Fichiers en matière pénale (fr)

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Compte-rendu de la réunion du 12 avril 2012 - Commission Famille du barreau de Paris,

Commission ouverte : Famille
Responsables : Hélène Poivey-Leclerc, avocat au barreau de Paris

Sous-commission Droit des mineurs
Co-responsables : Dominique Attias et Cécile Marchal, avocats au barreau de Paris


Intervenants : Etienne Lesage, avocat au barreau de Paris ,


Entrer dans le monde des fichiers est une expérience qui semble sans fin et mystérieuse, presque labyrinthique.

Les étudier laisse pantois, car outre ceux qui sont connus et répertoriés, c’est-à-dire qui ont une existence légale, les fichiers de police prolifèrent en dehors de tout contrôle : 58 fichiers étaient recensés en 2009, 80 en 2011, dont 45% étaient en attente d’être légalisés.

Or nous touchons là une question essentielle en matière de liberté publique et de liberté individuelle. La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, affirme que l’informatique ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Cette loi s’applique aux données traitées dans les fichiers, tous les fichiers, et instaure la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), autorité administrative indépendante qui doit veiller à ce que le traitement de données à caractère personnel soit mis en oeuvre conformément aux grands principes énoncés à l’instant.

Comment est-ce possible devant la prolifération des fichiers, souvent en dehors de tout cadre légal ?

La matière est inquiétante. En 2012, 1984 ou la société de surveillance est plus que jamais d’actualité.

Le fichier historique dont l’existence assure la protection des données est le casier judiciaire national qui figure l’identité de tous les condamnés pour crime ou délit, qu’ils aient bénéficié d’amnistie, de grâce ou de réhabilitation, car il ne fait pas disparaître les condamnations au bulletin numéro 1. Il peut être consulté par des magistrats ou, sous leur autorité, par des officiers de police judiciaire. Cela devrait suffire : ne sont répertoriés que les personnes définitivement condamnées sous le contrôle du juge judiciaire, gardien des libertés.

Nous n’allons pas dresser un inventaire de ces fichiers, ce serait hélas trop long, mais reprendre les principaux qui se sont ajoutés au casier judiciaire ces dernières années, en nous demandant à chaque fois quelles personnes y sont inscrites, pour combien de temps, avec quelles conséquences, et à partir de quel âge ? Oui, quel âge ? Fiché mineur, adulte suivi toujours à la trace des fichiers ?

En 1987, le fichier des empreintes génétiques est crée ; il devient le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) en 1998, réservé par la loi Guigou relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles aux seuls crimes et délits de cette nature. Il est étendu par une série de lois successives : la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne de 2001, la loi du 18mars 2003 sur la sécurité intérieure, les lois Perben des 9 mars 2004 (Perben 2) et 12 décembre 2005, enfin la loi du 14 mars 2011 (articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale).

Il concerne désormais quasiment toutes les infractions et toutes les personnes mises en cause : le prélèvement biologique a lieu généralement pendant la garde à vue, et l’officier de police judiciaire peut, selon la loi, y procéder lui-même : il est ainsi pour le moins curieux de voir un policier revêtir les habits d’un médecin ou d’un infirmier : masque, gants, pour introduire dans la bouche de l’individu un languette de bois ou tout ustensile médical pour faire le prélèvement biologique qui va recueillir le profil génétique.

Voici une illustration nouvelle de la police scientifique qui atteint directement une personne dans son intégrité corporelle, hors la présence de l’avocat, cela va sans dire.

En 2002, 2100 personnes étaient enregistrées au FNAEG ; en 2008, 806 350, le 31 décembre 2009, 2 276 769, soit 2%de la population française.

Trente mille dossiers sont ajoutés chaque mois.

Le prélèvement est possible pour tout mineur susceptible d’être placé en garde à vue.

Les informations enregistrées peuvent être conservés quarante ans pour les personnes condamnés, vingt-cinq ans pour les personnes mises en cause.

Certes, la loi Informatique et libertés permet un droit d’accès au FNAEG, mais quel citoyen le sait-il ? Certes, il est possible de solliciter le Procureur pour faire effacer les données « lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ».

Mais qui y pensera ?

Le refus de se soumettre au prélèvement est un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (le double de la peine et de l’amende si l’individu est condamné pour crime).

En 2010, la cour de cassation a validé un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui a relaxé sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des faucheurs de culture OGM ayant refusé de se soumettre au prélèvement. (Cass Crim, 22 juin 2010, n° 10-80957).

Le Système de traitement des infractions constatées, le fameux STIC, fichier de police informatisé du ministère de l’Intérieur, expérimenté en 1995 à échelle nationale, n’existe légalement, après avis favorable donné par la CNIL, que depuis un décret du 5 juillet 2001.

