Eurocodes : impératifs ou supplétifs ? (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France > Droit civil >  Droit immobilier >  Marchés des travaux
Fr flag.png


Compte-rendu de la réunion du 28 mai 2014 de la Commission Immobilier du barreau de Paris, réalisé par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition privée


Commission ouverte : Immobilier
Co-responsables : Jehan-Denis Barbier et Jean-Marie Moyse, avocats au barreau de Paris

Sous-commission : Marchés des travaux
Co-responsables : Juliette Mel et Nathalie Peyron, avocates au barreu de Paris

Intervenants : Ménad Chenaf, expert près la cour d'appel de Paris, Emmanuel David, expert construction, CPA Expert



Intervention de Ménad Chenaf


1. Les spécifications techniques et la normalisation dans l'acte de construire

1.1. Définition des spécifications techniques et des normes

En vertu de l'article 6 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, portant Code des marchés publics (N° Lexbase : L4612HKZ), "les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :

1° soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;

2° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales".

Les spécifications techniques sont définies par l'arrêté du 28 août 2006, relatif aux spécifications techniques des marchés et accords-cadres (N° Lexbase : L6750HK9), qui prévoit que sont des spécifications techniques, au sens de l'article 6 précité :

"1° lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ;

2° lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de services ou de fournitures, les prescriptions définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service".

L'article 3 de cet arrêté prévoit que, lorsque les spécifications techniques sont formulées par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant :

  • les normes nationales transposant des normes européennes ;
  • les agréments techniques européens ;
  • les spécifications techniques communes ;
  • les normes internationales (normes ISO) ;
  • les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas ;
  • les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.

Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent".


Les spécifications techniques sont ainsi définies dans un champ purement contractuel et non réglementaire.

La définition d'une norme est donnée à l'article 4 du même arrêté qui prévoit qu'une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative (en France, il s'agit de l'AFNOR) pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :

  • norme internationale (une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public) ;
  • norme européenne (une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public) ;
  • norme nationale (une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public).

Il résulte donc clairement de cet article 4 qu'une norme n'est pas d'application obligatoire ; en effet, une norme correspond à un accord conventionnel entre des techniciens sur la bonne manière de faire. La norme devient applicable si elle est contractualisée.


1.2. Statut de la normalisation

Selon l'article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 (N° Lexbase : L3620IES), la normalisation est une activité d'intérêt général dont l'objet est de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. La normalisation est donc reconnue comme un compromis. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.

Autrement dit, une norme est un outil de spécification, utilisant un langage connu et reconnu(ouverture transparence). Elle rend plus homogènes les conditions des marchés (individuels), organise le marché (au sens général) dans un secteur, en complément de la réglementation. Elle codifie l'état de la technique et permet ainsi un achat plus rationnel. Mais une norme ne se substitue pas au prescripteur, qui n'est pas dispensé d'analyser ses besoins.


1.3. Le système français de normes (AFNOR)

Il existe trois catégories de référentiels dans le système français de normes (AFNOR). Tout d'abord, la norme homologuée (NF) qui est un document avec valeur technique reconnue (ayant été soumise préalablement à un enquête publique) et officialisée par les pouvoirs publics. La norme expérimentale (XP) correspond à un projet de norme soumis à une période de "mise à l'épreuve". Le fascicule de documentation (FD) est un document à caractère essentiellement informatif.


1.4. La hiérarchie des textes

Bien entendu, la législation et la réglementation s'imposent à celui qui rédige le marché comme à celui qui l'exécute ; elles priment donc sur la normalisation. Pour le reste, le marché fait la loi des parties, c'est-à-dire que les normes et les spécifications fixées (ou acceptées) par celui qui établit le marché s'imposent à son co-contractant.

Selon les pays, les exigences réglementaires pesant sur le marché sont diverses et plus ou moins étendues.


2. Les référentiels techniques

A titre préliminaire, il convient de préciser qu'un ouvrage de bâtiment est un espace "clos" abritant de multiples activités. Un bâtiment est constitué de nombreux composants, devant chacun remplir une ou plusieurs fonctions particulières (étanchéité, isolation thermique, isolation acoustique, etc.).

Parmi ces composants, on trouve les composants structuraux (ou structures) dont le rôle est d'assurer la tenue mécanique de l'ouvrage. A ce titre, deux caractéristiques fondamentales sont exigées de ces composants, à savoir la résistance (vis-à-vis des actions qui leur sont appliquées) ; et la rigidité (compatible avec l'utilisation prévue).

Les eurocodes sont des codes de calcul qui regroupent des règles traitant essentiellement de ces deux aspects (résistance et rigidité).

