IA et droits d'auteur: Analyse de la proposition de loi française

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Noémie Le Bouard, avocate au barreau de Versailles [1]
Octobre 2023


Dans un monde en constante évolution technologique, l'intelligence artificielle générative (IA) remet en question les fondements mêmes du droit d'auteur. La France, en tant que nation pionnière en matière de législation sur la propriété intellectuelle, a récemment proposé une loi visant à réglementer ce domaine naissant. Cet article juridique offre une analyse approfondie de cette proposition de loi, en scrutant ses articles, ses implications pratiques et ses conséquences juridiques. De la traçabilité des œuvres générées par l'IA à la gestion collective des droits, en passant par les questions éthiques et fiscales, cette étude vise à éclairer les zones d'ombre et à proposer des recommandations pour les parties prenantes. Il s'appuie sur des articles pertinents du Code de la Propriété Intellectuelle français et d'autres cadres juridiques internationaux pour offrir une perspective complète et nuancée.

L'intelligence artificielle générative, qui a le pouvoir de créer des œuvres d'art, des textes et même de la musique, est en train de redéfinir les contours du droit d'auteur. Cette révolution technologique soulève des questions juridiques complexes qui exigent une réponse législative adéquate. La proposition de loi française, émanant de l'Assemblée Nationale, tente de répondre à ces défis en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle. Toutefois, cette proposition semble manquer de nuance et de compréhension des complexités inhérentes à l'IA générative. L'objectif de cet article est d'examiner de manière critique cette proposition de loi, en mettant en évidence ses lacunes et ses éventuelles conséquences imprévues.

Analyse des articles de la proposition de loi

Article 1: L'intégration des œuvres dans les systèmes d'IA

L'article 1 de la proposition de loi, en exigeant l'autorisation des auteurs pour l'intégration de leurs œuvres dans les systèmes d'IA, semble ignorer la réalité technique des algorithmes d'apprentissage automatique. Ces algorithmes, notamment les réseaux neuronaux profonds, nécessitent de grandes quantités de données pour leur formation. L'obligation d'obtenir une autorisation pour chaque œuvre intégrée pourrait non seulement entraver le développement technologique, mais aussi poser des défis logistiques insurmontables. De plus, cette disposition pourrait être en contradiction avec les exceptions existantes en matière de droits d'auteur, telles que l'usage équitable ou l'usage à des fins de recherche, prévues par les articles du Code de la Propriété Intellectuelle (L122-5) et (L211-3).

Article 2: La gestion collective des droits

L'article 2 de la proposition de loi, bien qu'ambitieux, laisse plusieurs questions sans réponse. Par exemple, il ne précise pas comment les sociétés de gestion collective identifieraient les "auteurs ou ayants droit des œuvres qui ont permis de concevoir ladite œuvre artificielle". Cette lacune pourrait entraîner des litiges complexes en matière de propriété intellectuelle et créer un environnement juridique instable. De plus, la gestion collective des droits pourrait être en conflit avec les licences open source sous lesquelles de nombreux algorithmes d'IA sont publiés.

Article 3 et 4: transparence et taxation

Les articles 3 et 4 de la proposition de loi, bien qu'ils tentent d'apporter une certaine transparence et une source de revenus pour les créateurs, semblent mal adaptés à la complexité de la technologie d'IA. La taxation, par exemple, pourrait être perçue comme une entrave à l'innovation et pourrait dissuader les entreprises de poursuivre des projets en IA. De plus, la transparence exigée par l'article 3 pourrait être en contradiction avec les secrets commerciaux et les droits de propriété intellectuelle des entreprises qui développent ces technologies.

Cas pratiques et exemples concrets

La question de la traçabilité

Prenons l'exemple d'un algorithme d'IA qui génère une œuvre musicale en s'inspirant de multiples sources. La question de la traçabilité devient complexe, voire insoluble, car il est difficile de déterminer quelles œuvres spécifiques ont influencé la création. Cela pose un défi majeur à l'article 1 de la proposition de loi et pourrait être en contradiction avec l'article (L. 112-1) du Code de la Propriété Intellectuelle, qui protège les "œuvres de l'esprit".

