personnel sur internet, TGI de Paris, 16 septembre 2014 (fr)

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Auteur : Anthony Bem,
Avocat au barreau de Paris
Publié le 29/09/2014 sur le blog de Me Anthony Bem


Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2014 


Mots clefs : E-réputation, Google France, moteur de recherche, référencement, Facebook, internet, diffamation, droit à l'oubli,


Le 16 septembre 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a condamné Google France à déréférencer de son moteur de recherche, sous astreinte, des liens internet renvoyant à des contenus diffamatoires sur le site Facebook.


En l'espèce, des victimes de diffamation sur Facebook avaient bénéficié d'un précédent jugement de condamnation à l'encontre de l'auteur des propos litigieux.

Cependant, une recherche avec leurs patronymes comme mots clés dans le moteur de recherche de Google renvoyait toujours vers les liens de Facebook contenant des propos précédemment jugés diffamatoires par le tribunal correctionnel.

En vain, ils ont demandé à Google France un déréférencement des liens litigieux.

Dans ce contexte, ils ont assigné Google France afin notamment qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte, de procéder à la suppression de liens référencés apparaissant sur le moteur de recherche Google en tapant chacun de leurs patronymes.

La société Google France s'est défendue en arguant de prétendue causes de nullité et irrecevabilité procédurale.

Cependant, le Président du Tribunal de grande instance de Paris n'a pas suivi Google France dans ses arguties et rendu une décision riche d'enseignements sur :

- la responsabilité juridique de Google France en qualité d'exploitant du moteur de recherche Google (1) ;

- l'application du droit de la presse à l'internet (2) ;

- la consécration d'un droit au déréférencement dans les moteurs de recherche sur l'internet (3).


1) Sur la responsabilité juridique de Google France en qualité d'exploitant du moteur de recherche Google

À titre liminaire, pour mémoire, Google est devenu en 16 ans l'intermédiaire privilégié puisqu'il est la source de la quasi totalité des recherches et requêtes sur internet en Occident, en Orient et en Afrique.


Dans la présente affaire, Google France a tenté de se défausser de sa responsabilité juridique en faisant valoir qu’elle n’a qu’une activité de fourniture de prestations de marketing et de démonstration auprès d’une clientèle utilisant des services publicitaires.


Selon Google France, elle serait étrangère à toute activité éditoriale ou d’exploitation de sites internet et l’éditeur et l’exploitant du moteur de recherche et du site "google.fr" est la société Google Inc. en tant que responsable du traitement des données, dont le siège se trouve à Mountain View, en Californie, aux États-Unis.

Cependant, le juge a considéré que :

« si la société Google Inc est certes l’exploitant du moteur de recherche, Google France, qui en est une filiale à 100%, a pour activité la promotion et la vente d’espaces publicitaires liés à des termes recherchés au moyen du moteur édité par Google Inc, et assure ainsi, par l’activité qu’elle déploie, le financement de ce moteur de recherche ».

De même, le juge des référés a rappelé l'arrêt rendu le 13 mai 2014, par la Cour de Justice de l’Union européenne aux termes duquel il avait déjà été jugé que « les activités de l’exploitant du moteur de recherche et celles de son établissement situé dans l’Etat membre concerné sont indissociablement liées ».

Ainsi, l’établissement ou la filiale implantée par un moteur de recherche, tel que Google, dans un Etat membre de la Communauté européenne en est son représentant juridique dans l’Etat concerné.

La filiale Google France est donc responsable juridiquement de toute demande de suppression sur le fondement notamment du droit à la vie privée, du droit à l'image, du droit de la presse ou celui des données à caractère personnel.

Malgré la mise en ligne d'un formulaire en français de demande de déréférencement par Google, seul un nombre confidentiel et limité de ces demandes donne lieu à suppression.

Le recours à un avocat spécialisé en droit de l'internet permettra soit de solliciter par voie de notification la suppression amiable, soit de recourir au juge des référés pour obtenir de Google France la suppression, sous astreinte, de résultats litigieux.

Par ailleurs, pour mémoire, Google est devenu en 16 ans l'intermédiaire privilégié puisqu'il est la source de la quasi totalité des recherches et requêtes sur internet en Occident, en Orient et en Afrique.


2) L'application du droit de la presse à l'internet

Pour mémoire, la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la liberté de la presse, définie notamment les infractions telles que l'injure et la diffamation et fixe des conditions extrêmement strictes de mise en jeu de la responsabilité de leurs auteurs.

