Fake news et modération des contenus illicites ou mensongers sur internet (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.


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Auteur: Me Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris
Date : Janvier 2018




Alors que la loi allemande contre les propos haineux et les fake news sur internet ( loi NetzDG ou Netzwerkdurchsetzungsgesetz ) adoptée le 30 juin 2017 par le Bundestag 
en instaurant une amende pouvant atteindre 50 millions d'euros  à défaut de suppression sous 24 heures des contenus qui sont signalés, rentre en pleine vigueur
le 1er janvier 2018, on vient d'apprendre qu'un projet de loi serait prochainement déposé pour contrer les fake news, notamment en période électorale.


Il s'agirait si l'on a bien compris les intentions du Président Emmanuel Macron tant de faire plus efficacement supprimer des contenus illicites ou mensongers que de responsabiliser les platesformes sur la diffusion et le retrait de tels contenus. Ainsi les plateformes se verraient imposer des obligations de transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il serait possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant le cas échéant de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet. Emmanuel Macron annonce une loi contre les fake news


Soulignons tout d'abord que la Commission européenne avait estimé fin mai 2017 que les grandes plateformes Facebook, Twitter, YouTube progressaient dans la surveillance et la suppression des discours haineux et illicites après avoir signé un «code de bonne conduite» avec elles en mai 2016 (lire Modération de contenus vidéos haineux)


Pour lutter efficacement contre le contenu illicite en ligne, la Commission avait proposé en septembre 2017 , la mise en place dans un premier temps, des outils communs visant, de manière rapide et préventive, à détecter et supprimer de tels contenus ainsi qu'à en empêcher la réapparition:


  • Détection et notification: Les plateformes en ligne devraient coopérer plus étroitement avec les autorités nationales compétentes, en désignant des points de contact qui permettraient de pouvoir prendre rapidement contact avec elles pour supprimer des contenus illicites. Afin d'accélérer la détection, les plateformes en ligne sont incitées à collaborer avec des signaleurs de confiance, c'est-à-dire des entités spécialisées disposant d'une expertise en matière de contenu illicite. En outre, elles devraient mettre en place des mécanismes aisément accessibles afin de permettre aux utilisateurs de signaler des contenus illicites, et investir dans des technologies de détection automatique.
  • Suppression efficace: La suppression des contenus illicites devrait intervenir aussi rapidement que possible et peut être soumise à des délais précis lorsque les risques de dommages sont graves, comme dans les cas d'incitation à commettre des actes terroristes. La question des délais de suppression fixes fera l'objet d'une analyse plus approfondie de la Commission. Les plateformes devraient expliquer clairement à leurs utilisateurs leur politique en matière de contenu et publier des rapports de transparence précisant le nombre et le type de signalements reçus. Les entreprises de l'internet devraient également prévoir des garanties pour prévenir le risque de suppression excessive.
  • Prévention de la réapparition: Les plateformes devraient prendre des mesures afin de dissuader les utilisateurs de mettre en ligne de manière répétée des contenus illicites. La Commission encourage vivement l'utilisation et le développement d'outils automatiquespermettant d'empêcher la réapparition d'un contenu précédemment supprimé.

Notons d'emblée que l'absence de délit spécifique en France n'empêche pas les diffuseurs de fausses nouvelles d'être traduits en justice sur le fondement de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose: « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 € ».


Est-ce à dire que les fake news sur internet vont bientôt pouvoir être pénalement sanctionnées par un délit spécifique en France ? Une proposition de loi avait déjà été déposée en ce sens en mars 2017 Fake news: vers un nouveau délit sanctionnant les fausses nouvelles afin de moderniser et à adapter la loi de 1881, mais est restée dans les cartons.


En effet, il existe déjà en droit spécial plusieurs variantes de cette infraction, car les fake news n'ont pas attendu Internet pour exister.


C'est tout d 'abord l'article 27 de la loi de 1881 sur la presse susvisé qui sanctionne la publication ou la reproduction de fausses nouvelles quand elle aura été faite de mauvaise foi et troublé la paix publique.


C'est le cas notamment en matière électorale, commerciale, financière, boursière et, évidemment en matière de presse puisque l'article 27 existe toujours. La Cour de cassation connaît bien ces diverses infractions et a pu en préciser les régimes ; ils présentent plusieurs points communs.


