L’animal comme sûreté (fr)

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Camille Berthet, juriste
Avril 2019



  • Définition.


Le Code civil distingue deux grandes catégories de sûretés : les sûretés personnelles et les sûretés réelles.


Le terme de « sûreté » désigne les garanties qui peuvent être mises en place judiciairement, légalement ou par convention pour assurer le recouvrement d’une créance.


En d’autres termes, les sûretés sont des moyens de se prémunir contre la défaillance de son débiteur.


Elles ont pour but de conférer un avantage au créancier, qui aura plus de chance de recouvrer sa créance que s’il était chirographaire (sans sûreté).


Les sûretés personnelles « sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention » (C. civ., art. 2287-1 [1]).


Par sûreté personnelle il faut donc entendre toute garantie ayant pour objet et/ou effet d’adjoindre un débiteur ‘secondaire’ au débiteur principal.


Un animal ne peut donc, en toute logique, faire l’objet d’une sûreté personnelle. Il n’a en effet pas de personnalité juridique et, par suite, pas de patrimoine.


Les sûretés réelles, quant à elles, donnent lieu à deux sous-catégories : les sûretés réelles mobilières et les sûretés réelles immobilières.


Les premières sont « le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, et les privilèges mobiliers » (C. civ., art. 2329 [2]).


Les secondes sont « les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques. La propriété de l’immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie » (C. civ., art. 2373 [3]).


A l’inverse des sûretés personnelles, les sûretés réelles portent donc sur un bien et ont pour objet l’affectation d’un ou plusieurs biens au paiement de la dette. Si le bien en question appartient le plus souvent au débiteur, il peut également appartenir à un tiers.


On parle alors de cautionnement réel (voire de cautionnement hypothécaire en cas d’hypothèque).


  • Et l’animal dans tout ça ?


Il va sans rappeler que l’animal n’est plus un bien depuis le 16 février 2015.


Malgré cela, il reste « soumis au régime des biens », sous réserve des lois qui le protège (C. civ., art. 515-14 [4]).


Rien de bien particulier ici : le spécial déroge au général, comme toujours en droit.


Ainsi, à défaut de règles particulières, l’animal peut faire l’objet d’une sûreté. S’agira-t-il d’une sûreté mobilière ou immobilière ?


  • Meuble ou immeuble par destination.


Comme nous le rappelions dans notre article sur le sort des animaux dans le cadre des procédures collectives [5], l’animal peut aussi bien être assimilé à un meuble qu’à un immeuble par destination (C. civ., art. 524 [6]).


Ne restent que deux possibilités pour l’animal : meuble corporel ou immeuble par destination.


On peut donc aisément écarter le nantissement, ne portant que sur les biens meubles incorporels (parts sociales, fonds de commerce, etc.).


Les animaux peuvent donc faire l’objet : d’un gage mobilier ou immobilier, d’un privilège mobilier ou immobilier, d’une hypothèque ou encore voir leur propriété retenue ou cédée à titre de garantie.


Pour ce qui concerne le droit de rétention, nous vous invitons à consulter l’article dédié [7].


Le gage

  • Définition.


Le gage est « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs » (C. civ., art. 2333 [8]).


En d’autres termes, en cas d’impayé, le créancier peut faire vendre le bien gagé et se faire payer sur le prix de vente. Il peut également choisir de demander l’attribution judiciaire du bien objet du gage.


Enfin, il peut opter pour le pacte commissoire, prévoyant dès l’origine qu’en cas de non paiement, la propriété du bien gagé sera transmise au créancier.


Enfin, le gage peut être avec ou sans dépossession.


Le gage avec dépossession. Dans le premier cas, le créancier gagiste récupère le bien gagé et le conserve jusqu’à complet paiement.


Il a alors une obligation de conservation.


En cas de non-respect, le constituant pourra toujours demander la restitution du bien, ainsi que des dommages-intérêts (C. civ., art., 2344 [9]).


Si l’objet du gage est un animal – car rien ne l’empêche au niveau légal, le créancier gagiste devra également « le conserver ».


Plus précisément, il devra lui donner à manger, l’abreuver et lui fournir un abris.