C'est cette loi du 29 juillet 1881 qui s'applique aux cas d'atteinte à la réputation sur internet, d'injure et de diffamation

Ainsi, selon Google France, les demandeurs ne pouvaient pas contourner les conditions procédurales de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’ils agissaient sur le fondement de propos argués de diffamation.

Cependant, le juge a relevé que les demandeurs ne soutenaient pas que Google France engageait sa responsabilité pour diffamation.

En effet, les demandeurs reprochaient simplement à Google France d'avoir mis à la disposition de ses utilisateurs des données à caractère personnel qui ont été jugées diffamatoires à leur égard.

La demande tendait uniquement à ce que Google France supprime les liens référencés attachés à leurs noms dans le moteur de recherche.

Ainsi, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a estimé que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 précitée n'étaient pas applicables à Google France.

Cette solution est favorable aux internautes puisque ces derniers n'auront pas à respecter les conditions de la procédure technique, longue et complexe du droit de la presse posée par la loi du 29 juillet 1881.


3) Consécration d'un droit au déréférencement ou à la suppression de sites internet apparaissant dans les résultats du moteur de recherche de Google

Le droit au déréférencement apparaît aujourd'hui comme un contre poids nécessaire à l'importance des informations accessibles en ligne et des préjudices susceptibles d'être causés par des contenus à caractère personnel diffusés sur internet.

Ce droit est fondé en réalité sur d'autres règles juridiques.

En effet, afin de condamner Google France à déréférencer plusieurs liens renvoyant à des contenus diffamatoires, le Président du Tribunal de grande instance de Paris s'est fondé sur :

- la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- l’arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour de justice des communautés européennes ;

- la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Tel que le rappelle le juge aux termes de sa décision, cette dernière directive européenne vise à assurer « une protection efficace et complète des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée".

En droit interne, le « droit au déréférencement » est posé par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 :

«Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soit, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caract_re personnel la concernant, qui son inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdites. »

Le droit de l'internet se précise aussi au fil des décisions jurisprudentielles telles que celle rendue le 16 septembre 2014 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris.

Cette décision consacre un droit au déréférencement des données à caractère personnel sur internet en France en ce qu’elle enjoint à la société Google France de faire procéder à la suppression des liens référencés.

Pour ce faire, le juge a considéré que :

« les requérants sont recevables en leur demande dirigée contre Google France, tendant à ce qu’elle effectue les diligences nécessaires pour mettre fin aux atteintes qu’ils dénoncent ».

Que les propos dont le retrait est présentement demandé ont été définitivement jugés diffamatoires par le tribunal correctionnel de Paris.

Que le constat ci-avant cité établit qu’ils sont reproduits dans le moteur de recherche google, associés aux patronymes de chacun des demandeurs, et renvoi vers différents liens ;

Que c’est vainement que Google France sollicite à titre infiniment subsidiaire que l’injonction soit limitée aux seuls liens avec Google.fr, alors qu’il n’établit pas l’impossibilité de se connecter depuis le territoire français en utilisant les autres terminaisons du moteur de recherche google ;

Qu’il s’ensuit que la demande est légitimement formée en application de l’article 809 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge des référés de mettre fin à un trouble manifestement illicite. »

Ainsi, le traitement de données à caractère personnel par un moteur de recherche sur internet ne doit pas porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée.

Cette décision consacre aussi pour la première fois en France un droit au recours du juge des référés pour faire respecter ce droit au déréférencement des données à caractère personnel dans les résultats du moteur de recherche de Google.

L'E-réputation est ainsi devenu un sujet juridique à part entière puisqu'elle se matérialise par :

- des notifications amiables de suppression de contenus illicites spécifiques auprès des sites internet, encadrées par la loi ;

- des assignations en justice sur des fondements textuels multiples ;

- des procédures originales telles que celles en déconfidentialisation d'adresse IP de connexion sur internet ou de suppression de contenus illicites telle que celle commentée.


En outre, il conviendra de relever que le juge n'a pas limité son injonction de suppression qu'aux seuls liens avec Google.fr mais à tous les démembrements nationaux du moteur de recherche de Google, ce qui lui confère une portée très large sur le plan l’E-réputation de la personne concernée.

Outre les demandes amiables de suppression de résultats de recherche contenant des données personnelles, les internautes sont donc en droit de solliciter et d'obtenir du juge des référés la desindexation de résultats préjudiciables auprès des moteurs de recherche,

Ce droit s'inscrit dans la lignée d'un autre qui lui ressemble mais dont il se distingue : le "droit à l'oubli".


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.