La gestion collective des droits

Imaginons une œuvre littéraire générée par une IA qui s'inspire de plusieurs auteurs. Selon l'article 2 de la proposition de loi, une gestion collective des droits serait mise en place. Toutefois, comment attribuer une rémunération équitable à chaque auteur source ? Cette question reste sans réponse et pourrait entraîner des litiges, en contradiction avec l'article '(L. 331-1) du CPI qui prévoit la résolution des conflits relatifs aux droits d'auteur.

Implications juridiques de la proposition de Loi

Considérations sur la traçabilité des œuvres

La proposition de loi, en son essence, vise à instaurer un mécanisme de traçabilité des œuvres générées par l'intelligence artificielle. Cette démarche, en apparence louable, soulève néanmoins des questions juridiques complexes. L'article du Code de la Propriété Intellectuelle (L. 112-1) protège les "œuvres de l'esprit", une notion qui, jusqu'à présent, a été intrinsèquement liée à la créativité humaine. L'extension de cette protection aux œuvres générées par l'IA pourrait donc être considérée comme une déviation substantielle de la jurisprudence établie. De plus, la traçabilité des œuvres générées par l'IA pourrait se heurter à des obstacles techniques. Les algorithmes d'apprentissage profond, tels que les réseaux neuronaux, sont souvent qualifiés de "boîtes noires" en raison de leur opacité. Il est donc difficile, voire impossible, de déterminer quelles données spécifiques ont contribué à la création d'une œuvre particulière. Cette complexité technique pourrait rendre les dispositions relatives à la traçabilité non seulement impraticables mais aussi juridiquement contestables.

Questions relatives à la rémunération des auteurs

L'article 2 de la proposition de loi envisage une gestion collective des droits sur les œuvres générées par l'IA. Bien que cette approche puisse sembler équitable, elle soulève des questions quant à la répartition de la rémunération. Selon l'article du Code de la Propriété Intellectuelle L. 321-1, les sociétés de gestion collective ont pour mission de "percevoir et de répartir les droits". Toutefois, la proposition de loi ne précise pas comment ces droits seraient répartis entre les différents auteurs ou ayants droit, notamment dans les cas où plusieurs œuvres contribuent à une création générée par l'IA. Cette lacune pourrait entraîner des conflits juridiques et des litiges prolongés, mettant ainsi en péril la stabilité du régime juridique proposé.

Implications éthiques et principe de précaution

L'exposé des motifs de la proposition de loi évoque des "questions d'éthique et de nécessaire principe de précaution". En effet, l'IA, en tant que technologie émergente, pose des défis éthiques considérables. L'article du Code de la Propriété Intellectuelle (L. 121-1), qui établit le "droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre", pourrait être en tension avec les capacités de l'IA à générer des œuvres qui imitent le style d'auteurs existants. Cette imitation pourrait être perçue comme une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'œuvre originale.

Comparaison avec d'autres cadres juridiques internationaux

Il est instructif de noter que le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) aux États-Unis offre des protections pour les œuvres numériques mais ne traite pas spécifiquement des œuvres générées par l'IA. De plus, la Directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique de l'Union Européenne est en cours de révision pour inclure des dispositions relatives à l'IA. Une harmonisation avec ces cadres internationaux pourrait éviter des conflits juridiques transfrontaliers et serait en accord avec les principes de droit international public.

Implications économiques de la proposition de loi

La proposition de loi, si elle est adoptée, pourrait avoir un impact économique significatif sur l'industrie de l'IA en France. La taxation proposée dans l'article 4 pourrait dissuader les investissements dans ce secteur, en contradiction avec les objectifs de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. De plus, les coûts liés à la traçabilité des œuvres et à la gestion collective des droits pourraient augmenter les coûts d'exploitation, ce qui serait en contradiction avec l'article (L. 110-1) du Code de Commerce qui vise à encourager la liberté d'entreprise.

Analyse critique de la proposition de loi

Forces de la proposition de loi

Il est indéniable que la proposition de loi apporte une contribution significative à un domaine juridique en pleine mutation. Elle tente de combler un vide législatif en proposant un cadre réglementaire pour les œuvres générées par l'intelligence artificielle. L'initiative de traçabilité, inscrite dans l'article 3, est particulièrement louable. Elle s'aligne avec les principes énoncés dans l'article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle CPI, art. L. 121-1, qui accorde à l'auteur "le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre".

