Influenceurs : quel statut? quel cadre juridique? (fr)

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Frédéric Chhum, avocat au barreau de Paris et Julie Rougé-Guiomar, juriste
Mai 2019


Lorsque les marques font appel aux influenceurs pour promouvoir leurs produits en contrepartie d’une rémunération, ces derniers exercent une activité professionnelle. Comment qualifier cette activité professionnelle ? Quelle est la nature de la relation liant les marques aux influenceurs ?

Qu’est-ce qu’un influenceur ?

Les influenceurs, des nouveaux leaders d’opinion.

Auparavant, les marques utilisaient la notoriété des stars tels que les artistes, sportifs et mannequins pour influencer le public.

Désormais, le paradigme n’est plus le même : avec l’apparition de nouveaux espaces de partage et notamment des réseaux sociaux, des nouveaux leaders d’opinion ont acquis la capacité d’influencer les consommateurs, les influenceurs.

Au fur et à mesure que la popularité des publicités « classiques » diminue (presse, télévision, radio), celle des influenceurs augmente.

La relation de confiance entre l’influenceur et ses abonnés assure aux marques une crédibilité du message délivré et l’accès à une cible spécifique.

Ainsi, les marques utilisent de plus en plus le marketing d’influence, qui consiste à « utiliser le potentiel de recommandation et la notoriété d’un « influenceur » pour faire la publicité d’un produit ou d’une marque » [1].

Définition.

« Un influenceur (ou blogueur, vlogueur...) est un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils (par écrit, audio et/ou visuel) dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie » [2].

L’influenceur est donc une personne physique, leader d’opinion, qui a un fort pouvoir de suggestion sur les consommateurs.

Il existe des influenceurs sur tous les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram ou encore Youtube.

Pour avoir le statut d’influenceur, il est nécessaire d’avoir une communauté de minimum 1.000 à 10.000 « followers ».

Les followers (« suiveur ») sont les internautes abonnés « au profil d’une personnalité ou d’une marque ».

Influenceurs : Quel statut ? Quel cadre juridique ?

Les marques ont recours aux influenceurs pour la fourniture de contenus à caractère commercial.

Cela se traduit par un contrat prévoyant des obligations réciproques de publication d’un contenu, en échange d’une contrepartie.

Or, le nombre d’influenceurs grandis et le recours à leur service aussi.

Se pose alors la question de la nature de cette relation et plus spécifiquement du statut de ces nouveaux leaders d’opinion, qui se livrent à une activité ayant un caractère professionnel.

La nature de la relation contractuelle entre les influenceurs et les marques : contrat de prestation de service ou contrat de travail ?

Le cadre juridique des influenceurs n’est pas clairement défini, notamment car les situations sont hétérogènes.

Détermination de la relation au cas par cas.

La plupart du temps, il n’y a pas de lien de subordination juridique entre les influenceurs et les marques et les contrats qui les lient sont des contrats de prestation de service.

Par exemple, lorsque qu’aucune image de l’influenceur n’est utilisée pour la mise en valeur du produit sur ses réseaux sociaux.

Ainsi, la relation contractuelle est déterminée au cas par cas.

Deux exceptions : les contrats de mannequins et d’artistes

L’influenceur : un artiste du spectacle ou un artiste interprète ?

Lorsque le contrat entre la marque et l’influenceur stipule que ce dernier devra dans un premier temps participer au tournage d’une vidéo organisée par la marque et dans un second temps diffuser la vidéo sur ses réseaux sociaux, le contrat sera qualifié de contrat d’artiste, la liste de ces contrats [3] n’étant pas limitative.

Si l’influenceur interprète un rôle, il pourra être qualifié d’artiste-interprète [4].

Le contrat sera alors qualifié de contrat de travail.

En effet, il est prévu à l’article L.7121-3 que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

L’influenceur : un mannequin ?

L’article L.7123-2 du Code du travail définit l’activité de mannequin : « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;

2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ».

Ainsi, l’activité de l’influenceur correspond souvent à la définition de l’activité de mannequin posée par le Code du travail, notamment lorsque le contrat entre la marque et l’influenceur prévoit que ce dernier devra effectuer des séances de prise de vue organisées par la marque et que les photographies seront publiées sur les réseaux sociaux de l’influenceur.

Le contrat sera donc présumé être un contrat de travail car l’article L.7123-3 du Code du travail prévoit que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Pour le mannequin comme pour l’artiste, il est important de préciser que la présomption de salariat s’applique, peu important le mode et le montant de la rémunération (y compris la rémunération en nature, lorsque l’influenceur reçoit gratuitement des produits par exemple) et la qualification donnée par les parties au contrat.

Le régime de sécurité sociale des influenceurs dépend de la nature juridique de l’activité professionnelle de l’influenceur.

La qualification de la nature de la relation contractuelle entre l’influenceur et la marque est essentielle car elle détermine le régime de sécurité sociale auquel l’influenceur sera être affilié.

L’influenceur est lié à la marque par un contrat de prestation de services.

Dans ce cas, l’influenceur relève du régime des travailleurs indépendants (Régime Social des Indépendants).

L’influenceur est lié à la marque par un contrat de travail.

Dans ce cas, l’influenceur relève du régime général des salariés et assimilés [5].

Notes

  1. Instagrameurs, blogueurs, youtubeurs : quel statut juridique pour les « influenceurs » ?, Thierry Romand.
  2. La Lettre d’information de l’autodiscipline publicitaire, décembre 2017, n°14.
  3. Article L.7121-2 du Code du travail.
  4. Article L.212-1 du Code de propriété intellectuelle.
  5. Article L.311-2 ou L.311-3 du Code de sécurité sociale.