Handicap et ré-entraînement au travail dans tout établissement ou groupe d’établissements de plus de 5.000 salariés (Cass. soc. 06/10/2017 n°16-16813) (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
 France > Droit privé > Droit social >  Droit du travail
Fr flag.png


Auteur : Me Stéphane VACCA, Avocat au barreau de Paris



Rappel de l’article L.5213-3 du code du travail :

« Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. »

Rappel de l’article L.5213-5 du travail :

« Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions. »


Ces deux articles apparaissent à la « Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle », du « Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés ».

Selon la Cour de cassation :

1. Cass. soc. 17/02/2010 n°08-45476 : le réentraînement au travail prévu à l'article L.5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail ; il en résulte que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ; l'obligation prévue par l'article L.5213-5 du code du travail ne se confond pas avec celle résultant de l'article L.1226-10 du même code et est susceptible de causer au salarié un préjudice distinct que le juge doit réparer.


2. Cass. soc. 12/01/2011 n°09-70634 : selon l'article L.5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés.


3. Cass. soc. 16/11/2011 n°10-19518 : pour l’application de l’article L.5213-5, les juges du fond doivent rechercher si le salarié bénéficiait ou non du statut de travailleur handicapé et si l'employeur avait ou non connaissance de ce statut avant d'engager la procédure de licenciement ;


4. Cass. soc. 14/06/2016 n°14-23330 : la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail. Précisons que dans cette affaire la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait violé le texte de loi, en déboutant le salarié de sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle, aux motifs que l'obligation imposée à l'employeur par les dispositions précitées ayant pour but de permettre au salarié d'accéder à un autre poste, il apparaissait selon la Cour d’appel qu'elle était sans objet en l'espèce, sauf à exposer le salarié à un risque pour sa santé, au vu de l'avis rendu par le médecin du travail, l'ayant déclaré inapte totalement et définitivement à son poste et à tout autre poste dans l'entreprise sous peine de danger immédiat, et aux motifs que l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, invoquée 12 années plus tard, n'avait pas de sens puisqu'il était inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ;


5. Cass. soc. 23/11/2017 n°14-29592 : Les juges du fond violent l’article L.5213-5 en déboutant une salariée de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, au motif qu’après la reconnaissance de son statut de handicapé et avant le licenciement, il n'avait jamais repris le travail. La salariée ayant le statut de travailleur handicapé dans une entreprise comptant plus de 5.000 salariés, cette entreprise devait donc, avant le licenciement de la salariée, assurer, après avis médical, son ré-entraînement au travail et sa rééducation professionnelle ;


6. Cass. soc. 06/10/2017 n°16-16813 : Les juges du fond violent l’article L.5213-5 en déboutant une salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle, en retenant selon la Cour d’appel que, certes la salariée a été reconnue travailleur handicapé par décision du 5 mai 2010, que cependant les dispositions de l'article L.5213-5 du code du travail n'ont vocation à s'appliquer, après avis médical, qu'aux travailleurs handicapés reconnus aptes à un poste de travail, que la salariée, déclarée apte à un poste à caractère administratif, a décliné toutes les propositions de reclassement qui lui ont été adressées et n'a pu être reclassée au sein de l'entreprise, qu'en l'absence d'avis médical du médecin du travail délivré au titre de l'article précité et de possibilité d'affectation de la salariée à un poste de reclassement, aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à la société, alors que cependant selon la Cour de cassation, la déclaration d'inaptitude de la salariée à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail.


En conclusion, dans tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés, lorsque un salarié déclaré inapte physiquement est aussi reconnu travailleur handicapé, l’employeur est en face de 2 obligations distinctes à respecter :


1. au titre de l’inaptitude : le reclassement dans un autre emploi (art. L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail), i.e. proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient (groupe est défini conformément au I de l'article L.2331-1)… ;


2. Au titre de la reconnaissance de travailleur handicapé : le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés (art. L.5213-5 du code du travail).