Entrée des étrangers (fr)
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Le domaine de l'entrée des étrangers en France a été presque entièrement harmonisé au niveau de l'Union européenne, ce qui a amené à créer des conditions objectives d'admission, c'est-à-dire à réduire la part d'appréciation de l'administration. Cette harmonisation a conduit à la création de la frontière extérieure et de l'espace commun. Ces notions sont générales et, bien que les États puissent prévoir des régimes dérogatoires en fonction d'un régime nationale, elles ont aboutit à un repositionnement des normes françaises et des services. L'harmonisation des règles relatives à l'entrée sur le territoire commun a conduit à une coresponsabilité des État pour l'espace commun. La décision de chaque garde-frontière a une influence sur l'ensemble de l'espace commun.
Dispositions en matière d'entrée sur le territoire
Les règles en matière d'entrée des étrangers sur le sol français sont prévues par le livre II, titre I du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les conditions d'entrée des étrangers en France sont autant de restrictions à la liberté d'aller et de venir. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette liberté peut être limitée par l'État :
- « Considérant qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ; que le législateur peut ainsi mettre en oeuvre les objectifs d’intérêt général qu’il s’assigne : que dans ce cadre juridique, les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux ; que l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions que le législateur estime devoir prendre ne saurait être tirée de la comparaison entre les dispositions de lois successives ou de la conformité de la loi avec les stipulations de conventions internationales mais résulte de la confrontation de celle-ci avec les seules exigences de caractère constitutionnel[1] ». Ce principe a également été reconnu par la CEDH en 1992.
L'article L 211-1 du CESEDA fixe les conditions d'entrée des étrangers en France. En droit français, et à la différence d'autres États de l'espace Schengen, des infractions pénales sanctionnent la contravention aux conditions d'entrée. Les articles L 621-1 et s. CESEDA sanctionnent d'une peine délictuelle l'entrée irrégulière. L'entrée est irrégulière si une seule des conditions posées par l'art. L 211-1 CESEDA n'est pas respectée, y compris les règles sur la délivrance d'un visa. Ces dernières sont un calque des conditions posées par le CESEDA, ce qui place le contrôle des règles d'entrée en amont de l'entrée sur le territoire. Même lorsque toutes les conditions sont réunies, la menace à l'ordre public permet de refuser un visa ou l'entrée sur le territoire, ce qui signifie qu'il y a toujours une appréciation. Les sanctions pénales ne sont pas encourues par les ressortissants d'un État de l'Union européenne ou de l'espace économique européen.
La notion d'étranger recouvre deux aspects. D'une part, les citoyens européens ou les étrangers bénéficiant d'un visa dans l'espace Schengen ont un régime de libre circulation — non de libre séjour —, dérogatoire à l'art. L 211-1 CESEDA. D'autre part, les autres étrangers doivent respecter les règles posées par l'art. L 211-1 CESEDA.
L'entrée pour un court séjour (« séjour touristique ») comprend deux délais : le séjour doit être de quatre-vingt-dix jours sur une durée de six mois. Autrement dit, il ne peut y avoir deux visas touristiques sur six mois.
Le principe de base du code communautaire des visas est la disparition des frontières intérieures, ce qui pose un problème à l'égard de la circulation interne. Le Code frontière Schengen distingue les frontières intérieures[2] des frontières extérieures[3]. La première entrée dans l'espace Shengen fonde le délai de six mois et de quatre-vingt-dix jours pour le visa touristique, même s'il y a entrées et sorties multiples.
La frontière intracommunautaire a disparu mais les États demeurent toutefois libre de la rétablir exceptionnellement, par exemple en cas de manifestation. Les États membres de l'accord Schengen sont coresponsables. Des fonds européens sont prévus afin d'avoir un même niveau de contrôle.
Dans les frontières extérieures, des points de passage frontaliers sont déterminés[4] en fonction de critères qui ne dépendent plus des États. Les points de passage frontaliers font partie de l'acquis communautaire. Ces règles sont très précises. Elles contraignent par exemple à une organisation qui évite tout mélange de flux migratoires internes et externes. Les départements et régions outre-mer ne sont pas compris dans l'espace Schengen, comme l'ensemble des territoires ultra-marins de l'Union européenne. La France n'a plus de frontière terrestre, sauf avec la Suisse. La Suisse et certains États scandinaves ne sont pas partie à l'Union européenne, mais à l'Espace économique européen, et font, à ce titre, partie de l'espace Schengen. Par exemple, des points de passage frontaliers existent au port de Sète ou à la gare de Montpellier. Le franchissement de la frontière est le passage par un point de passage frontalier, souvent défini comme un lieu de contrôle d'identité.
