Infractions et véhicules de société : les premiers PV pour non désignation partent le 15 mars 2017 (fr)

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
Date :15 mars 2017




Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises sont confrontées à une nouvelle obligation : désigner les salariés responsables d'infractions commises au volant de véhicules de société lorsque la verbalisation n'a pas donné lieu à interception.

Beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu l'intervention du législateur pour opter pour la dénonciation de leurs salariés. Bien entendu, le vocabulaire utilisé par les textes est plus policé, l'administration préférera parler de désignation.

La théorie et... la pratique jusqu'au 1er janvier 2017

Jusqu'à présent beaucoup d'entreprises avaient opté pour la facilité, tout simplement en payant l'amende à la réception de l'avis de contravention. Les employeurs les plus regardants choisissaient souvent de transmettre l'avis de contravention au salarié fautif, charge à lui de s'occuper de l'amende.

De telles pratiques auraient dû, d'après les textes, se traduire par la prise d'une décision de retrait de point à l'encontre du représentant légal. Dans les faits, aucun retrait de point n'intervenait, l'administration ne parvenant pas à opérer le lien entre un numéro d'immatriculation et un numéro de permis de conduire.

Aussi simple soit-elle, la recherche de ces informations aisément accessibles souvent par le biais d'un extrait Kbis, nécessite des investissements significatifs lorsqu'elle s'applique à une masse aussi importante que celles des avis de contravention dressés pour des infractions commises par des véhicules de société.

Parfois, les hasards d'une enquête de gendarmerie permettaient l'identification d'un représentant légal qui voyait alors son capital de points sévèrement amputé. C'est sans doute pour cette raison, que certains chefs d'entreprise ont préféré désigner leurs salariés pour ne pas risquer une invalidation de permis de conduire.

Mais avant même ce réflexe de survie du dirigeant, des considérations économiques évidentes poussent depuis quelques années les entreprises à automatiser au maximum le traitement des avis de contravention. Le simple recours au courrier recommandé avec avis de réception lorsqu'il se répète quotidiennement génère à terme un coût non négligeable, sans parler du temps consacré à la contestation ou la désignation. Pour les flottes de quelques centaines de véhicules, il n'est pas rare de constater l'allocation, au sein de l’entreprise, de deux équivalents temps plein pour la gestion des avis de contravention. De plus en plus de loueurs proposent à leurs clientes personnes morales de se charger de ces opérations, et certaines entreprises vont même jusqu'à mettre en place une convention ANTAI, permettant ainsi à l'administration de venir piocher directement dans les données de l'entreprise, les informations dont elle a besoin.

Une désignation désormais incontournable

Interpellé depuis longtemps par les associations de lutte contre la violence routière qui dénonçaient une certaine forme d'impunité dont pouvaient bénéficier les conducteurs de véhicules de société, le législateur a profité d'une loi fourretout pour revoir son dispositif. La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi introduit un mécanisme de désignation obligatoire.

L'article L. 121-6 du Code de la route précise désormais que : « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée (…) dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Plus possible désormais pour le représentant légal de contester la verbalisation en indiquant ne pas être en mesure d'identifier le salarié aux commandes du véhicule au moment des faits. S’il est toujours envisageable pour le représentant légal de contester, l’absence de désignation impliquera une verbalisation pour violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route.

La désignation : ça se passe comment ?

L'arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route est venu préciser les modalités de désignation avec l’insertion de nouveaux articles A.121-1, A. 121-2 et A.121-3 dans le Code de la route.

Article A. 121-1 : « Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée (…), est tenu d'adresser (…), dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. »
Article A. 121-2 : « Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.
Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales. Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs. »
Article A. 121-3 : « Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.

Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.

Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :

-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
-soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés. »

La sanction en cas de non révélation

L’article R48-1 du Code de procédure pénale prévoit que parmi les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire figurent notamment les « contraventions réprimées par le Code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire ». L’amende prévue par l’article L.121-6 du Code de la route a donc vocation à bénéficier de la procédure de l’amende forfaitaire (amende au tarif minoré de 90 euros pour un paiement dans les 15 jours, montant forfaitaire de 135 euros, et un tarif majoré de 375 euros en l’absence de paiement dans les soixante jours). Si le représentant est lui-même une personne morale, le montant sont quintuplés.

Quid en cas de paiement ?

Les avis de contravention qui sont adressés aux représentants légaux depuis le 1er janvier 2017 ont été modifiés avec notamment l’apparition d’un encart : « la non révélation de l’auteur de l’infraction par le représentant légal d’une personne morale constitue une infraction spécifique punie d’une amende de 90 à 750 euros par le représentant légal et/ou de 450 à 3750 euros par la personne morale (article L.121-6 du Code la route et articles R 530-3 et R 49 du Code de procédure pénale). »

Pour autant, il est toujours possible de régler le montant de l’amende. Ce règlement être effectué même en l’absence d’une désignation.

L’avis de contravention précise, toutefois, « si vous payez l’amende et reconnaissez l’infraction alors que vous n’êtes pas l’auteur, vous commettez une infraction pour non révélation ».

A contrario, le représentant légal qui paye ne commet pas l’infraction si par ce paiement il reconnaît être l’auteur de l’infraction. Mais attention, c’est alors son permis de conduire que le dirigeant met en jeu.

Clairement, aujourd’hui l’administration n’a pas plus d’informations qu’elle n’en avait avant le 31 décembre 2016. Il est, dès lors, concevable qu’un paiement sans désignation n’entraîne pas, dans la pratique, de retrait de point, comme cela était le cas par le passé. Mais le nouveau contexte légal et réglementaire devrait réduire considérablement le nombre d’investigations à mener. Les premiers échos, notamment en provenance de l’ANTAI, indiquent que le nombre de désignations a connu une hausse significative depuis janvier 2017. La diminution drastique d’avis de contravention demeurés sans identification du contrevenant pourrait inciter l’administration à s’y intéresser dès lors que le nombre d’opérations d’investigation devient gérable. Les dirigeants auraient alors tout à craindre pour le devenir de leurs permis de conduire.

Des avis de contravention adressés à partir du 15 mars 2017

La direction technique de l’Antai, par le biais de l’un de ses directeurs, a indiqué que les premiers avis de contravention pour « non révélation » seraient émis à partir du 15 mars 2017. Les avis de contravention adressés aux représentants légaux de personnes morales restés sans révélation vont donc entraîner l’émission d’un nouvel avis mais cette fois-ci non pour un excès de vitesse ou un franchissement de feu rouge mais pour violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code de la route. Les avis de contravention n’ayant donné lieu à « révélation » sont pour l’administration identifiés, la mise en place de mentions d’information spécifiques ayant nécessairement entraîné un traitement différent du flot d’avis de contravention adressés aux particuliers… Tout est prêt pour verbaliser l’absence de désignation du salarié trop pressé !