Si l'on revient quelques milliers d'années en arrière, il faut savoir que le Code d'Hammurabi (Roi de Babylone, - 1750 av. JC), en particulier son article 229, prévoyait déjà que "si un constructeur a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son oeuvre, si la maison construite s'est écroulée, et a tué le maître de maison, ce constructeur est passible de mort". Et aux termes de l'article 230 : "si c'est l'enfant du maître de la maison qu'il a tué, on tuera l'enfant de ce constructeur". On retrouve là l'esprit de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (+ 1804 après JC), selon lequel "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

On se rend compte que les principes du Code d'Hammurabi portent en eux les principes du système actuel en matière de construction. En effet, il s'agit de faire porter la responsabilité du succès (ou de l'échec...) au concepteur (au maître d'oeuvre et non au maître d'ouvrage). De même, le code engage le concepteur-constructeur en fonction des risques qu'il fait courir à l'usager. Enfin, il définit une règle qui limite les conséquences d'une défaillance. On peut relever que le Code d'Hammurabi ne donne pas des obligations de moyens, il impose une obligation de réussite, en fonction du risque (probabilité × gravité). En ce sens, il est plus proche d'une directive engageant la responsabilité que d'une réglementation imposant un processus et dégageant la responsabilité en cas d'échec pourvu que les règles aient été respectées.

De même, si l'on se réfère aux principes définis par Vitruvius (constructeur de machines de guerre et de bâtiments), dans son ouvrage "De architectura", une structure doit présenter les trois qualités suivantes : firmitas, à savoir solide, donc pérenne ; utilitas, à savoir utile, donc fonctionnelle ; et venustas, c'est-à-dire belle. Vitruvius introduit là ce qui se déclinera vingt siècles plus tard dans une Directive européenne (Directive 89/106 CEE du 21 décembre 1988N° Lexbase : L9829AUL), fixant les exigences essentielles concernant les produits de construction. Cette Directive a été abrogée en 2011 par un Règlement européen (Règlement UE n° 305/2011 du 9 mars 2011 N° Lexbase : L9315IPP, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil), Règlement reprenant exactement les lignes principales de la Directive.

Les eurocodes sont des documents décrivant la bonne manière de concevoir et de calculer les ouvrages. Les premiers eurocodes sont apparus en 1990, sous forme de normes provisoires.

Ils sont élaborés par le comité technique 250 (TC 250) qui se divise en dix secteurs, et trois groupes (groupe de coordination, groupe horizontal ponts, groupe horizontal feu), lesquels groupes peuvent travailler sur différents secteurs. Il existe ainsi aujourd'hui 10 eurocodes (ECO : bases de calcul ; EC1 : actions ; EC2 : béton ; EC3 : acier ; EC4 : mixte ; EC5 : bois ; EC6 : maçonnerie ; EC7 : géotechnique ; EC8 : séïsmes ; EC9 : aluminium), représentant 58 parties et environ 5 000 pages.


2.1. Objectifs des eurocodes

Les eurocodes apparaissent ainsi comme des textes techniques s'imposant à tous les pays européens. Les Etats membres de l'Union européenne reconnaissent les eurocodes comme documents de référence, en premier lieu, pour prouver la conformité des ouvrages de bâtiment et de génie civil aux exigences essentielles du Règlement UE n° 305/2011 (en particulier l'exigence essentielle n° 1 -résistance mécanique et stabilité- et, en partie, l'exigence essentielle n° 2 -sécurité en cas d'incendie-) ; en deuxième lieu, pour l'établissement des contrats pour les constructions et les services d'ingénierie ; et en troisième lieu, pour l'établissement de spécifications techniques harmonisées relatives à des produits de construction (euro-normes et agréments techniques européens).

Les produits visés par le Règlement UE n° 305/2011 doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les ouvrages dans lesquels ils sont utilisés satisfassent les exigences essentielles définies par la Directive, lesquelles sont : la résistance mécanique et la stabilité ; la sécurité en cas d'incendie ; l'hygiène, la santé et l'environnement ; la sécurité d'utilisation ; la protection contre le bruit ; l'économie d'énergie et l'isolation thermique.


2.2. Utilisation des eurocodes en France

Le champ technique des eurocodes est globalement le même que celui visé par l'ensemble du corpus technique codificatif national préexistant. Les eurocodes ont cependant introduit des nouveautés importantes, comme une ouverture vers une "ingénierie de la sécurité", la prise en compte sous un même format et une même terminologie des vérifications (résistance, équilibre statique, sol, fatigue).

Au final, les 58 fascicules eurocodes ont le statut de normes homologuées et sont venus remplacer une mosaïque de textes de statut divers (décrets et arrêtés, normes homologuées/provisoires, DTU, fascicules CCTG, avis techniques des recommandations des textes sans statut défini (publications), etc.).