Les frontières nécessitent des ajustements concernant les règles de contrôle des individus, mais également des biens ou des véhicules. Cela pose un problème notamment entre la Moldavie et la Roumanie parce que les habitants à la frontière de ces États ont tissé des liens qui vont être brisés par la mise en place de la frontière extérieure de l'Union européenne. Les règles de contrôle uniforme aux frontières extérieures sont la transposition des règles européennes. Ces règles prévoient le contrôle systématique à l'entrée dans l'espace Schengen ainsi que la consultation systématique du Système informatisé Schengen afin de vérifier qu'aucun État ne s'oppose à l'entrée dans l'espace commun. Les règles européennes déterminent également un régime de responsabilité des transporteurs pour l'entrée irrégulières dans l'espace commun. Ces règles consistent en sanctions financières minimales, mais également en l'obligation d'assurer le retour vers le pays de départ. Elles s'inscrivent dans le développement du contrôle en amont du départ.
La disparition des frontières intérieures produit des incidences sur les contrôles nationaux. Il peut être procédé à des contrôles sur une bande de vingt kilomètres autour des frontières et les points de passage transfrontaliers, ou jusqu'au premier péage[5]. La restauration temporaire des frontières ne concerne que les frontières intérieures. La restauration des frontières intérieures est un des rares cas de contrôle systématique, par opposition au contrôle ciblé.
La coopération des États se traduit par des institutions, d'où la nécessité d'un soutien technique et opérationnel et de fonctions d'évaluation. L'évaluation est menée par des fonctionnaires d'un autre État, accompagnés par un représentant de la Commission européenne et du Conseil. Les évaluations aboutissent à des recommandations sur tous les points jugés utiles. Par exemple, ces recommandations peuvent être d'augmenter les salaires des gardes-frontière. Au plan technique, il y a une analyse de l'émergence des risques et il peut y avoir un soutien technique. Tous les postes frontière doivent être équipés de la même manière. Lorsqu'il y a soutien opérationnel, il consiste en prêt de fonctionnaires. Il est la traduction au niveau européen d'une logique nationale et les États jouent le jeu. Le SIS comprend un grand nombre de signalements judiciaires, de signalement autres, de signalement de disparition de mineurs ou de majeurs. Chaque État se garde le droit de refuser l'entrée d'un individu dans l'espace Shengen et procéder à un signalement dans le SIS.
La France a créé des Centres de coopération policière et douanière. Elle en a institué dix avec chacun de ses voisins terrestre. Ces centres sont la réunion dans un même espace de plusieurs fonctionnaires d'États différents, qui ont accès de manière informelle aux fichiers utilisés au niveau national. Cet accès pose problème en cas d'absence de commission rogatoire internationale. Les centres de coopération policière et douanière sont les premiers exemples de collaboration immédiate des polices.
Conditions d'entrée et de séjour
L'étranger a l'obligation de justifier de la régularité de son séjour, ce qui signifie une inversion de la charge de la preuve, sauf en cas de demande d'asile. La demande d'asile doit être faite dans le premier pays d'entrée, conformément aux accords de Dublin, qui ont réalisé une harmonisation du droit d'asile. Le traitement de la demande d'asile fait partie des évaluations. En pratique, il y a des différences dans le traitement des demandes d'asile entre les différents États.
Ces conditions sont posées, tant par l'art. L 211-1 CESEDA que par le code frontière Shengen et la convention d'application de l'accord Shengen.
Document de voyage
Les ressortissants hors Union européenne doivent posséder un document de voyage qui doit être composté. Il s'agira souvent d'un passeport. Il s'agira d'un document d'identité si un visa n'est pas nécessaire. Ces documents sont formalisés dans le code communautaire des visas.
Visa en cours de validité
Il faut distinguer les pays avec condition de visa et les autres. Ne sont pas obligés de demander un visa les ressortissants d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Pour eux, l'entrée est totalement libre, non le séjour. Ces ressortissants, s'ils séjournent plus de trois mois, ont l'obligation d'avoir une occupation professionnelle[6].
Cette liste est établie au niveau de l'Union européenne et dépend des traditions de chaque État. Les conditions d'entrée sont fixées par des normes internationales et des normes nationales. Les normes internationales résultent d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Parmi ces accords, figurent
- la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés,
- la convention sur les membres d'équipages de navire et d'aéronef,
- la convention de 1963 sur les diplomates.