Faiblesses et zones d'ambiguïté

Toutefois, la proposition de loi présente des zones d'ambiguïté qui pourraient entraver son efficacité. Par exemple, l'article 2, qui traite de la gestion collective des droits, ne précise pas les modalités de répartition des rémunérations entre les différents auteurs ou ayants droit. Cette lacune pourrait donner lieu à des litiges, comme le prévoit l'article L. 331-1 du CPI CPI, art. L. 331-1 concernant la résolution des conflits relatifs aux droits d'auteur. De plus, la proposition de loi ne traite pas de la question de la responsabilité en cas de violation des droits d'auteur, une omission qui pourrait avoir des conséquences juridiques graves.

Comparaison avec d'autres cadres juridiques internationaux

Il est également instructif de comparer cette proposition de loi avec d'autres cadres juridiques internationaux. Par exemple, le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) aux États-Unis offre des protections similaires pour les œuvres numériques mais ne traite pas spécifiquement des œuvres générées par l'IA. L'Union Européenne, quant à elle, est en train de réviser sa Directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique pour inclure des dispositions relatives à l'IA. La proposition de loi française pourrait donc bénéficier d'une harmonisation avec ces cadres internationaux pour éviter des conflits juridiques transfrontaliers.

Conséquences Pratiques de la Proposition de Loi

Pour les auteurs et artistes

La proposition de loi, si elle est adoptée, pourrait avoir des répercussions significatives sur les auteurs et les artistes. D'une part, elle pourrait offrir une protection accrue contre l'exploitation non autorisée de leurs œuvres. D'autre part, la complexité inhérente à la gestion collective des droits pourrait entraîner des retards dans la réception des rémunérations, en contradiction avec l'article L. 131-4 du CPI (CPI, art. L. 131-4)qui stipule que la rémunération de l'auteur doit être "proportionnelle aux recettes".

Pour les exploitants de systèmes d'IA

Les exploitants de systèmes d'IA pourraient être confrontés à des défis logistiques et financiers considérables pour se conformer à cette législation. La traçabilité des œuvres nécessiterait des investissements technologiques importants, et la taxation proposée dans l'article 4 pourrait augmenter les coûts d'exploitation.

Pour le grand public et la société en général

Enfin, pour le grand public, la proposition de loi soulève des questions cruciales sur l'éthique et la gouvernance de l'IA. Bien qu'elle vise à protéger les auteurs, elle pourrait également restreindre l'accès à des œuvres générées par l'IA, ce qui serait en contradiction avec l'article L. 122-5 du CPI (CPI, art. L. 122-5) qui permet la reproduction strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective ».

Implications éthiques et sociétales

La proposition de loi soulève des questions éthiques importantes, notamment en ce qui concerne la traçabilité des œuvres et le respect des droits d'auteur. Ces questions sont en accord avec les principes énoncés dans l'article [L. 121-1] du CPI, qui établit le "droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre". Toutefois, l'IA, en tant que technologie émergente, pose également des défis éthiques considérables, notamment en ce qui concerne la vie privée et la liberté d'expression.

Recommandations et précautions à prendre

Pour les auteurs et artistes

Il est impératif pour les auteurs et les artistes de se familiariser avec les dispositions de cette proposition de loi, notamment les articles L. 131-3 et L. 321-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI, art. L. 131-3) et (CPI, art. L. 321-2), qui traitent respectivement de l'intégration des œuvres dans les systèmes d'IA et de la gestion collective des droits. Une consultation juridique s'avère nécessaire pour comprendre les implications de ces dispositions sur leurs œuvres. De plus, il serait prudent de prendre des mesures pour assurer la traçabilité de leurs œuvres, conformément à l'article L. 121-2 du CPI (CPI, art. L. 121-2), qui exige l'apposition de la mention "œuvre générée par IA".