En d’autres termes, le créancier devra respecter toutes les obligations incombant au gardien d’un animal, faute de quoi il verra ses responsabilités civile (pour défaut de conservation) et pénale (notamment pour mauvais traitements) engagées (C. pén., art. R.654-1 [10]).


En cas de dépossession, deux cas de figurent apparaissent : le(s) bien(s) gagé(s) est (sont) fongible(s) ; le(s) bien(s) gagé(s) n’est (ne sont) pas fongible(s).


Si les biens sont fongibles, cela signifie qu’ils sont interchangeables avec des biens de même nature.


Par exemple : des grains de café, des céréales, des chaises produites en série, etc.


  • Obligations du créancier.


De cette catégorisation découlent différentes obligations pour le créancier.


Si les biens gagés sont fongibles, alors le créancier devra les tenir séparés des choses de même nature qui lui appartiennent.


Si, par convention, le créancier se voit dispenser de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.


Par exemple, si un créancier gagiste est titulaire d’un gage mobilier sur 1 tonne de grains de café de type A, il devra restituer 1 tonne de grains de café de type A, peu important qu’il s’agisse exactement des mêmes grains de café. La convention peut encore autoriser le créancier à aliéner l’objet du gage.


Il aura alors l’obligation de le remplacer par la même quantité de choses équivalentes.


A l’inverse, si les biens gagés ne sont pas fongibles, alors le créancier gagiste devra restituer le bien récupéré et pas un autre (en cas de gage sur un véhicule immatriculé XX-000-XX, c’est ce véhicule là qui devra être restitué et pas un autre, même s’il est de même type).


Le créancier ne pourra alors jamais aliéner la chose gagée.


  • L’animal est-il fongible ?


La question se pose tout particulièrement à la lecture de l’article 1894 du Code civil [11]. Ce dernier dispose qu’ « on ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage ».


Cela veut-il dire que les animaux ne sont pas fongibles ? On pense alors également à l’arrêt Delgado [12], statuant qu’un chien est un « être vivant, unique et irremplaçable ». Malheureusement, la portée de cet arrêt n’est que limitée car concernait un animal de compagnie : le même raisonnement peut-il vraiment être appliqué aux animaux d’élevage ? Non. La Cour de cassation précise en effet que le chien Delgado est « un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique ».


Ainsi, il semblerait qu’aux yeux des juges du Quai de l’horloge, l’animal de compagnie ne puisse être fongible, alors que l’animal « à vocation économique » soit considéré comme un bien fongible. L’animal peut donc, au cours de sa vie, passer de fongible à non fongible (un chien d’élevage qui serait adopté).


  • Les animaux d’exploitation, immeubles par destination.


En tout état de cause, les animaux d’élevage sont par définition des animaux assimilés à des immeubles par destination.


En effet, suivant l’article 524 [13] du Code civil, « les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés » pour le service et l’exploitation de ce fonds « sont soumis au régime des immeubles par destination ».


Ainsi, les animaux exploités par un professionnel ne peuvent faire l’objet d’un gage mobilier.


Ils peuvent cependant faire l’objet d’un gage immobilier, régi par les articles 2387 à 2392 du Code civil [14].


En conclusion, seul un animal d’agrément peut faire l’objet d’un gage mobilier.


  • Application concrète.


Une personne détient 10 vaches charolaises, sans vocation économique. Si cette personne donne trois de ses vaches en gage, avec dépossession, alors le créancier récupèrera les animaux jusqu’à complet paiement de la dette ; il devra les nourrir et s’en occuper (charge au propriétaire de rembourser tous les frais de ‘conservation’).


Si le créancier détient lui même des vaches de même race, alors il devra tenir les vaches gagées séparées de ses propres vaches.


S’il est dispensé de cette obligation par le contrat de gage, alors il devra restituer trois vaches charolaises une fois paiement obtenu.


Les vaches appartenant à l’origine au débiteur seront devenues propriété du créancier, qui en aura alors la libre disposition.


Il pourra donc décider de les conserver, ou de les restituer si elles sont encore en vie.


Dans une telle situation, le débiteur ne pourra poursuivre le créancier si les vaches gagées à l’origine décèdent.

En effet, il n’en a plus la propriété et la seule obligation incombant au créancier est celle de lui donner trois vaches charolaises au dénouement du contrat.


  • Le gage sans dépossession.