Au niveau de l'Union européenne, cette liste est établie par un règlement communautaire[7]. La liste des États ne nécessitant pas de visa est en réduction.
La France a un accord avec l'Algérie[8], la Tunisie[9] et le Maroc[10]. La communautarisation a apporté une objectivité dans les conditions d'attribution des visas, ainsi qu'une transparence.
La délivrance des visas est un point clef de l'harmonisation européenne. Le Système V.I.S. empêche le dépôt multiple de demandes auprès de plusieurs postes-frontières ou États (« visa shopping »). En pratique, les délais de traitement peuvent être variables d'un consulat à un autre, mais le visa obtenu est en principe le même, quel que soit le consulat auprès duquel la demande est faite. Les conditions d'obtention d'un visa sont les mêmes que celles de l'entrée sur le territoire, ce qui aboutit à un déplacement en amont du contrôle des conditions d'entrée. Des dispenses de visa sont prévues pour les possesseurs de titre de séjour, les membres de la famille, les nationaux de l'UE. À l'entrée, ces conditions seront de nouveau vérifiées, ce qui signifie que les mêmes justificatifs doivent être présentés à l'entrée que lors de la demande de visa. L'obtention d'un visa ne donne pas droit à l'entrée. Il peut arriver qu'un étranger, même en possession d'un visa, se voie refuser l'entrée dans l'espace Shengen. Il peut y avoir également une vérification des empreintes digitales. Les conditions d'entrée sur le territoire peuvent être remplies au moment de la délivrance du visa, mais ne plus l'être au moment de l'entrée sur le territoire. Par exemple, l'étranger peut se débarrasser de son document de voyage et refuser de communiquer son identité, sa nationalité, voire la langue dans laquelle il s'exprime.
La demande de visa est personnelle. Elle doit comporter une photo et donne parfois lieu à un entretien sur la volonté de retour.
Il existe différentes catégories de visa :
- visa de transit aéroportuaire
- Le visa limité au territoire de délivrance résulte de la survivance de la compétence nationale. Il peut être délivré lorsque l'État ne peut pas s'engager pour l'ensemble de l'espace Shengen, mais choisit de délivrer un visa pour motif humanitaire ou de transit sur un aéroport international.
- visa court séjour, dit « de type C »
- Le visa long séjour, dit « de type L », entérine dès sa délivrance l'installation sur le territoire national. Il correspond à une entrée d'une autre nature que le court-séjour.
- Le visa long séjour valant titre de séjour a concerné 100 000 étrangers en 2009. Il est accordé pour un an allongeable.
- Le visa aux frontières extérieures est délivré par un haut responsable, en général pour une durée de quinze jours, à un étranger qui n'a pas été en mesure de demander à temps un visa.
Justificatifs concernant l'objet du séjour et les ressources
Certains motifs d'entrée sur le territoire sont relatifs à des prolongations de séjour, à la poursuite d'études, à des motifs familiaux; …
Les justificatifs concernent tant l'objet du séjour que le retour. À la différence du droit européen, le droit français précise le justificatif d'hébergement. Le droit français oblige à fournir un justificatif d'hébergement, un justificatif d'assurance santé et un justificatif de capacité professionnelle, c'est-à-dire une autorisation provisoire de travail.
Les moyens de subsistance font l'objet d'un calcul similaire d'un État à l'autre. Ce calcul est différent selon qu'il y a un hébergement ou non. À titre indicatif, ce calcul est fait sur une base de 60 euros par jour sans hébergement et de 30 euros par jour avec hébergement. En droit français, ces conditions sont précisées par l'art. R221-1 et s. CESEDA.
Absence de signalement au SIS
Absence de risque ou de menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales
L'absence de risque ou de menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales est interprétée par le juge administratif. Par exemple, il a été juge que le fait d'avoir été signalé, quelques années avant la demande de visa, dans une affaire de fabrication de faux documents, n'est pas constitutif d'un risque à l'ordre public.
Motifs de refus
Le non-respect d'une des conditions d'entrée aboutit à un refus du visa ou de l'entrée. Les motifs de refus de visa sont énumérés par l'art. 13, et à l'annexe V du code communautaire des visas, qui oblige à motiver le refus. Le délai de réponse est en principe de quinze jours et peut être étendu à trente. La justice française a eu à se prononcer sur la régularité d'une décision prise sur le fondement d'une décision prise par un autre État. L'acte administratif est valide parce que la décision d'un autre État entre dans la marge d'appréciation en tant qu'élément d'information.