Y sont inscrites toutes personnes mises en cause dans un crime, un délit ou une contravention de 5ème classe, ainsi que les victimes d’infraction. La loi du 18 mars 2003 a permis qu’y figurent des données sur des procédures en cours et pour des faits amnistiés.

Il peut être consulté pour le recrutement ou l’agrément de personnels postulant à des emplois liés à la sécurité.

Dans ce cadre, le logiciel Canonge, bien connu des praticiens, permet de rassembler le signalement des auteurs d’infractions comprenant notamment des renseignements sur la couleur des yeux ou des cheveux, la présence de signes particuliers, les photos anthropométriques, ainsi que le type ethnique à choisir parmi une dizaine de types prédéfinis.

La durée de l’inscription est de 20 ans, 40 ans pour les crimes aggravés. A life time…

Voyons un jeune contrôlé à 11 ans, retenu par la police, pour une dégradation par exemple, un tag, et qui ne fera plus jamais parlé de lui. A l’âge de vingt-cinq ans, il postule à un emploi de gardiennage, il sera retoqué. Fiché une fois, fiché toujours.

Bien sûr, à cette occasion malheureuse, il pourra s’adresser au Procureur pour que l’inscription disparaisse, mais le mal aura été fait. Cette façon insidieuse de suivre les individus et de brider leur avenir est peu connue mais bien réelle.

Combien de personnes sont-elles répertoriées dans le STIC ? En 2008, 33,8 millions ! 28,3 millions de victimes et 5,5 millions de mis en cause. No comment.

L’effacement des mentions suppose une démarche auprès du procureur ou du juge des libertés, difficile d’accès et inconnue des citoyens, lesquels apprennent leur inscription à leurs dépens lorsque les portes de leur réinsertion se ferment face à ces données conservées, qui leur sont soudainement opposées quand ils postulent à un nouvel emploi ou se présentent pour un renouvellement de passeport.

La gendarmerie dispose de l’équivalent du STIC : le JUDEX (système judiciaire de documentation et d’exploitation), en voie de regroupement avec le STIC sous le joli nom d’ARIANE (Application de rapprochement, d’identification et d’analyse pour les enquêteurs) ou plus prosaïquement TPJ (traitement des procédures judiciaires).

Voici venir un autre fichier en 2004 : le fichier judiciaire des auteurs d’infraction sexuelle, qualifié à l’époque de « singulier » par Robert Badinter, car déjà l’arsenal de moyens informatiques et scientifiques paraissait largement suffisant pour permettre l’identification de personnes susceptibles, en raison de leur passé, de pouvoir être les auteurs présumés d’infractions sexuelles.

Il est crée par l’article 48 de la loi Perben II du 9 mars 2004 et inséré dans le code de procédure pénale (article 706-53-1 et suivants).

Il a été mis en place pour prévenir la récidive des auteurs d’infractions sexuelles déjà condamnés et faciliter leur identification.

Ce fichier-là aussi va être étendu peu à peu à toute une série d’infractions et aux personnes mises en cause.

Ainsi, la loi du 13 décembre 2005 qui le rebaptise FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes) permet l’inscription en son sein des personnes mineurs ou majeures condamnés de façon définitive ou non, ou ayant fait l’objet de sanctions éducatives, ou d’une composition pénale ou ayant fait l’objet d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement dans le cadre d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble psychique.

On peut supposer que lors d’une relaxe ou d’un acquittement, la mention sera retirée, mais quand, et par qui ?, la loi ne nous le dit pas. D’ailleurs, pour le STIC, un rapport parlementaire réalisé sous l’égide des députés Delphine Batho (aujourd’hui ministre délégué à la Justice) et Jacques-Alain Bénisti, a démontré que le flux entrant était traité, mis à jour, mais pas l’arriéré.

Quand on connaît les difficultés matérielles des greffes et des personnels de justice, on n’est pas surpris.

Tout mineur de treize ans faisant l’objet d’un simple rappel à la loi par un délégué du Procureur y est inscrit, ce qui démontre si besoin était que ce fichier, qui a normalement vocation de ne concerner que les infractions les plus graves, englobe aussi les infractions les plus vénielles.

Plus de 100 000 personnes sont répertoriées dans le FIJAISV en 2010. Ces personnes sont assujetties à de nombreuses obligations. Ici réside la spécificité de ce fichier, lequel n’est pas qu’un seul outil de renseignement ou de recensement, mais un outil de contrôle et de suivi.

Ainsi, la personne fichée, tant que l’inscription demeure, doit justifier de son domicile (chaque année ou tous les six mois pour les infractions punies de dix ans d’emprisonnement), et de son changement de domicile.

C’est, pour ces personnes, l’équivalent d’un contrôle judicaire qui dure trente ans ou vingt selon que les infractions sont punies de plus ou moins de dix ans.