Dans le second cas, le constituant conserve l’objet gagé, charge à lui de le conserver. L’on retrouve alors nos deux cas de figure : le(s) bien(s) gagé(s) est (sont) fongible(s) ; le(s) bien(s) gagé(s) n’est (ne sont) pas fongible(s).


Dans cette hypothèse, les obligations qui pesaient sur le créancier incombent désormais au constituant : il devra conserver les biens gagés, à ses frais. La convention peut l’autoriser à aliéner les choses gagées, charge pour lui de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.


  • Application concrète.


Si l’on reprend l’exemple précédent, le propriétaire des vaches gagées gardera ses animaux.


Il devra toutefois s’assurer que celles-ci sont toujours en bonne santé et ne décèdent pas avant le dénouement du contrat.


S’il y est autorisé par le contrat, il pourra euthanasier ses bêtes, avec pour seule obligation de les remplacer par trois vaches de même race.


  • Des biens présents ou futurs.


Suivant l’article 2333 du Code civil, le gage peut porter sur des biens présents ou futurs.


Le gage peut donc en toute logique porter sur des animaux non encore nés.


On peut imaginer par exemple qu’il portera sur une vache, un taureau et sur leurs éventuels petits.


Les animaux objets de la sûreté n’ont en effet pas pour obligation d’exister au moment où celle-ci est consentie.


  • Le warrant agricole.


Plus souvent, le gage prendra la forme d’un warrant agricole. Le warrant est un billet à ordre souscrit par un professionnel et dont le paiement est garanti par un gage constitué sur des marchandises déposées dans un magasin général ou des marchandises que le souscripteur s’engage à conserver chez lui. Plusieurs types de warrants existent, dont le warrant agricole.


Selon l’article L. 342-1 du Code rural et de la pêche maritime [15], « tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire : les produits de son exploitation, y compris les animaux (…) ».

L’hypothèque

  • Définition.

« L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent » (C. civ., art. 2393 [16]). L’hypothèque peut être légale, judiciaire ou conventionnelle.


C’est une sûreté particulière qui confère au créancier plusieurs droits parmi lesquels le droit de suite et le droit de préférence.


  • Le droit de suite.

Pour être opposable aux tiers, l’hypothèque doit être inscrite au registre de la publicité foncière et publiée (C. civ., art. 2425 [17]).


Un même bien peut faire l’objet de plusieurs inscriptions hypothécaires de la part d’un seul ou de plusieurs créanciers.


Leur rang sera déterminé par la date d’inscription au fichier immobilier, et non par la date du titre exécutoire en vertu de laquelle elle est prise (sauf cas particulier : C. civ., art. 2425, al. 2 [18]).


De même, toute modification de propriété d’un bien immobilier doit être publiée (articles 28 et 30 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 [19]).


Dans l’hypothèse où un bien est donné alors qu’il est grevé d’une hypothèque, le droit de suite permettra au créancier de saisir le bien alors même qu’il n’est plus détenu par son débiteur ou par le constituant.


Le mécanisme est comparable à celui de l’action paulienne sauf qu’il ne nécessite pas d’action particulière pour que la mutation de propriété soit inopposable au créancier.


  • Le droit de préférence.


L’hypothèque confère des droits similaires à ceux donnés par le gage au créancier.


La différence est le bien objet de la sûreté : l’hypothèque doit porter sur un bien immeuble ou assimilé immeuble ; alors que le gage doit porter sur un bien meuble corporel ou incorporel.


En cas de non-paiement, le créancier pourra réaliser sa garantie via plusieurs options.


Il aura la possibilité de diligenter une saisie immobilière, de demander l’attribution judiciaire du bien ou encore de mettre en oeuvre un pacte commissoire (cf. supra).


L’hypothèque (conventionnelle ou judiciaire) étant obligatoirement prise en vertu d’un titre exécutoire, le créancier n’aura pas à faire constater sa créance en justice préalablement à ses mesures.


Quoi qu’il en soit, en cas de vente du bien, le créancier a un droit de préférence sur le prix.


Il doit percevoir en priorité (suivant le rang en cas d’inscriptions multiples) le paiement de sa créance, dans la limite du montant de la sûreté.


  • Droits du constituant.