Pour les exploitants de systèmes d'IA

Les exploitants de systèmes d'IA doivent également prendre des précautions juridiques. Ils doivent s'assurer que leur système respecte les droits d'auteur, conformément à l'article L. 131-3 du CPI (CPI, art. L. 131-3). Une vérification diligente des œuvres intégrées dans le système est donc indispensable. De plus, ils doivent être prêts à se conformer aux obligations fiscales énoncées dans l'article 4 de la proposition de loi, qui suggère une taxation pour la valorisation de la création.

Pour le grand public et la société en Général

Enfin, pour le grand public, la proposition de loi soulève des questions cruciales sur l'éthique et la gouvernance de l'IA. Bien qu'elle vise à protéger les auteurs, elle pourrait également restreindre l'accès à des œuvres générées par l'IA, ce qui serait en contradiction avec l'article L. 122-5 du CPI (CPI, art. L. 122-5) qui permet la reproduction strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective.

Pour les législateurs et les autorités compétentes

Il serait également judicieux pour les législateurs de prendre en compte les implications internationales de cette proposition de loi. Une coordination avec les instances européennes et internationales pourrait permettre une meilleure harmonisation des réglementations et éviter des conflits juridiques transfrontaliers. Il serait également prudent de consulter des experts en intelligence artificielle et en propriété intellectuelle pour s'assurer que la loi est techniquement faisable et juridiquement solide. Cette démarche serait en accord avec l'article 6 de la Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droits de l'Homme de l'UNESCO (UNESCO, art. 6), qui souligne l'importance de la consultation interdisciplinaire pour aborder les questions éthiques et sociales complexes.

Conclusion

La proposition de loi en question représente une tentative louable de réglementer un domaine en rapide évolution. Toutefois, elle présente des lacunes et des ambiguïtés qui nécessitent une réflexion plus approfondie. Les questions relatives à la traçabilité des œuvres, à la rémunération des auteurs et aux implications éthiques demeurent des sujets de préoccupation majeurs. Il est donc crucial pour toutes les parties prenantes de prendre des mesures préventives pour minimiser les risques juridiques.

Perspectives futures

Il serait également pertinent de discuter des perspectives futures et des évolutions possibles de la législation en matière d'IA et de droits d'auteur. Par exemple, comment les avancées technologiques futures pourraient-elles influencer les lois existantes et futures ? Cette discussion serait en accord avec l'article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH, art. 27), qui reconnaît le droit de chaque personne de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

FAQ - Questions Fréquemment Posées

  • Quelle est la portée de l'article L. 131-3 du CPI dans cette proposition de loi?

L'article L. 131-3 du CPI, tel que modifié par la proposition de loi, stipule que l'intégration et l'exploitation d'œuvres de l'esprit par un logiciel d'intelligence artificielle sont soumises à autorisation des auteurs ou ayants droit.

  • Comment la gestion collective des droits sera-t-elle effectuée?

Selon l'article L. 321-2 du CPI, la gestion collective des droits sur les œuvres générées par l'IA peut être effectuée par des sociétés d'auteurs ou d'autres organismes de gestion collective.

  • Quelles sont les obligations fiscales pour les exploitants de systèmes d'IA?

L'article 4 de la proposition de loi suggère une taxation destinée à la valorisation de la création, imposée à la société qui exploite le système d'IA ayant permis de générer l'œuvre artificielle.

  • Quelles mesures les auteurs et artistes peuvent-ils prendre pour protéger leurs œuvres?

Il est recommandé aux auteurs et artistes de consulter un conseil juridique pour comprendre les implications de cette proposition de loi sur leurs œuvres et de prendre des mesures pour assurer la traçabilité de leurs œuvres.

  • Quelles sont les implications éthiques de cette proposition de loi?

La proposition de loi soulève des questions éthiques importantes, notamment en ce qui concerne la traçabilité des œuvres et le respect des droits d'auteur, qui sont en accord avec les principes énoncés dans l'article L. 121-1 du CPI.

  • Quels sont les recours possibles en cas de violation des droits d'auteur par une IA ?

Cette question serait pertinente compte tenu de l'importance croissante de l'IA dans la création d'œuvres d'art et de contenu. Elle serait en accord avec l'article L. 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI, art. L. 331-1-3), qui traite des mesures techniques de protection.