2.3. Conclusion : eurocodes, impératifs ou supplétifs ?

Pour répondre à la question, les eurocodes ne sont que des normes, c'est-à-dire qu'ils ne s'imposent pas par eux-mêmes a priori. Cependant, il faut savoir que la réglementation nationale y fait parfois explicitement référence (cf. arrêtés "Feu" et "Séisme" : arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages N° Lexbase : L8318I3H ; et arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal" N° Lexbase : L8319I3I). Ainsi donc, par exemple, l'eurocode 8 ("Séismes") est d'application réglementaire dans les zones sismiques. En revanche, en dehors d'une zone sismique, et si l'application de l'eurocode 8 n'est pas prévue par le contrat, il n'est pas d'application obligatoire. Il faut également savoir que la Directive marché publics de travaux ou de services les imposera en qualité de NFH (norme française homologuée). Les marchés privés ayant pour habitude de s'aligner sur les marchés publics, les utiliseront en tant que de besoin en qualité de NFH, les normes françaises antérieures ayant vocation à être progressivement retirées du catalogue AFNOR. Autrement dit, les eurocodes ne sont que des textes techniques qui s'appliquent du fait des marchés qui en prescrivent l'emploi ; ce sont donc des documents à visée contractuelle. Par ailleurs, ils sont absents de la réglementation européenne, sachant que celle-ci en vise que les échanges de produits et la forme d'expression de leurs performances (Normes CEN, ATE transformés en ETE, puis marquage CE). C'est donc la seule réglementation nationale, qui vise des obligations de performances minimales des ouvrages, qui peut leur donner un caractère réglementaire obligatoire. La réglementation nationale impose, en effet, aux maîtres d'ouvrages des minima qui peuvent se situer au dessus des performances obtenues par l'application des eurocodes. Elle peut s'appuyer sur des textes de toute nature (eurocodes notamment) en en imposant l'application. Un dernier argument en faveur d'une application "impérative" des eurocodes concerne les outils informatiques de conception-calcul ; l'utilisation des eurocodes s'imposera par la disponibilité des outils utilisables.



Intervention de Emmanuel David, CPA Experts

1. Les eurocodes en expertise, avantages et inconvénients

Les eurocodes présentent certaines particularités qui méritent d'être signalées.

Tout d'abord, ils sont écrits dans une langue qui n'existe pas, à savoir un anglais européen. Le texte que chaque pays utilise est donc une traduction dans sa propre langue ; et la traduction peut ne pas respecter l'esprit du texte d'origine. Ainsi, par exemple, dans le cadre d'un conflit, en expertise, qui porterait sur la non prise en compte des effets thermiques dans les calculs. L'Eurocode 2 dit : "il convient de tenir compte des effets thermiques pour la vérification aux états-limites de service" ; "Aux états-limites ultimes, il convient de ne considérer les effets thermiques que lorsque ceux-ci sont significatifs". La question peut se poser de savoir comment interpréter les règles ainsi rédigées. La traduction de "should" par "il convient de", n'est pas satisfaisante, car "il convient de" ne comporte pas un aspect obligatoire selon la conception française, alors qu'en réalité la formule "should" suppose un caractère contraignant, obligatoire. En cas de doute sur l'interprétation, il est possible de s'adresser au groupe miroir, pour connaître l'interprétation convenue par les acteurs.

Ensuite, leur rédaction résulte d'un vaste compromis. En effet, la rédaction des Eurocodes résulte de la confrontation des avis des techniciens des pays concernés. Certaines méthodes peuvent donc aller à l'encontre des habitudes locales.

Par ailleurs, on peut en respecter le principe sans respecter la règle. Il faut savoir que ce qui doit être respecté, c'est le principe (P). On peut, ensuite, utiliser les règles d'application (sous-entendu d'application des principes) qui figurent dans le texte ou toute autre règle dont on saurait prouver qu'elle apporte un niveau de sécurité équivalent. Cela étant, une telle preuve apparaît très difficile à rapporter, dans la mesure où elle représentera finalement plus de travail que l'application de la règle proposée par l'eurocode ; il s'agit donc d'une fausse ouverture.

Une autre particularité des eurocodes est que, pour une même justification, et la satisfaction d'un même principe, le choix est laissé à l'utilisateur entre plusieurs méthodes de calcul (règles d'application). Le choix d'une méthode plutôt qu'une autre fait peser une responsabilité supplémentaire sur celui qui fait ce choix par rapport aux textes antérieurs français qui étaient plus prescriptifs, ce qui implique une liberté mais aussi une responsabilité accrue pour les études.

Enfin, chaque pays apporte des modifications plus ou moins importantes au texte initial dans des annexes nationales. Ainsi, par exemple, l'annexe nationale française est beaucoup plus favorable que le texte de l'Eurocode 2 pour justifier les dalles en béton armé vis-à-vis de l'effort tranchant (réintroduction de la "méthode française" dans le texte de l'Annexe nationale). La question peut alors se poser de savoir si, en cas de sinistre lié à ce choix, il peut être reproché au bureau d'études d'avoir choisi la méthode proposée par l'annexe nationale, moins sécuritaire (mais validée par des "sachants") plutôt que le texte de l'Eurocode lui-même.

Cela étant, sous ces aspects qui peuvent sembler constituer des inconvénients, les eurocodes présentent des avantages dans la mesure où ils constituent une "boîte à outil" sophistiquée, qui fait la synthèse des méthodes de calcul de structure actuelles, dont le champ d'application est très vaste, et qui a plus de poids que les règlements nationaux vis-à-vis des règlements américains et japonais (exportation de l'ingénierie européenne).

Quoi qu'il en soit le texte des eurocodes soulèvent de réels problèmes d'interprétation, qui constituent assurément une source de travail pour les avocats.


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.