L’intelligence animale est-elle prise en compte par le droit ? (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.


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Camille Berthet, juriste
Mai 2018



Selon les mots de Yuval Noah Harari, le droit est un ensemble de « mythes communs qui n’existent que dans l’imagination collective » (Y. N. HARARI : Sapiens, Albin Michel, 2015, pp. 39-40). 


Ce qu’il signifie par là, c’est que le droit comme tout bon étudiant le sait n’est pas forcément juste. Il correspond à des « règles du jeu » établies arbitrairement pour définir ce que les Hommes jugent juste ou non, autorisent ou non.


Ce qui est juste ou ne l’est pas dépend donc de l’époque et de la population étudiée : c’est ce qui va guider les évolutions normatives.


La question que nous nous posons ici est celle de savoir si cet ensemble de règles arbitraires prend en compte l’intelligence animale. « Aux yeux de bien des gens, l’intelligence des animaux est une évidence, mais la science ne se fie jamais aux apparences.


Nous voulons des preuves » (F. De Waal : Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l’intelligence des animaux ?, Les Liens Qui Libèrent, 2016, p.335). Nombreux sont les scientifiques ou les auteurs qui s’attachent donc à démontrer que l’humain ne détient pas le monopole de la réflexion.


Si certains souhaitent montrer que les animaux ont suivant des degrés différents une intelligence propre ; d’autres – tels le primatologue Frans De Waal – décrivent une continuité entre l’intelligence animale et l’intelligence humaine.


Dans ses nombreux ouvrages, M. De Waal étend la théorie de l’évolution de Charles Darwin (C. Darwin : L’origine des espèces) à l’intelligence et aux émotions.


Selon lui, la théorie de Darwin ne se limite pas aux caractéristiques des animaux – humains ou non – mais également à leurs capacités cognitives.


Les capacités cognitives des animaux se seraient progressivement développées et répandues au fil de l’évolution.


Quoi qu’il en soit, le droit positif tel qu’il est aujourd’hui ne semble pas s’intéresser à la question de l’intelligence des animaux pour dicter les règles qui s’appliquent à eux.


En effet, les lois emblématiques de la protection animale, contenues dans le Code pénal (notamment : C. pén., art. 521-1), ne protègent pas l’animal en ce qu’il est un être intelligent. Elles le protègent en ce qu’il est un être sensible.


Depuis 2015, le Code civil définit les animaux comme « des êtres vivants doués de sensibilité » (C. civ., art. 515-14) et non comme des « êtres vivants doués d’intelligence ».


Cela fait écho à la citation bien connue de Jean-Jacques Rousseau : « Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable ; c’est moins parce qu’il est un être raisonnable que parce qu’il est un être sensible, qualité qui, étant commune à la bête et à l’homme, doit au moins donner à l’une le droit de n’être point maltraitée inutilement par l’autre » (J.-J. Rousseau : Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Gallimard, Folio essais, 1969, p.55-56 ; 84-87).


Protéger l’animal en fonction de sa sensibilité plutôt qu’en fonction de son intelligence n’est-il pas préférable ? Si l’on considérait la preuve de l’intelligence comme une condition de protection, nombreux sont les animaux qui seraient exclus des dispositions protectrices du Code pénal.


Si l’on reprend la pensée de Frans De Waal, tous les animaux n’ont pas le même degré de cognition et d’intelligence.


La protection serait-elle appliquée selon des degrés ? Quels seraient les paliers justifiant tel ou tel degré de protection ? Les animaux jugés stupides méritent-ils de souffrir plus que les animaux démontrant des capacités cognitives supérieures ?


Il s’agit là de questions bien difficiles à solutionner. Cela nécessiterait de mettre en place des critères encore une fois arbitraire et définis par les humains.


La mémoire instantanée pour laquelle les chimpanzés démontrent une facilité déconcertante est-elle préférable à la capacité de résoudre des problèmes complexes ? Ces réflexions amènent de nouvelles interrogations sans réponse évidente.


Il n’y a pas qu’en matière de protection animale que l’intelligence est ignorée.


La classification d’un animal en nuisible n’est pas conditionnée à un quelconque niveau intellectuel.


N’importe quel animal peut être classé nuisible.


Cette classification se justifie « par l’atteinte (que les animaux) peuvent porter à la santé et à la sécurité publiques, à la protection de la flore et de la faune, aux activités agricoles, forestières, aquacoles et à d’autres formes de propriété » (site officiel de l’administration française [1]).


Dans tous les cas, c’est l’intérêt humain qui dicte les règles. Comme nous le disions en début d’article, le droit n’est pas tangible matériellement.


Il n’est dicté par rien d’autre que la volonté humaine, c’est pour ça que l’on dit que le droit est le reflet de la société.


Pourtant, un arrêt resté célèbre fait exception. Dans un village de campagne du Puy-de-Dôme, un conflit de voisinage opposait M. Rougier aux consorts Roche – propriétaires de poules. M. Rougier jugeait les gallinacés trop bruyants et trop malodorants.


Il a alors demandé en justice la destruction du poulailler fauteur de troubles, ce qui lui a été accordé en première instance.


Attachés à leurs animaux, les consorts Roche ont interjeté appel de cette décision et la Cour d’appel de Riom indiquait, pour infirmer ce jugement, que «  la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements, et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ; la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme » (Cour d’appel de Riom, 1ère chambre civile, 7 septembre 1995 ; arrêt cassé par : Civ. 2e, 18 juin 1997, n° 95-20.652).


Que faut-il donc retenir ? L’intelligence animale n’est pas prise en compte par le droit, sauf à de très rares exceptions. Ce n’est pas un critère retenu par le législateur pour définir l’animal, ni même pour en assurer la protection.


L’intellect animal n’est pas non plus une condition empêchant ou précipitant sa destruction. Peu importe que l’animal soit intelligent, s’il est nuisible il sera détruit. Peu importe que l’animal soit stupide, s’il est apprivoisé il sera protégé. Seul le lien unissant l’animal à l’homme est protégé. Le droit reste fait par et pour l’humain.