Dans le cadre des élections, le Code électoral prévoit déjà aujourd'hui un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15.000 euros pour "ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter "


Ainsi, que ce soit dans l'article 27 de la loi de 1881, dans les articles L. 97, L. 114 et L. 117 du Code électoral, dans les articles L. 465-3-1 à -3 du Code monétaire et financier, ou encore dans l'article L. 443-2 du Code de commerce, il y a un certain parallélisme :


Pour l'essentiel il ressort de ces textes que, concernant l'auteur du texte, il n'y a pas de restriction : toute personne pouvant inventer de fausses nouvelles.


C'est le fait de publier, diffuser, reproduire qui est incriminé. La seule élaboration de fausses nouvelles ne suffit pas, sauf à répondre d'un dol pour les matières relevant du droit privé. Le fait de mettre l'information à la disposition du public démontre l'accomplissement d'une étape supplémentaire dans l'iter criminis, étape essentielle justifiant l'incrimination du comportement.


S'agissant des « fausses nouvelles », la législation utilise parfois plusieurs termes voisins : il est ainsi question d'informations mensongères, de bruits calomnieux, de nouvelles trompeuses ou destinées à tromper.


À l'occasion de la sanction de l'article 27, la jurisprudence a déjà donné une définition précise de la nouvelle : elle est l'annonce d'un fait précis et circonstancié, actuel ou passé, faite à quelqu'un qui n'en a pas encore connaissance (CA Paris, 11e Chambre, Section A, 18 mai 1988 et 7 janvier 1998). La qualification de son caractère mensonger relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, comme à chaque fois qu'il faut apprécier la véracité des allégations avancées par les prévenus dans prétoires.


Cependant, la Cour de cassation se montre prudente et exige que la mauvaise foi du contrevenant soit établie distinctement de la fausseté de la nouvelle (Cass. Crim, 16 mars 1950, publié au bulletin de l'année 1950 au n° 100). À cet égard, il est exigé des juges du fond qu'ils recherchent chez le prévenu la connaissance de la fausseté de la nouvelle au moment de la publication ou de la diffusion. La simple négligence consistant en l'absence de vérification de la véracité ne suffit pas (Cass. Crim, 19 décembre 1957, publié au bulletin de l'année 1957 au n° 837). Il faut enfin constater que les diverses infractions visent à incriminer des comportements différents selon le droit spécial où elles interviennent. Le rôle de la nouvelle est déterminant. Par exemple, le Code monétaire et financier n'incrimine les fausses nouvelles que si elles sont de nature à manipuler le marché ou troubler les cours et les indices. L'article 27 ne servira de base à une condamnation que si la fausse nouvelle aura troublé ou été susceptible de troubler la paix publique, d'ébranler la discipline ou le moral des armées, d'entraver l'effort de guerre de la Nation. Il faut d'ailleurs déjà noter qu'il n'est pas requis un trouble effectif difficile à démontrer, le simple fait que la nouvelle ait été de nature à causer le trouble suffit.


La proposition de loi reprendra-t-elle la jurisprudence de la Cour ? La vocation frauduleuse des nouvelles incriminées sera-t-elle plus large que celles prévues par les droits spéciaux: il pourrait alors s'agir d' obliger ainsi les diverses personnes pouvant, par voie numérique, publier, diffuser, reproduire ou référencer des nouvelles à en vérifier le contenu, suivant ainsi le sillage des articles 1 et 3 de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes adoptée en 1971 à Munich par les syndicats de journalistes français, allemands, belges, italiens, luxembourgeois et hollandais repris ci-dessous :


"Article 1 : Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. "


"Article 3 : Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents."


Cette règle est d'ailleurs notamment reprise aux articles 1 et 3 de la Charte d'éthique professionnelle du Syndicat national des journalistes, par les chartes du Monde, de Libération et de beaucoup d'autres sociétés d'informations, que ce soit dans le domaine de la presse écrite, radiophonique ou télévisée.


Et sans doute serait-il opportun que ce délit soit sorti de la loi de 1881 avec ses règles de prescriptions rapides (3 mois) pour le réintégrer dans une loi pénale encore plus protectrice.


Attendons donc de voir la proposition de loi qui sera concoctée prochainement


Me Thierry Vallat a récemment débattu sur ce sujet le 7 novembre 2017 à Tallinn (Estonie) lors d'un évènement organisé dans le cadre de novembre numérique par l'Institut français en Estonie Post-vérité, une nouvelle réalité ou juste encore une fake news


lire également notre analyse pour le Figaro du 6 mai 2017 sur le délit de diffusion de fake news http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/05/06/35003-20170506ARTFIG00096-que-risquent-ceux-qui-diffusent-de-fausses-informations-a-l-approche-du-scrutin.php

Me Thierry Vallat a participé au débat sur le sujet organisé sur Europe 1 le 4 janvier 2018 dans l'émission "Europe Midi"