Harcèlement (moral ou sexuel), quel délai pour agir ? Le point de départ de l’action débute à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. (fr)

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Franc Muller, avocat au barreau de Paris [1]
Juin 2021



Le harcèlement, qu’il soit moral [2] ou sexuel[3], est une situation qui laisse souvent le ou la salarié(e) qui le subit dévasté(e) et qui nécessite que le temps remplisse son œuvre avant qu’il ou elle parvienne à s’en remettre. Or, l’action en réparation que la victime de tels agissements souhaitera engager, lorsqu’elle sera en capacité psychologique de le faire, est soumise au temps judiciaire qui fixe des limites précises au-delà desquelles il n’est plus possible d’agir. Une telle action est en effet soumise à des délais de prescription qu’il convient d’avoir à l’esprit.

Action introduite devant la juridiction civile

La question est d’abord de savoir si cette action est enserrée dans les courts délais de l’article L 1471-1 du Code du travail [4], qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.


Le harcèlement moral ou sexuel, ne relève pas d’une contestation relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, de sorte que ces courts délais ne sont pas applicables.


En revanche, si dans le cadre de son action en réparation du harcèlement moral, le salarié forme des demandes complémentaires portant sur l’exécution ou la rupture (licenciement), il y a lieu d’être vigilent car l’employeur risque de lui opposer ces délais.


La victime de harcèlement engage une action en responsabilité, généralement dirigée contre l’employeur, fondée sur les dispositions de droit commun, dont le code civil (article 2224[5]) prévoit qu’elle est prescrite par 5 ans.


Dans une décision importante, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de préciser quel était le point de départ du délai.


Une salariée, qui travaillait pour la société IKEA en qualité d’employée de caisse, avait été placée en arrêt maladie à compter du 7 avril 2009, puis déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 9 octobre 2009, et licenciée pour inaptitude par l’employeur le 17 novembre 2009.


Elle avait saisi le Conseil de Prud’hommes le 10 novembre 2014 d’une demande relative à la réparation du harcèlement moral qu’elle avait subi et à la nullité de son licenciement.


Le texte de l’article 2224 du Code civil indique que le point de départ de l’action débute à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


L’employeur arguait que l’action de la salariée était prescrite, dès lors qu’elle avait connaissance des faits lui permettant de faire reconnaître le harcèlement moral dont elle s’estimait victime depuis plus de cinq ans, et en particulier depuis la date de son arrêt de travail du 7 avril 2009, qui trouvait sa cause dans le harcèlement moral qu’elle endurait.


La Cour de cassation rejette l’argument, et retient que la salariée soutenait avoir été victime d’agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, de sorte qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud’hommes, peu important qu’elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009 (Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21931 [6]).


Le harcèlement moral s’étant poursuivi après son arrêt de travail, cette date ne pouvait valablement être opposée à la salariée par l’employeur, il convenait de prendre en considération la date de son licenciement, dont elle demandait au Juge de prononcer la nullité précisément en raison du harcèlement moral dont elle avait souffert.


Rappelons à cet égard que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul '(Cass. Soc. 10 juillet 2019 n° 18-14317 [7]).


Action engagée devant la juridiction pénale

Le harcèlement moral [8] et le harcèlement sexuel [9] constituent en outre des délits réprimés par le Code pénal, dont leur auteur est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement de 30 000 € d’amende.


La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, à propos du harcèlement moral, qu’il s’agissait d’un délit continu, et en conséquence que la prescription ne commençait à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu’à partir du dernier qui avait été commis (Cass. crim. 19 juin 2019 n° 18-85725 [10]).


Cette solution, avec un point de départ courant à partir du dernier acte commis, offre des possibilités d’agir à priori plus longues au salarié qui en est victime, étant observé que l’action publique des délits se prescrit par 6 ans.


Ce raisonnement parait au demeurant devoir être transposable au délit de harcèlement sexuel [11].