Handicap et prison : le choix de la dignité (fr)

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 Auteur : Éric B. Degros, Docteur de l’Université Paris 13, Avocat 

Date : Juin 2019

Article issu du troisième numéro de la revue "13 en Droit, Revue de Droit de la Faculté de droit, sciences politiques et sociales de l’Université Paris 13."

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INTRODUCTION

En 2000, l’enquête consacrée au handicap[1] faisait ressortir le chiffre de 8 millions de personnes concernées par une déficience motrice et 3,1 millions, par une atteinte visuelle. Au 1er mai 2001, la France ne comptait pas moins de 43.700 personnes majeures détenues dans un établissement pénitentiaire en métropole et près de 10 % des détenus exprimaient le besoin d’une aide en raison d’un problème de santé[2]. Les réponses qui sont apportées par les établissements pénitentiaires peuvent cependant, ne pas être adaptées aux réalités des personnes détenues handicapées et à leurs besoins.

À ce titre, le besoin d’accessibilité occupe une place prépondérante dans la vie des personnes détenues handicapées, toujours soumises au risque de traitements dégradants en l’absence d’accessibilité. C’est le constat qui semble devoir être réalisé dans un certain nombre d’établissements pénitentiaires existants, souvent inadaptés aux besoins des personnes détenues âgées, malades et/ou handicapées. En tout état de cause, il n’est pas acceptable que la dignité d’une personne détenue handicapée puisse être foulée aux pieds, lorsque les conditions de détention s’avèrent incompatibles avec sa situation. Pour éviter ces situations, toujours préjudiciables aux personnes détenues handicapées et à l’image du pays des droits de l’homme, il pourrait être intéressant de recourir systématiquement à l’aménagement ou à la suspension de peine au profit des personnes concernées.

Ce choix de la dignité présenterait également l’avantage et non des moindres, de permettre une réduction significative de la population carcérale[3] sans craindre la récidive.


La dignité des personnes handicapées privées de liberté

Lorsque les personnes sont privées de liberté, elles ne perdent pas pour autant leur droit à la dignité, y compris quand elles sont handicapées. Le respect du droit à la dignité des personnes handicapées peut notamment être appréhendé, en perspective avec leur capacité à pouvoir se déplacer de façon autonome dans les lieux privatifs de liberté.

La dignité conditionnée par l’autonomie

Monsieur Vincent est paraplégique depuis 1989 et se déplace en fauteuil roulant. En 2002, il est placé en détention provisoire à la Maison d’arrêt de Nanterre[4] dans le cadre d’une affaire pénale. Dès les premiers jours de son incarcération, M. Vincent dénonce les conditions de sa détention, incompatibles avec son handicap. En janvier 2003, il est transféré à Fresnes, un établissement pénitentiaire qui n’est pas davantage aménagé pour recevoir les personnes concernées par le handicap.

Cette inadaptation de l’établissement pénitentiaire se traduit notamment par l’étroitesse de l’embrasure des portes, qui ne permet pas le passage d’un fauteuil roulant. Néanmoins, M. Vincent, qui ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, y est incarcéré et doit faire appel à une tierce personne pour franchir l’embrasure des portes.

À cette occasion, il est porté pendant qu’une roue de son fauteuil est démontée, puis remontée après le passage de la porte. Avant d’être jugé, M. Vincent est déjà condamné à dépendre des autres pour exister, en l’absence d’autonomie de déplacement.

Détenu et handicapé, M. Vincent va perdre sa liberté et son autonomie.

Cette situation, qui avait pourtant été constatée par un médecin ainsi que par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), a duré quatre mois. Quatre longs mois pendant lesquels la dignité de M. Vincent a été mise à rude épreuve, ainsi que l’a reconnu la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision du 24 octobre 2006[5], en estimant que cette situation pouvait être considérée comme rabaissante et humiliante, sans compter : « […] que l’intéressé était entièrement à la merci de la disponibilité d’autres personnes ». Pour ces faits, la France a été sanctionnée sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[6], pour des traitements dégradants.

