Garde à vue: le droit à un entretien préalable avec un avocat (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
 France > Droit privé > Droit pénal > Procédure pénale


Fr flag.png


Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris
avril 2021




Le droit à l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue est prévu  par l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale [1] qui dispose depuis 2011 que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander l’assistance par un avocat.


Rappelons les règles générales de la garde à vue:


Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison (et non par une simple amende).


La garde à vue ( Code de procédure pénale : article 62-2 [2]) est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.


Elle doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :


  • poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée,
  • garantir la présentation de la personne devant la justice,
  • empêcher la destruction d'indices,
  • empêcher une concertation avec des complices,
  • empêcher tout pression sur les témoins ou la victime,
  • faire cesser l'infraction en cours.
  • La durée de la garde à vue est limitée


La durée de la garde à vue est en principe de 24 heures, mais elle peut être abrégée ou prolongée. La prolongation de la garde à vue dépend de certaines circonstances liées à la gravité de l'infraction, et nécessite l'autorisation d'un magistrat. La durée maximale de la garde à vue peut atteindre 96 heures pour les affaires de droit commun, et 144 heures pour les affaires de terrorisme.


En principe, le point de départ de la garde à vue est l'heure de l'annonce du placement en garde à vue à la personne concernée. Par exemple, si la personne est venue d'elle-même au commissariat et qu'un OPJ a prononcé sa garde à vue le lundi à 15h, la garde à vue terminera mardi à 15h.


Mais, dans certains cas particuliers, le point de départ de la garde à vue peut précéder le moment de son annonce à la personne concernée.


La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :


  • son placement en garde à vue
  • la durée maximum de la garde à vue,
  • l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci,
  • le droit d'être examinée par un médecin,
  • le droit de faire prévenir par la police ou la gendarmerie toute personne avec qui elle vit habituellement ou un membre de sa famille (père, mère, enfant, frère ou sœur). Si elle est de nationalité étrangère, elle peut faire prévenir les autorités consulaires de son pays. La personne gardée à vue peut en plus faire prévenir son employeur. Les policiers ou les gendarmes peuvent également autoriser une communication directe entre le gardé à vue et un de ses proches (par téléphone, par écrit ou en face-à-face), si cela ne nuit pas à l'enquête,
  • le droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure,
  • le droit d'être assistée par un interprète,
  • le droit de se taire,
  • le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation.
  • Le gardé à vue a des droits ( Code de procédure pénale : articles 63 à 63-5 [3]). Il est ainsi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :
  • le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
  • l'éventuel certificat médical établi par le médecin,
  • et les procès verbaux de ses propres auditions.


Un document écrit énonçant ces droits doit impérativement être remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.


Si le gardé à vue demande un avocat, sa 1ère audition, sauf si elle porte uniquement sur son identité, ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat.


Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.


À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :


  • ses procès verbaux d'audition,
  • le procès verbal constatant le placement en garde à vue,
  • et l'éventuel certificat médical établi.

L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre (seulement) des notes.


À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'OPJ peut en principe s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.


L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure (notre rôle est malheureusement limité durant cette phase peu contradictoire)


Si le gardé à vue est transporté dans un autre endroit, son avocat est normalement immédiatement averti.


La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une fouille ou d'une palpation par la police ou la gendarmerie :


  • par palpation : un agent de même sexe touche la personne au dessus de ses vêtements ;
  • et/ou par une fouille intégrale : la personne retire quelques vêtements. Cette fouille doit être faite par un agent de même sexe dans un lieu fermé. Elle ne peut pas consister en une mise à nu intégrale.


Seul un médecin peut effectuer une fouille à corps impliquant une investigation corporelle.


À l'expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue est :


  • remise en liberté,
  • ou déférée, c'est-à-dire présentée au juge ou au procureur qui décidera des suites à donner. Avant cette présentation, la personne peut être gardée pendant 20 heures au tribunal après la fin de sa garde à vue. Durant ce délai, la personne ne peut pas être interrogée.


Ceci précisé, il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3, § 3, a) de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci.


Ce droit a été renforcé notamment par l’arrêt de la CEDH du 27 novembre 2008 Salduz c/ Turquie.


Il s’ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d’être assistée d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.


La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement, notamment lorsqu’elle accepte, en présence de son avocat, qu’il soit immédiatement procédé à son audition sans entretien préalable.


L’avocat peut aussi estimer qu’il n’y a pas lieu à entretien préalable et y renoncer tacitement, notamment lorsqu’il ne demande pas à communiquer confidentiellement avec la personne gardée à vue avant son audition.


La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2021, vient préciser l'étendue des droits du gardé à vue en matière d'assistance de son avocat.


Dans cette affaire, un gardé à vue s'était vu notifier une extension de sa garde à vue des chefs de diverses infractions pour d’autres faits.


Lors de la notification de ses droits, il avait encore demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il avait été entendu sur ces faits en présence de son avocat, mais n’avait pas bénéficié d’un entretien préalable avec celui-ci.


La Cour d'appel a fait droit à la requête de nullité de l'audition au visa de l'article 65 du code de procédure pénale, qui renvoie aux articles 63-3-1 à 63-4-3 s’agissant du droit d’être assisté d’un avocat, que lorsqu’au moment de la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, cette personne demande à être assistée par un avocat, elle doit pouvoir communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.


Les juges d'appel ajoutent qu’il est constant que le gardé à vue avait demandé à être assisté d’un avocat au moment de la notification de l’extension de la poursuite initiale mais qu’il n’avait pu s’entretenir avec lui avant son audition sur les faits nouveaux imputés et que cette situation a nécessairement fait grief aux droits de celui-ci.

La Cour de cassation confirme ce raisonnement..


En effet, dès lors que le droit de la personne gardée à vue à un entretien confidentiel avec un avocat avant son audition dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction, tel qu’énoncé ci-dessus, ne résultait pas de façon évidente de la lettre des articles 65, 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, le fait que, d’une part, l’avocat n’ait pas expressément demandé à s’entretenir confidentiellement avec son client, d’autre part, celui-ci, en présence de son avocat, ait accepté d’être entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable, ne peut être interprété comme une renonciation tacite par l’avocat à cette prérogative de sa fonction ou par le gardé à vue au bénéfice de ce droit.


Retrouvez l' Arrêt n°235 du 2 mars 2021 (n°20-85.491 [4])