L’opposition en injonction de payer : comment et quelle procédure? (fr)

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"Exprime Avocat", avocat au barreau de Paris [1]
Mars 2021




La procédure en injonction de payer est un moyen efficace et peu onéreux, d’obtenir un titre exécutoire. C’est une procédure qui peut être redoutable si le débiteur ne réagit pas rapidement.


En effet, à défaut de réaction par le débiteur, il suffit au créancier de faire apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer pour qu’elle devienne exécutoire.


Dès lors, le créancier ne pourra plus s’opposer au paiement de la créance si celui-ci n’a pas réagit dans le délai d’un mois à compter de la signification.


En effet, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, produit tous les effets d’un jugement contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.


Peu importe le montant de la créance, l’ordonnance vaut jugement contradictoire rendue en dernier ressort.


Dans ce cas, le débiteur négligent devra donc succomber aux mesures d’exécution choisies par son débiteur et devra y supporter les frais.


Toutefois, si le débiteur fait opposition, le créancier devra préparer une argumentation solide et se présenter à un procès.


En effet, en cas d’opposition de l’injonction de payer, l’affaire est envoyée au fond et fera l’objet d’un débat contradictoire, selon les règles du code de procédure civile.


Quand faire opposition d’une injonction de payer ?

Le débiteur doit s’opposer à l’injonction de payer avant que celle-ci ne devienne exécutoire.


Pour cela le débiteur devra faire opposition de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.


Toutefois, il faut distinguer si l’ordonnance a été signifiée à personne, ou pas (art. 1416 al.2 [2]). En effet, le point de départ du délai dépend des modalités de signification de l’ordonnance.


Si l’huissier délivre l’ordonnance à la personne, le délai d’un mois commence à courir à compter de la date indiquée sur le procès-verbal de signification.


A défaut, le délai d’un mois commence à courir à compter de la date de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.


En effet, il faut absolument que le débiteur ait été informé de son droit de pouvoir faire opposition.


Dès lors seule la signification à personne ou un acte d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur permettent de justifier que le débiteur a été dument informer de la procédure d’injonction de payer (sur ce dernier point voir : Cass., avis, 16 sept. 2002, n°02-00.003 [3] ; Civ. 2, 11 déc. 2008, n°08-10.141 [4]).


Si le délai est expiré, l’opposition est irrecevable. Seul le recours en cassation sera possible, dans des cas très particuliers.


Comment faire opposition d’une injonction de payer ?

Le débiteur doit faire opposition auprès du juge ou du tribunal qui a rendu l’ordonnance.


Conformément à l’article 1415 alinéa 2. du CPC, l’opposition doit être formée auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision, verbalement ou par lettre recommandée.


Toutefois il est évident que pour des raisons de preuve il est conseillé de faire opposition par lettre recommandée avec accusé de réception.


Le débiteur doit indiquer de manière explicite sa volonté de s’opposer à l’injonction de payer en contestant le montant de la créance ou son existence. Il n’est pas nécessaire de motiver son opposition.


L’opposition doit être formée par le débiteur lui-même, son avocat ou par tout mandataire qui justifie d’un pouvoir spécial.


Les conséquences de l’opposition à une injonction de payer

L’opposition à une injonction de payer aura comme conséquence d’enrôler l’affaire au fond.


La procédure se déroule dans le cadre d’une procédure ordinaire. Dès lors, les règles de procédure civile s’appliqueront à l’instance.


Le greffe va donc convoquer les parties à une première audience devant le tribunal judicaire ou devant le tribunal de commerce.


La convocation du greffe :

Le greffe va convoquer toutes les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception (C. pr. civ., art. 1418 [5]). Il est très important pour les parties de se présenter à l’heure et date de convocation de l’audience.


Si aucune partie ne se présente à la 1er audience, l’ordonnance d’injonction de payer sera non-avenue. Il ne sera donc plus possible d’obtenir paiement de la créance par l’ordonnance d’injonction de payer.


Si seul le créancier ne comparaît pas, le juge prononcera la caducité de l’instance (art.468 CPC [6]).


A contrario, si c’est le débiteur qui ne comparaît pas (art.471 CPC [7]), le créancier pourra poursuivre l’instance et obtenir paiement.


La procédure

Il est à rappeler que la procédure devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce est différente.


La procédure devant le tribunal judicaire est écrite, et sera plus ou moins complexe selon le contenu du dossier. Concernant la procédure devant le tribunal de commerce la mise en état du dossier peut être plus ou moins longue.


Il est à rappeler que la procédure devant le tribunal de commerce est orale et devra donc faire l’objet de la présence des parties à toutes les audiences de mise en état.


En vue de respecter le principe du contradictoire, les parties devront échanger leurs arguments par des écritures.


Les parties devront se communiquer ces écritures en tant utile et le justifier devant le juge de la mise en état.


Le créancier devra démonter l’existence de l’obligation de la créance.


A contrario, le débiteur pourra invoquer toutes les exceptions liées à l’inexécution de l’obligation.


En effet, dans l’instance sur opposition, le créancier occupe la place de demandeur et le débiteur celle de défendeur.


La jurisprudence a toujours admis que la charge de la preuve pèse sur le créancier qui doit établir l’obligation qu’il invoque.

En conséquence, le juge devra toujours vérifier le bien-fondé de la créance invoquée et ne pourra jamais se contenter de la non-comparution du défendeur qui a formé opposition pour confirmer l’ordonnance contestée.


L’issu de la procédure sur opposition d’une injonction de payer


A l’issu de l’instance un jugement est rendu et va se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer.


Dès lors seul le jugement devra être signifié et pourra éventuellement faire l’objet d’un appel, si la demande excède le taux de compétence en dernier ressort (art. 1421 CPC).


À défaut, il sera susceptible d’opposition s’il est rendu par défaut ou sinon d’un pourvoi en cassation comme toutes les décisions rendues en dernier ressort.


Le créancier pourra agir en exécution de son jugement une fois après avoir signifié le jugement, et si possible, après le délai d’appel.