Cette condamnation de la France par la Cour européenne a permis de rappeler que, même privé de liberté, un être humain conservait sa dignité, notamment en présence de traitements dégradants. Ces traitements dégradants étant matérialisés pour la circonstance, par l’absence d’autonomie de déplacement imposée à une personne handicapée, détenue dans un établissement pénitentiaire inadapté à son handicap. Dans cette hypothèse, les conditions de détention peuvent se révéler attentatoires à la dignité de la personne handicapée et engager la responsabilité de l’État, tel qu’affirmé dans la décision du Conseil d’État du 6 décembre 2013 : « […] l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité [celle des personnes détenues], appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés […] que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères […] révéleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique […] »[7]. Le respect du droit à la dignité des personnes handicapées, privées de liberté, semble ainsi fortement conditionné par leur autonomie de déplacement, elle-même déterminée par l’accessibilité du lieu de détention.

L’autonomie fondée sur l’accessibilité

La définition de l’autonomie renvoie au fait de se gouverner par ses propres lois, mais aussi : « [à une] Aptitude à vivre, agir, se déplacer, etc., sans l’aide d’autrui »[8]. Cette aptitude, inhérente à la nature humaine, amène inéluctablement la personne incarcérée à se heurter à l’hétéronomie de l’environnement carcéral et aux limitations qu’il induit.

Ces limitations ne doivent cependant pas permettre de justifier l’éviction de la liberté, comme le montrait déjà en 2000 le rapport d’enquête du Sénat sur les conditions de détention pénitentiaire : « Alors que le détenu est normalement privé de la seule « liberté d’aller et de venir «, de nombreuses libertés sont supprimées en prison, ou inapplicables […] »[9]. Les conclusions de ce rapport doivent conduire à réfléchir aux moyens, de faire prévaloir le respect de la dignité humaine[10] dans les établissements pénitentiaires et tout particulièrement s’agissant des personnes détenues handicapées. Bien que la notion de dignité ne connaisse pas de définition universellement partagée, il est intéressant d’évoquer l’objectif poursuivi par la notion de respect de la dignité humaine, tel qu’énoncé par Madame Aksoy : « […] la notion du respect de la dignité humaine vise à protéger les intérêts multiples et interdépendants de la personne allant de son intégrité corporelle, à son intégrité morale […] »[11]. Au vu de cette approche fonctionnelle de la notion du respect de la dignité, il faut souligner toute l’importance que revêt l’autonomie pour tenter d’appréhender les contours de la dignité : « L’autonomie est donc le principe de la dignité de la nature humaine […] »[12]. De facto, l’autonomie apparaît comme une condition déterminante du respect de la dignité de la personne handicapée, encore trop souvent malmenée au pays de l’égalité : « Une personne en fauteuil roulant devient très vite dans la conversation courante « un fauteuil “ : où est l’être humain ? Il a tout simplement disparu comme si le fauteuil était vide »[13]. Pour concrétiser l’autonomie des personnes handicapées et ainsi préserver leur dignité, il convient d’apporter une réponse adaptée à leurs besoins au nombre desquels, celui de l’accessibilité : « L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits […] L’accessibilité requiert la mise en oeuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux […] »[14].

Ce regard de la Délégation interministérielle aux personnes handicapées réaffirme la position du législateur de 2005, qui a souhaité fixer un cadre à la prise en charge du handicap dans la société, notamment à partir du principe d’accessibilité.

L’accessibilité en faveur de la dignité

Si l’objectif de mise en accessibilité concerne tous les secteurs d’activités de la société, il doit encore parvenir à s’imposer dans les établissements pénitentiaires pour garantir des conditions de détention, adaptées aux personnes handicapées.

La construction d’un « droit de l’accessibilité ».