Tant que l’hypothèque est en cours de validité, le constituant conserve tous les attributs de la propriété (droits d’administration, de jouissance et d’aliénation – usus, fructus et abusus).


Une seule obligation pèse sur lui : il ne peut faire aucun acte qui déprécierait la valeur de l’immeuble.


  • Les animaux peuvent-ils être hypothéqués ?


L’hypothèque ne peut porter que sur des biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ainsi que sur l’usufruit des mêmes biens (C. civ., art. 2397 [20]).


Or, nous établissions ici que l’animal peut dans certains cas être soumis au régime des immeubles par destination, eux-mêmes soumis au même régime que les biens immeubles.


Rien n’empêche donc que les animaux – par exemple affectés à l’exploitation d’un fonds – ne soient hypothéqués.


  • Application concrète.


Prenons un immeuble quelconque, au sein duquel une tour sert de pigeonnier.


Les pigeons de ce pigeonnier sont élevés par le propriétaire de l’immeuble pour servir l’exploitation de son fonds. Ils sont donc soumis au régime des immeubles par destination et deviennent l’accessoire de l’immeuble.


Si le propriétaire hypothèque son bien, alors les pigeons du pigeonnier entreront dans l’assiette de la sûreté.


En cas de non-paiement, le créancier pourra saisir la totalité du bien immeuble, dont les animaux.


Il pourra en demander en justice l’attribution ou encore diligenter une saisie immobilière, voire – le cas échéant – réaliser le pacte commissoire conclu.


En cas de vente, les pigeons seront cédés au même titre que le bâtiment et le créancier aura un droit de préférence sur le prix de vente.


  • Quid du droit de suite sur les pigeons ?


Dans le cas évoqué précédemment, que se passe-t-il si les pigeons sont cédés ? Le créancier dispose-t-il d’un droit de suite sur eux ? Peut-il saisir les animaux en cas de changement de propriétaire ? Les animaux ne seraient pourtant plus accessoires au bien immobilier au moment de la saisie.


Il faudra attendre que cette question soit tranchée par les juges du fond.


Le plus probable est que le droit de suite ne sera pas reconnu si la valeur des animaux est très faible, et inversement si les animaux ont une grande valeur marchande (ex. : chevaux de course).


  • Extension de l’hypothèque aux améliorations de l’immeuble.


Le Code civil précise que « l’hypothèque s’étend aux améliorations qui surviennent à l’immeuble » (C. civ., art. 2397, al. 2 [21]).


Relativement flou, cet alinéa a été précisé par la Cour de cassation.


Elle indiquait en effet dès 1906 que « l’hypothèque acquise sur un immeuble s’étend à toutes les améliorations survenues, sans qu’il y ait lieu de distinguer si ces améliorations constituent des immeubles par nature ou seulement des immeubles par destination, ni si le propriétaire de qui elles émanent est le débiteur principal ou bien tiers détenteur » (Civ. 1er mai 1906: DP 1909. 1. 345 ; Civ. 3e, 6 janv. 1972 : D. 1972. 398).


  • L’animal comme amélioration.


L’installation de clapiers, comprenant des lapins, peut-elle être considérée comme une amélioration ? Dans l’affirmative, les lapins et clapiers seraient automatiquement et dès leur installation intégrés dans l’assiette de l’hypothèque.


A l’inverse, si les lapins ne sont pas une amélioration, alors ils ne pourront être mis aux enchères à l’occasion d’une saisie immobilière.


Il y a fort à parier que l’installation d’animaux, en ce qu’ils apportent une valeur marchande supplémentaire, soit une amélioration de l’immeuble. Si cette supposition est correcte, les animaux adjoints à un immeuble hypothéqué seront automatiquement inclus dans la garantie.


Conclusion

L’animal peut donc faire l’objet d’une sûreté et être traité comme un objet ou un bâtiment. Le caractère sensible de l’animal est à la fois consacré et ignoré par le Code civil.


L’article 515-14 du Code civil pose un principe fondamental : l’animal est vivant et sensible, à l’inverse des biens, mais il reste soumis au même régime – sous réserve des lois qui le protège.


Le droit des sûretés ne tient pas encore compte de cette évolution, certes récente, du statut de l’animal. Il est à espérer que des évolutions interviendront prochainement en la matière.