Jean-Marie Le Pen débouté de son action en diffamation contre Arnaud Montebourg qui avait affirmé que le président d’honneur du Front national avait fait « l’éloge de la Gestapo » (fr)

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Auteur : Daniel Kuri, Maître de conférences en droit privé, O.M.I.J., Université de Limoges


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Décidément, J.-M. Le Pen n’a pas l’oreille des juges[1].

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a débouté, le 19 janvier 2017, ce dernier qui poursuivait en diffamation A. Montebourg pour avoir affirmé que le président d’honneur du Front national avait « fait l’éloge de la Gestapo »[2] . On se souvient que déjà le TGI de Paris, le 6 avril 2016, avait – une nouvelle fois – condamné J.-M. Le Pen pour contestation de crime contre l’humanité pour avoir de nouveau qualifié les chambres à gaz de « détail » de la Seconde Guerre mondiale[3].

On avait moins remarqué que J.-M. Le Pen avait perdu, le 12 avril 2016[4], le procès en diffamation qu’il avait intenté à A. Montebourg pour avoir déclaré que l’ancien leader du Front national avait fait « l’éloge de la Gestapo ».

Le Tribunal correctionnel de Paris avait même estimé, chose rarissime, que ceci était vrai, en considérant que, dans son offre de preuve, A. Montebourg avait produit plusieurs décisions de justice, desquelles il ressortait que J.-M. Le Pen avait bel et bien fait l’éloge de la Gestapo et de l’occupation allemande.

Autrement dit, le tribunal avait admis l’application de l’exception de vérité. Comme a pu cependant le souligner E. Dreyer « ce fait justificatif reste d’application exceptionnelle. […], et la jurisprudence se montre exigeante »[5] . À cet égard, cet auteur signalait un arrêt récent de la chambre criminelle du 3 mars 2015[6] rappelant, au visa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, que pour produire un effet absolutoire « la preuve de la vérité diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur matérialité et leur portée ». En l’espèce, la Haute juridiction cassait d’ailleurs un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 9 octobre 2013 en estimant que ces conditions rigoureuses de l’exceptio veritatis n’étaient pas remplies. Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, la question de l’admission de l’exception de vérité demeure controversée.

Au vu, sans doute, de la fermeté de la Cour de cassation sur ce sujet, J.-M. Le Pen avait interjeté appel de ce jugement.

La Cour d’appel de Paris a malgré tout débouté, le 19 janvier 2017, J.-M. Le Pen de son action en diffamation contre A. Montebourg. Elle a, par la même, pleinement confirmé le jugement de première instance en admettant également l’application de l’exception de vérité.

Cependant, compte tenu de la position de la chambre criminelle sur ce fait justificatif, on peut supposer que J.-M. Le Pen fera un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Pour le moment, il reste une vérité judiciaire dont on peut gager que J.-M. Le Pen se serait bien passé : il a fait l’éloge de la Gestapo. C’est, il est vrai, le risque classique de l’action en diffamation que de pouvoir se retourner contre son auteur lorsqu’elle est rejetée par les juges !

L’ancien dirigeant du parti d’extrême droite a aussi vu confirmée, compte tenu de « sa mauvaise foi », sa condamnation à verser 3.000 euros à l’ancien ministre du Redressement productif, pour procédure abusive. L’évocation de la « mauvaise foi » de J.-M. Le Pen permet, peut-être, d’avoir une autre lecture du rejet de son action en diffamation tant par le Tribunal que par la Cour d’appel de Paris.

En effet, dans la quasi-totalité des cas, l’issue d'un procès en diffamation se joue en réalité non sur la véracité des propos litigieux, mais sur la « bonne foi » de celui qui les a tenus. C'est-à-dire que, faute de preuve parfaite, les juges ne peuvent que s'attacher à déterminer si le prévenu avait ou non suffisamment d'éléments pour tenir les propos poursuivis. Peut-être, qu’au moins implicitement, les juges ont aussi appliqué cette méthode pour rejeter l’action en diffamation du président d’honneur du Front national.

Par ailleurs, autre mauvaise nouvelle pour J.-M. Le Pen, le Parlement européen a levé, le 25 octobre 2016, son immunité parlementaire[7]. Cette levée de l’immunité du président d’honneur du Front national est intervenue à la demande de la justice française qui souhaite le poursuivre pour incitation à la haine raciale à propos des faits suivants. En juin 2014, J.-M. Le Pen s’en était pris, dans une vidéo diffusée sur le site Internet du Front national, aux artistes vilipendant son parti, comme Guy Bedos, Madonna et Yannick Noah. Alors qu’on lui parlait de Patrick Bruel, né dans une famille juive, il avait ajouté: « Ecoutez, on fera une fournée la prochaine fois !»[8] . Les eurodéputés ont ainsi estimé que les propos en cause, tenus par le fondateur du Front national, n’avaient aucun lien avec les fonctions d’eurodéputé. À la suite de cette décision, le président d’honneur du Front national a été mis en examen, le 9 février 2017, pour provocation à la haine[9].Nous aurons donc certainement l’occasion de revenir sur cette affaire qui avait, à l’époque des faits, suscité une vague d’indignation obligeant M. Le Pen, présidente du Front national, à se démarquer de son père[10].


Références

  1. Nous faisons notre cette expression utilisée en 1846 par un détenu auteur anonyme qui écrivait « certains détenus auxquels leur position de fortune ne permet point d’avoir un de ces membres du barreau qui, comme on dit, ont l’oreille des juges, trouvent quelquefois l’appui d'un défenseur », Un détenu, L’intérieur des prisons, réforme pénitentiaire, système cellulaire, emprisonnement commun ; suivi d’un Dictionnaire renfermant les mots les plus usités dans le langage des prisons, Paris édition, 1846.
  2. Dépêche AFP, 19 janvier 2017
  3. TGI de Paris, 6 avril 2016, dépêche AFP, 6 avril 2016, voir notre article, « J.-M. Le Pen une nouvelle fois condamné pour contestation de crime contre l’humanité, commentaire sur le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2016 », http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac/
  4. TGI de Paris, 12 avril 2016, dépêche AFP, 12 avril 2016.
  5. E. Dreyer, Panorama, « Droit de la presse, janvier 2015 - décembre 2015 », D. 2016, p. 283.
  6. Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.063.
  7. Le Monde, 27 octobre 2016, p. 9 qui reprend une dépêche AFP, 25 octobre 2016.
  8. Ibid.
  9. Le Monde, 14 février 2017, p. 12 qui reprend une dépêche AFP, 9 février 2017
  10. Nous remercions A. Kuri pour son attentive relecture.