Reprenons le cas d’un jeune homme admonesté à 15 ans par le juge des enfants : il devra ainsi jusqu’à l’âge de trente-cinq ans justifier auprès des autorités de police de son domicile et de tout changement. Adulte, marié, père de famille, il devra faire savoir à la police où il se trouve alors même que la condamnation aura disparu de son casier judiciaire (et pour cause une admonestation…). Il se remémorera, à cette occasion, l’infraction qu’il a commise, ce qui le stigmatisera aux yeux de son entourage et à ses yeux même. Curieuse façon que de favoriser la réinsertion sociale ou le traitement psychologique nécessaire.

Toute carence dans ces obligations est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’efficacité recherchée par ce fichier se heurte aux réalités des moyens : les forces de l’ordre reçoivent ainsi par mois 2 500 alertes de non justification de domicile des personnes inscrites au fichier (54 900 personnes en 2011), et ces alertes ne sont pas traitées.

Ce qui n’est pas moins attentatoire aux libertés individuelles, c’est le nombre d’autorités ayant la possibilité d’accéder à ce fichier : les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire dûment habilités, soit, mais encore les préfets et administrations de l’Etat, les maires et les présidents de conseils régionaux et généraux, notamment pour le recrutement dans les profession impliquant des contacts avec des mineurs. Enfin, le FIJAISV contient les informations les plus personnelles et les plus intimes et détaillées dans l’article R53-8-7 du code de procédure pénale : nom, prénom, sexe, soit, mais aussi nom d’usage, filiation, nationalité, domiciles successifs, origine géopraphique.

L’effacement des mentions suppose une démarche auprès du procureur ou du juge des libertés, difficile d’accès et inconnue des citoyens.

Last but not least, le pouvoir exécutif a eu l’idée, sous l’acronyme affable et aimable d’EDWIGE, soit « Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale », d’un fichier regroupant des informations sur tout individu, dès l’âge de treize ans, relatives aux origines ethniques, la santé ou la vie sexuelle. Devant le tollé suscité et la censure probable du Conseil d’Etat, le gouvernement a retiré le texte.

Mais sont parus deux décrets le 18 octobre 2009 portant création d’un « traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique », qui sont en quelque sorte les petites soeurs d’Edvige, EDVIRSP : exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à a sécurité publique.

Le décret n° 2009-1249 autorise le ministre de l’Intérieur à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de recueillir, de conserver, d’analyser les informations qui concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.

On ne saurait être plus vague. La notion d’atteinte à la sécurité publique, pour le juriste, permet d’englober tout comportement potentiellement délinquant, autrement dit tout sujet à risque en raison d’engagements ou de croyances qui risqueraient de dévier. Cela va très loin. Ce fichier concerne ainsi des informations relatives l’identité de la personne, mais aussi à ses relations même fortuites , ses déplacements, ses signes physiques et objectifs (sic), ses activités publiques, ses activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

Tout, de la sphère privée à la sphère publique en passant par la sphère associative, est regroupé. Ces données, nous dit l’article 4 du décret, ne peuvent être conservées plus de dix ans, et ne peuvent concerner des mineurs « que s’ils sont âgés d’au moins treize ans ». Nous voici rassurés…

L’article 5 crée un référent national membre du Conseil d’Etat chargé de s’assurer de l’effacement des données concernant les mineurs (au bout de trois ans). Mais pourquoi tant de précaution, pourquoi la création d’un « référent », sinon parce que le texte porte une atteinte démesurée au respect dû à la vie privée, à l’intimité des individus, et notamment et surtout aux enfants de treize ans ?

Le texte affirme que l’enregistrement des données est assuré dans le respect des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, sans doute est-ce pourquoi la CNIL a rendu un avis favorable.

Tel est le tableau résumé des principaux fichiers développés ces dernières années et il n’est guère réjouissant. La préoccupation légitime de sécurité et de répression des infractions ne saurait se satisfaire du fichage généralisé de catégories entières de populations et de suivi d’icelles.

A cette prolifération, certains souhaitent renforcer encore les moyens de surveillance, notamment par la base de données de reconnaissance faciale.

Plutôt que d’inventer sans cesse de nouveaux moyens dont l’efficacité même échoue en raison d’un manque de moyens de suivi, et c’est peut-être heureux, mieux vaudrait travailler à la modernisation des outils existants. Plutôt que l’univers confus, pour ainsi dire kafkaïen, absurde et illogique induit par les fichiers, mieux vaudrait assurer la prévalence de la loi.

Nous pensons qu’un fichier unique, regroupé au sein du casier judiciaire national, sous le contrôle de la CNIL et d’un magistrat dédié, serait suffisant et nécessaire pour concilier la balance entre la sécurité et la liberté.


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.