La loi du 11 février 2005[15] annonce l’avènement de l’accessibilité dans la société, afin de permettre l’accès de « tous à tout », à partir du concept d’une chaîne de déplacement : « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite »[16]. Pour ce faire, la loi de 2005 a prévu la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs […] des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public […] doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap […] »[17]. Ainsi qu’il est mis en évidence par doit être retenue pour déterminer la qualité d’IOP[18] ou d’ERP, qui peut donc être une structure publique ou privée. En posant le principe de l’accessibilité, la loi avait également envisagé ses exceptions pour les ERP existants, en précisant que des dérogations pouvaient être accordées pour des motifs d’ordre architectural, technique ou économique[19]. En dehors de ce volet dérogatoire, la loi de 2005 n’avait pas prévu d’autres exceptions au principe de la mise en accessibilité et pas davantage de dispenser les établissements pénitentiaires existants, considérés eux aussi comme des ERP[20]. C’est l’arrêté du 4 octobre 2010, qui va apporter un début de réponse à la question de l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires neufs : « Afin d’améliorer les conditions de vie des personnes détenues handicapées, l’administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre de cellules aménagées adaptées pour les personnes handicapées »[21]. Il faudra attendre l’arrêté du 29 décembre 2016[22] pour envisager l’extension du principe d’accessibilité à l’ensemble des établissements pénitentiaires, avec cependant le maintien d’un volet dérogatoire[23] et la possibilité pour la personne détenue handicapée, ou recevant une personne handicapée, d’obtenir son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, accessible[24]. L’existence d’un « cahier des charges » de l’accessibilité des établissements pénitentiaires devrait permettre de répondre aux besoins d’autonomie des personnes détenues handicapées, dont les conditions de détention restent toujours difficilement compatibles avec leur situation.

Les conditions de détention des personnes handicapées

Le questionnement sur les conditions de détention des personnes handicapées apparaît d’autant plus nécessaire que leur situation ne semble pas encore normalisée, dans les établissements pénitentiaires français.

En effet, malgré la condamnation de la France en 2006 par la Cour européenne des droits de l’homme, la responsabilité de l’Etat est de nouveau pointée du doigt pour des faits de nature similaire, dans l’arrêt confirmatif de la Cour administrative d’appel de Douai du 1er juillet 2010, qui précise : « […] que l’atteinte à sa dignité résulte essentiellement des conditions de déplacement de celui-ci à l’intérieur du centre de détention et au sein de sa cellule [...] »[25]. La réflexion sur la dignité des personnes handicapées est étendue aux personnes âgées et/ ou malades, dans le rapport annuel du Contrôleur général des lieux de privation de 2012, qui met en évidence le vieillissement de la population carcérale et la nécessité pour l’administration pénitentiaire de trouver des solutions pour permettre : « […] une la loi de 2005, seule la condition « d’un public » prise en charge digne »[26]. En 2015, la France est de nouveau condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour avoir négligé les conditions de détention d’une personne handicapée l’ayant soumise à un niveau de souffrance, dépassant celui qui est inhérent à une privation de liberté[27].

Le 14 décembre 2017, l’arrêt infirmatif de la Cour administrative d’appel de Paris relève l’absence de conditions de détention adaptées aux besoins d’une personne sourde, muette et analphabète[28], dans l’établissement pénitentiaire de Fresnes. En l’espèce, la juridiction a reconnu que l’incarcération de M. X et sa séparation de la seule personne avec laquelle il pouvait communiquer ont conduit à générer une situation, pouvant être qualifiée de traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En 2018, le problème du respect du droit à la dignité des personnes détenues n’est toujours pas solutionné, ainsi qu’en atteste la décision du Tribunal administratif de Melun, à propos du centre pénitentiaire de Fresnes : « […] les conditions dans lesquelles se déroulent les promenades des détenus du centre pénitentiaire de Fresnes excèdent le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et sont, dès lors, attentatoires à la dignité des intéressés »[29]. L’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 17 septembre 2018 rappelle le besoin de conditions de détention dignes et souligne toute l’importance d’assurer la prise en charge de la personne détenue handicapée, dès la connaissance de sa situation[30]. Il ne s’agit donc plus seulement de s’intéresser aux conditions de détention des seules personnes détenues handicapées, mais bien davantage de prendre en compte la perte d’autonomie du fait d’un handicap et/ou de l’âge[31].

