La Cour de cassation valide le recours au contrat à durée déterminée d'usage (fr)

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Auteur : Cabinet Bertrand et associé

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Janvier 2019



Arrêt du 19 décembre 2018 (n°17-21.767)[1]


Selon un arrêt du 19 décembre 2018 (n°17-21.767), la chambre sociale de la Cour de cassation valide le recours à un contrat à durée déterminée (CDD) d'usage pour un joueur de football professionnel. La Cour précise que le seul fait de mentionner sur le contrat que le joueur est engagé en tant que joueur professionnel, suffit à constituer un motif de recours au CDD d'usage.


Sur les faits :


En l'espèce, un joueur a été engagé à compter du 22 janvier 2007 par la société Toulouse football club, en qualité de joueur professionnel pour une durée de quatre saisons.


Selon un avenant du 26 août 2009, le contrat de travail a été résilié d'un commun accord.


Le joueur a par la suite saisi les juridictions prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement des sommes et indemnités dues au titre de l'exécution et de la rupture.


Sur la procédure :


Selon un jugement du 28 octobre 2015, le Conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié le contrat de travail du joueur en contrat à durée indéterminée et condamné le TFC au paiement de la somme de 86 500 euros à titre d'indemnité de requalification.


Par ailleurs, le Conseil a également admis que la rupture du contrat intervenue d'un commun accord constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait donc condamné le Club au paiement de :


  • 173 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
  • 51 900 euros à titre d'indemnité de licenciement,
  • 519 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


La Cour d'appel, par un arrêt du 19 mai 2017, a infirmé sur ce point la première décision et dit "n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée", ajoutant que "la rupture du contrat était intervenue d'un commun accord".


Le joueur s'est donc vu ainsi débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.


Le joueur s'est pourvu en cassation et a invoqué au soutien de son pourvoi que :


"le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de travail prévoyait le motif précis du recours en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », quand il ne s'agissait que de l'énoncé de l'emploi du salarié et non du motif précis du recours au contrat à durée déterminée d'usage, exigé à peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail".


Sur la décision de la Cour de cassation :


La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du joueur et constate que :


"le contrat litigieux mentionnait qu'il était soumis aux dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée d'usage et relevé qu'il était conclu pour pourvoir un poste de joueur professionnel de football pour une durée de quatre saisons, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a retenu à bon droit qu'il comportait la définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée".