Entreprises en difficultés : le projet de loi PACTE, une bonne nouvelle pour le cessionnaire en cas de plan de cession (fr)
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Source: Cabinet Fidal
Auteur: Antoine Bisdorff
Octobre 2018
En modifiant l’article L.642-7 du code de commerce, la loi PACTE entend réputer non-écrite toute clause dite de « solidarité inversée » qui impose au cessionnaire d’un bail commercial de solder les arriérés de loyers du cédant.
Dans sa présentation du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), le Ministre de l’économie évoquait l’utilité de cette loi pour « les entrepreneurs (qui) doivent pouvoir rebondir plus facilement, en permettant à leur entreprise d’être liquidée et redressée plus rapidement, de manière peu coûteuse et non stigmatisante ».
Plus particulièrement, l’article 19 du projet de loi, en modifiant les dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce, vise à réputer non écrite, en plan de cession, toute clause d’un contrat de bail commercial imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.
L’objectif du législateur est donc clair : favoriser la fluidité dans la reprise des entreprises en supprimant les barrières qui peuvent s’élever entre le cessionnaire et le cédant dans le cadre des plans de cession.
L’exemple de l’article L.641-12 du code de commerce sur les clauses de solidarité classiques
La question des clauses de solidarité dans les contrats de bail commercial n’est pas neuve.
Ainsi, au livre VI du code de commerce, l’article L.641-12 alinéa 5 interdit déjà les clauses de solidarité dite « classique ».
Il y est effet disposé que : « toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ».
Cette interdiction des clauses de solidarité classique apparaît évidente puisque il est complexe, sinon illusoire, de mettre à la charge du cédant des arriérés de loyer ou toute autre obligation de soutien au cessionnaire alors qu’il se trouve en situation d’insolvabilité.
Cette disposition, d’un intérêt limité en liquidation judiciaire, trouve aussi à s’appliquer dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement, aux termes des articles L.622-15 et L.631-22 du même code.
Le constat d’une inadaptation des dispositions légales à la nécessité de faciliter la reprise des entreprises
Néanmoins, l’hypothèse inverse de la solidarité du cessionnaire avec le cédant n’est pas prohibée.
La jurisprudence (Cass. Com., 27 septembre 2011, n°10-23539) admet d’ailleurs que le cessionnaire, repreneur du bail en plan de cession, encourt le risque d’avoir à payer le passif locatif du débiteur.
Cette solution est particulièrement sévère pour le cessionnaire.
Elle rend économiquement difficile, sinon impossible, les cessions de fonds de commerce et de bail lorsqu’il existe un important arriéré de loyers.
Se voyant imposer le paiement des arriérés locatifs, le cessionnaire doit renchérir son offre de reprise de manière substantielle.
Dans le cas d’espèce soumis à la Cour de Cassation, les loyers échus non-payés représentaient deux fois le prix de cession et plus de deux fois la valeur du fonds de commerce.
Une réforme bienvenue mais un champ d’application à préciser
Aussi, dans l’optique de favoriser le rebond des entrepreneurs et de faciliter les reprises d’entreprise, l’article 19 de la loi PACTE harmonise le régime des clauses de solidarité puisque seront désormais réputées non-écrites les clauses d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.
Cette disposition lève ainsi un obstacle majeur à la reprise des entreprises en difficultés, en permettant au cessionnaire de ne pas s’acquitter de loyers dont le montant peut s’avérer rédhibitoire pour les candidats à la reprise.
Il reste à préciser le champ d’application du dispositif de l’article 19.
En effet, l’article L.642-7 du code de commerce, inséré dans le titre IV du livre VI dudit code, couvre l’hypothèse des cessions de droit au bail dans le cadre des plans de cession. Il s’ensuit qu’en revanche, une cession isolée, au cours d’une procédure, ne permettra pas d’appliquer la nouvelle disposition.
Il demeure que cette mesure est la bienvenue puisque les clauses de solidarité peuvent constituer un frein important à la reprise d’entreprises, alors que le bail en constitue souvent l’un des principaux éléments d’actif.