Intermédiaire d'assurance: on peut être concubin et bénéficiaire !, Cass., civ. 1, 27 novembre 2013, N° 12-16973 (fr)

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Auteur : Olivier Roumelian,
Avocat au barreau de Paris
site de Me Olivier Roumelian
Article publié dans la revue Actuassurance n° 34 Janv-Févr 2014



Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-16973, Publié au Bulletin


Selon la Cour de cassation, en l’absence d’abus de faiblesse, un intermédiaire d’assurance ne commet pas de faute en proposant la conclusion d’un contrat d’assurance vie à sa compagne qui le désigne comme bénéficiaire dès lors qu’elle conserve la faculté de racheter son contrat et la possibilité de modifier la désignation bénéficiaire.


Mots clés : Assurance vie ; Désignation bénéficiaire ; Intermédiaire en assurance ; Concubin du souscripteur ; Abus de faiblesse (non) ; Rachat possible (oui) ; Modification bénéficiaire possible (oui) ; Faute (non)


Par sa décision du 27 novembre 2013 qui a connu les faveurs d’une publication au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que rien n’interdit, par principe, à un intermédiaire d’assurance d’être désigné comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par sa cliente.

Avant d’examiner cette décision, il est important de procéder à un rappel des faits de l’espèce. Le 16 décembre 1996, une personne souscrivit un contrat d’assurance vie par l’intermédiaire d’un agent général d’assurance par ailleurs son concubin pendant de nombreuses années. Ce dernier sera également désigné bénéficiaire du contrat en cas de décès.

Le 16 septembre 1997, la souscriptrice sera placée sous un régime de protection juridique. Elle décèdera le 13 février 2007 ne laissant que son frère pour lui succéder. Ce dernier s’estimant lésé du fait de la souscription effectuée au profit du concubin de sa défunte sœur, il assigna l’assureur et le bénéficiaire du contrat litigieux en paiement d’une somme correspondant au montant de celle placée dans ledit contrat.

Au terme d’une décision du 26 janvier 2012, la Cour d’appel de Bourges refusa de faire droit à sa demande. Elle estima que l’intermédiaire d’assurance n’avait commis aucune faute délictuelle, ni aucun défaut de conseil ou d’information. Le demandeur sera également débouté par la Cour de cassation.

Dans son arrêt du 27 novembre 2013, la Cour retiendra que l’intermédiaire n’a pas commis de faute, sa responsabilité de même que celle de l’assureur ne pouvait donc pas être engagée. Pour ce faire, la Cour s’appuiera sur le constat effectué par les juges du fond selon lequel l’intermédiaire par ailleurs concubin de la souscriptrice n’avait pas commis d’abus de faiblesse. Le placement de la souscriptrice sous un régime de protection des majeurs neuf mois après la souscription du contrat litigieux aura donc été sans influence. En outre, l’arrêt retiendra que la souscriptrice disposait de la faculté de racheter son contrat et de modifier l’identité du bénéficiaire.

Du moyen du pourvoi, on apprendra qu’en 2003 et 2006 la souscriptrice avait effectué deux rachats de son contrat d’assurance vie sans avoir eu besoin d’obtenir l’accord de son concubin. De même, du vivant de la souscriptrice, ce dernier n’a pas accepté le contrat. Si cette précision est de nature à démontrer la liberté reconnue à la souscriptrice, au moment des faits, la nécessité de recueillir l’accord du bénéficiaire pour effectuer un rachat était débattue et donnait lieu à des interprétations différentes selon les assureurs et les juridictions inférieures. Il faudra attendre la décision de la Cour de cassation du 22 février 2008 pour apprendre que pour les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie accepté par le bénéficiaire conservait son droit au rachat (Cass. Ch. mixte, 22 février 2008, n° 06-11934).

On retiendra de cet arrêt de la Cour de cassation que rien n’interdit à un intermédiaire d’assurance d’être le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dans lequel il s’entremet dès lors que le faisceau d’indices entourant la souscription ne traduit pas un conflit d’intérêts (expression toutefois non utilisée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2013) et respecte donc la volonté du souscripteur.

Au contraire des professions médicales et du ministre du culte frappés d’une incapacité de recevoir (C. civ., art. 909), à défaut de texte l’interdisant, cette désignation bénéficiaire ne pouvait donc pas être considérée comme illégale. Succédant à une jurisprudence relative à l’appréciation d’un mobile prétendument raciste (Clause bénéficiaire : de la désignation licite aux primes manifestement exagérés, actuassurance n° 27, sept-oct. 2012, Olivier Roumélian), au cas présent, la désignation litigieuse n’a également pas été jugée contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

L’adéquation du contrat aux besoins du souscripteur de même que sa capacité à y mettre fin par la voie du rachat ou plus simplement d’annuler les effets de la désignation bénéficiaire par une modification constituent les critères principaux à respecter dans une telle circonstance. A défaut, la suspicion pourrait naitre quant aux véritables motivations de l’intermédiaire.

On notera également avec intérêt la position de la Cour d’appel de Bourges qui a jugé qu’en tout état de cause si elle devait annuler la souscription du contrat litigieux rien ne permettait d’affirmer que les capitaux auraient été inclus dans la succession de la défunte, de sorte que le préjudice du demandeur n’était pas démontré. Ce raisonnement qui ne conduit pas à interpréter rétroactivement la volonté d’une personne désormais décédée et plus généralement fait prévaloir le principe de liberté de contracter et de désignation bénéficiaire, lequel a pour corollaire celui d’y mettre fin, ne peut qu’être approuvé./.


Voir aussi

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