Refus d'entrée sur le territoire
En cas de refus d'entrée sur le territoire, la décision de non-admission crée la situation de mise en zone d'attente.
L'entrée et le séjour irréguliers font sont encadrés par les dispositions définissant le Séjour des étrangers.
Notes et références
- ↑ Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 : JORF n° 190 du 18 août 1993 p. 11 722. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 : JORF n° 274 du 27 novembre 2003 p. 20 154
- ↑ Art. 2, al. 1 code frontière Schengen
- ↑ Art. 2, al. 2 code frontière Schengen
- ↑ Art. 2, al. 8 code frontière Schengen
- ↑ Art. 78-2 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. L 121-1 CESEDA
- ↑ Règlement n° 539/2001/CE du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, (version consolidée au 19 décembre 2009) : JOCE n° L 81 du 21 mars 2001, p. 1
- ↑ Décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 : JORF n° 69 22 mars 1969 p. 2901
- ↑
- Convention générale franco-tunisienne
- Loi n° 55-1085 du 7 août 1955 autorisant le Président de la République à ratifier les conventions entre la France et la Tunisie, signées à Paris le 3 juin 1955, et comportant : 1° une convention générale entre la France et la Tunisie ainsi que les protocoles et échanges de lettres &nnexes ; 2° une convention sur la situation des personnes et les protocoles annexes ; 3° une convention judiciaire et ses annexes ; 4° une convention sur la coopération administrative et technique ainsi que les accords, protocoles et échanges de lettres annexes ; 5° une convention culturelle et un protocole annexe ; 6° une convention économique et financière ainsi qu'un échange de lettres annexes : JORF n° 193 du 17 août 1955, p. 8204
- Décret n° 55-1179 du 3 septembre 1955 portant publication des conventions entre la France et la Tunisie signées à Paris le 3 juin 1955 : JORF n° 210 du 6 septembre 1955, p. 8909
- La France et la Tunisie sont convenues de modifier cet accord, notamment en ce qui concerne les obligations de service national. Convention entre la République française et la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité : RTNU, vol. 1336, n° 22 415, p. 286
- Loi n° 2007-10 du 4 janvier 2007 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention : JORF n° 4 du 5 janvier 2007, p. 167
- Décret n° 2007-1092 du 12 juillet 2007 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, signée à Paris le 18 1982, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention, fait à Tunis le 4 décembre 2003 : JORF n° 162 du 14 juillet 2007, p. 11 947
- Convention de main-d'œuvre, signée à Paris le 9 août 1963 : RTNU, vol. 1565, n° 27 261, p. 20
- Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement de la France et le Gouvernement de la Tunisie relatif à la circulation des personnes : RTNU, vol. 1417, n° 23 720, p. 258
- Accord entre le gouvernement de la République de Tunisie et le Gouvernement de la République française en matière de séjour et de travail : RTNU, vol. 1547, n° 26 857, p. 30
- Accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : RTNU (à paraître) n° 64 483
- Loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 : JORF n° 120 du 26 mai 2009 p. 8707
- Décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 : n° 171 du 26 juillet 2009, p. 12 493
- Convention générale franco-tunisienne
- ↑
- Convention de main-d'œuvre (avec annexes), signée à Rabat le 1er juin 1963 : RTNU, vol. 1578, n° 27 556, p. 376
- Décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 portant publication de la convention de main-d'œuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963 : JORF n° 180 du 2 août 1963, p. 7161
- Décret n° 84-376 du 18 mai 1984 portant publication : 1° de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la Réublique française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983 ; 2° de l'accord en forme d'échange de lettres entre le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983 ; 3° de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983 : JORF n° 118 du 20 mai 1984, p. 1462
- Décret n° 93-850 du 15 juin 1993 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc portant modification de l'accord du 10 novembre 1983 relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 25 février 1993 : JORF n° 138 du 17 juin 1993, p. 8586
- Décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de sjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 : JORF n° du 11 mars 1984, p. 3846
- Convention de main-d'œuvre (avec annexes), signée à Rabat le 1er juin 1963 : RTNU, vol. 1578, n° 27 556, p. 376
Voir aussi
- Trouver la notion entrée territoire étranger dans l'internet juridique français
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