Cet avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018 préconise également d’apprécier l’incompatibilité de la détention, avec l’état de santé de la personne concernée mais aussi avec ses besoins et : « […] des réponses possibles en terme d’accompagnement, de compensation, d’accessibilité […] ». Lorsque les conditions de détention ne se révèlent pas compatibles avec la situation des personnes détenues âgées, malades et/ou handicapées, il doit pouvoir être envisagé de recourir aux peines alternatives et si nécessaire à la suspension de peine prévue par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades[32]. C’est d’ailleurs la position adoptée par le Conseil de l’Europe dans sa résolution du 1er juin 2018, qui invite ses États membres : « […] à prévoir et à développer davantage l’application de peines aménagées ou alternatives et, à envisager systématiquement des peines ou des mesures coercitives provisoires non privatives de liberté, ou une remise en liberté pour raisons humanitaires, pour les détenus handicapés […] »[33], afin d’éviter l’incarcération de personnes pour lesquelles la détention n’est pas compatible. Bien que la feuille de route soit fixée, il reste encore un long chemin à parcourir pour parvenir à réaliser ce vieux rêve toujours inachevé d’une égale dignité, y compris pour les personnes détenues

CONCLUSION

Aux premiers feux du 3e millénaire, la question du respect du droit à la dignité en prison demeure un sujet d’actualité, notamment du fait des conditions de détention des personnes handicapées. La situation se révèle d’autant plus préoccupante que la population carcérale vieillit, avec des problèmes de santé inhérents à l’âge, dans des établissements pénitentiaires inadaptés pour assurer la prise en charge des personnes âgées, malades et/ou handicapées. À cet égard, l’absence d’accessibilité des établissements pénitentiaires a pu conduire des personnes en situation de handicap à solliciter d’autres détenus, pour assurer leur hygiène corporelle. Cette situation n’a pas échappé à la Cour européenne des droits de l’homme, qui a condamné la France à plusieurs reprises sur le fondement de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour des traitements dégradants. Aussi, le juge français a pu dénoncer incompatibilité des conditions de détention avec la situation des personnes handicapées, justifiant d’engager la responsabilité de l’État. En dépit de la construction d’un droit de l’accessibilité applicable aux établissements pénitentiaires, il est toujours compliqué pour les personnes âgées, handicapées et/ou malades de conserver leur dignité, lorsqu’elles sont privées de liberté. In fine, si le choix de la dignité impose de rendre les conditions de détention compatibles avec le handicap et/ou le vieillissement de la population carcérale, il commande aussi et surtout, de privilégier les aménagements de peine, voire leur suspension quand la situation l’exige.

Références

  1. INSEE, Le handicap se conjugue au pluriel, Insee Première, n° 742, octobre 2000. Art. L. 114 CASF : « Constitue un handicap […] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
  2. INED, Le handicap est plus fréquent en prison qu’à l’extérieur, Insee Première, n° 854, juin 2002.
  3. INSEE, Tableaux de l’économie française, Collection Insee Références, Édition 2018, p. 86 : «Au 1er janvier 2017, 19 500 personnes sont écrouées sous le régime de la détention provisoire et 59 300 sont condamnées. La proportion de prévenus parmi les écroués (autour de 25 %) a augmenté par rapport à 2015 ».
  4. La maison d'arrêt est un établissement pénitentiaire destiné à accueillir les personnes en attente d'un jugement ou dont la condamnation n'est pas déinitive, ainsi que les personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n'est pas supérieur à 2 ans.
  5. Cour EDH, 24 octobre 2006, affaire Vincent c./ France
  6. Art. 3 Conv. EDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
  7. Conseil d’État, 6 décembre 2013, n° 363290
  8. Dictionnaire Le Robert, vol. 1, 2005, p. 664
  9. J.-J. Hyest et G.-P. Cabanel, Rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, Sénat, n° 449, tome 1, 2000, p. 140.
  10. Dès le XIIIe siècle, saint Thomas d’Aquin affirme l’existence d’une dignité dont chaque homme est titulaire, du fait de sa seule qualité d’être humain, qu’il qualifie de « dignité intrinsèque ». Au cours du XVIIIe siècle, cette réflexion sur la dignité est complétée et développée par Emmanuel Kant, qui lui reconnaît une dimension extrinsèque : « […] le respect qui lui est dû en sa qualité d’homme ne peut lui être ôté, […] c’est que l’humanité elle-même est une dignité », E. Kant, Doctrine de la vertu, (1797), Paris, Éd. Vrin, 1985, p. 141.
  11. E. E. Aksoy, La notion de dignité humaine dans la sauvegarde des droits fondamentaux des détenus, actes du colloque de la FIPP, Stavern, 25-28 juin 2008, Norvège, Nijmegen, Wolf legal publishers, 2008, p. 46.
  12. E. Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, (1785), Éd. Vrin, 1980, p. 114.
  13. J. Criscuolo, Vivre avec son handicap, Éd. Chronique sociale, 2° édition, avril 2010, p. 120.
  14. Délégation interministérielle aux personnes handicapées, septembre 2006.
  15. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
  16. Art. 45 de la loi du 11 février 2005.
  17. Art. L. 111-7 CCH. Art. L. 111-7-3 al. 1 CCH : « Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public ».
  18. Pour ce qui concerne l’IOP, elle ne peut, en l’absence de définition légale ou réglementaire, être appréhendée qu’au travers de l’éclairage de la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation (modifiée par la circulaire interministérielle DGAS/SD3A/DHUP/DGALN n° 2009-193 du 20 avril 2009, qui introduit deux annexes supplémentaires), point III. A. 2 : « […] Doivent ainsi être considérés comme des IOP : - les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements qui y sont installés […] - les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que les circulations principales des jardins publics […] ».
  19. Si le législateur de 2005 s’était fixé pour objectif la mise en accessibilité de la société au 1er janvier 2015, il n’en avait pas pour autant prévu le financement. Pour permettre aux gestionnaires d’ERP existants de réaliser les aménagements nécessaires, le gouvernement s’est résolu à repousser la date butoire avec l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, complétée par le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014. En créant les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), l’ordonnance de 2014 a permis de reporter l’échéance de la mise en accessibilité des ERP concernés, de 3, 6 ou 9 ans et a introduit concomitamment un nouveau motif de dérogation au principe d’accessibilité, pour l’ouverture d’un ERP dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant. Art. L. 111-7-3 al. 4 CCH : « Ces décrets […] précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l’ouverture d’un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité […] ».
  20. Art. R. 111-19-12 CCH : « Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants : a) Les établissements pénitentiaires […] ».
  21. Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les éatblissements pénitentiaires lors de leur construction. Art. R. 111-19-5 CCH.
  22. Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l’accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées.
  23. Art. 6 de l’arrêté du 29 décembre 2016 : « […] le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles énoncées aux articles 9 à 20 du présent arrêté […] ».
  24. Idem, art. 7.
  25. CAA, Douai, 1er juillet 2010, n° 10DA00079.
  26. Contrôleur général des lieux de privation de liberté, rapport d’activité 2012, p. 241
  27. Cour EDH, 19 février 2015, affaire Helhal c./ France : « […] s’agissant de la qualité des soins, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas fait tout ce qu’on pouvait exiger d’elles pour offrir à M. Helhal la rééducation dont il avait besoin […] s’agissant des conditions de détention, la Cour juge que l’assistance d’un co-détenu, dont bénéficie M.Helhal pour faire sa toilette en l’absence de douches aménagées pour les personnes à mobilité réduite, ne suffit pas à satisfaire l’obligation de santé et de sécurité qui incombe à l’État ».
  28. CAA, Paris, 14 décembre 2017, n° 16PA02092.
  29. TA, Melun, 6 avril 2018, n° 1503550.
  30. Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avis du 17 septembre 2018 relatif à la prise en compte des situations de perte d’autonomie dues à l’âge et aux handicaps physiques dans les établissements pénitentiaires.
  31. En 2050, une personne sur trois sera âgée de 60 ans ou plus (source : INSEE, Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050, Insee Première, n° 1089, juillet 2006).
  32. Art. 10 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, codifié à l’article 720-1-1 cPP : « La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention […] »
  33. Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, résolution 2223 (2018), 1er juin 2018.