La bonne fortune de l'éthylotest anti-démarrage

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Par Maître Benjamin Terrier, avocat spécialisé en droit routier [1]
Octobre 2022

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt publié du 12 octobre 2021 (n° 21-80370) et, à nouveau, dans un arrêt inédit du 24 mai 2022 (n° 21-86672), tire les conséquences d'une probable malfaçon législative affectant l'article L. 234-13 du code de la route, tel que modifié par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Mais il en découle une incohérence de textes répressifs voisins. Le législateur devra reprendre son ouvrage.

1. Les faits de l'arrêt du 12 octobre 2021 sont les suivants. Une personne est poursuivie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale. Le tribunal correctionnel la condamne à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, à 400 euros d'amende, à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai de six mois, et dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule. La cour d'appel de Reims, par arrêt du 10 décembre 2020, confirme ces peines, sauf à réduire à trois mois l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre.

A l'appui de son pourvoi, la personne condamnée fait valoir une violation par la cour d'appel des articles 112-1 du code pénal et L 234-13 du code de la route.

Ce dernier texte du code de la route a été modifié par la loi du 24 décembre 2019. Auparavant, il était prescrit qu'une condamnation en situation de récidive légale (article 132-10 du code pénal) pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (article L. 234-1 du code de la route) ou pour refus de se soumettre aux vérifications de l'alcoolémie (article L. 234-8 du même code) entraîne de plein droit, à titre de peine complémentaire, l'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant le temps fixé par le juge dans la limite de trois ans.

Le texte de l'article L. 234-13 du code de la route, dans sa version applicable depuis le 27 décembre 2019, énonce que l'annulation de plein droit du permis de conduire est assortie de « l'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite ».

L'article 112-1 du code pénal pose le principe de légalité en matière pénale et, s'agissant de l'application de la loi pénale dans le temps, énonce que « les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».

En l'espèce, les faits poursuivis étant antérieurs à l'intervention de la loi du 24 décembre 2019, la question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si l'article L. 234-13 du code de la route dans sa version nouvelle, est ou non moins sévère que la version antérieure et, en conséquence applicable ou non aux faits poursuivis en l'espèce. Pour y répondre, il fallait d'abord comprendre ce qu'avait voulu faire le législateur de 2019.

2. L'éthylotest anti-démarrage (EAD) a connu une certaine faveur, législative et réglementaire, depuis la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) qui a créé pour toute personne coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0,80 g/L ou de conduite en état d'ivresse manifeste, la peine complémentaire de l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif EAD homologué et installé par un professionnel agréé (article L234-2, I, 7° du code de la route). Le texte précise que lorsque cette peine complémentaire « est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ». Il faudra s'en souvenir en revenant au texte de l'arrêt commenté. Le non-respect de la mesure est sanctionné des peines principales (deux ans d'emprisonnement et 4500€ d'amende) et des peines complémentaires portées à l'article L. 234-16 du même code.

Par ailleurs, l'article 221-8 du code pénal, qui énumère les peines complémentaires encourues par les personnes physiques reconnues coupables notamment d'homicide volontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, est complété par un 11° selon lequel, si l'infraction a été commise en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste (ou avec deux des circonstances aggravantes de l'homicide involontaire - article 221-6-1 du même code), le juge peut prononcer la peine complémentaire de l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule non équipé d'un EAD . La terminologie est reprise du code de la route, comme la précision selon laquelle, « lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ».

Les mêmes textes sont édictés, et dans les mêmes termes, en matière de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois (article 222-19-1 du code pénal) ou une ITT inférieure ou égale à trois mois (article 222-20-1 du même code) par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, lorsque la circonstance aggravante de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste est retenue (article 222-44, I, 14°).

Ces dispositions issues de la loi LOPPSI 2 de 2011 sont plus sévères que les textes dans leur état antérieur puisqu'ils cumulent une sanction limitant l'exercice du droit de conduire à une autre suspendant ou annulant ce droit pendant une certaine période de temps, même si le prononcé de cette nouvelle sanction peut conduire le juge à réduire la durée de l'annulation ou de la suspension du permis de conduire.

L'appareil EAD doit être d'un type homologué. Il doit être installé par un professionnel agréé et l'est aux frais du propriétaire du véhicule (à l'achat ou à la location, environ 2000 euros sur trois ans). Avant le démarrage du véhicule, la personne doit souffler une première fois dans l'éthylotest. La mise en route du moteur n'est pas possible si le taux d'alcool est positif ou si elle n'intervient pas dans les deux minutes qui suive cette première mesure de l'alcoolémie. Après la mise en route, une seconde mesure doit intervenir pour vérifier que le conducteur n'est pas en phase d'alcoolémie ascendante. L'appareil prescrit l'arrêt du véhicule dans un délai aléatoire, de 5 à 30 minutes. Dans les 20 minutes, la personne souffle une nouvelle fois dans l'éthylotest. Si le résultat est négatif, il est possible de redémarrer et de poursuivre jusqu'à sa destination.

L'EAD est obligatoire dans tous les transports en commun de personnes depuis le 1er septembre 2015.

3. La sanction nouvelle de l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD a peu retenu l'attention et le ministère de la justice n'y a pas consacré un mot dans sa circulaire du 6 juillet 2011 relative aux nombreuses dispositions de lutte contre la violence routière introduites par la loi LOPPSI 2.

Cela n'a pas empêché le législateur d'y revenir à l'occasion de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, pour édicter comme nouvelle peine générale de substitution à la peine d'emprisonnement, l'interdiction pendant cinq ans au plus de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un EAD homologué. Comme précédemment, le législateur a pris soin d'ajouter que « lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine » (article 131-6, 5 bis du code pénal).

On voit ainsi que s'ébauche une claire doctrine du législateur : chaque fois qu'est prévue la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, la possibilité doit être offerte au juge, selon les circonstances, d'y ajouter la limitation du droit de conduire aux véhicules équipés d'un EAD, peine qui s'exécute au terme de la première.

C'est dans cette perspective que le législateur, par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a complété l'article 138, 8° du code de procédure pénale relatif aux mesures que le juge d'instruction ou le juge des libertés peut ordonner dans le cadre du contrôle judiciaire lorsqu'une peine d'emprisonnement est encourue, pour introduire, en complément de l'interdiction de conduire tous véhicules ou certains véhicules, l'interdiction de conduire un véhicule qui ne serait pas équipé d'un EAD.

De même, à l'article 132-45 du code pénal, qui énumère les obligations ou interdictions que la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peuvent édicter dans le cadre d'un sursis probatoire, a été introduite, en plus de l'interdiction de conduire, l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD.

4. L'instrument EAD a ensuite été confié à l'autorité administrative. Faisant suite aux comités interministériels de la sécurité routière des 2 octobre 2015 et 9 janvier 2018, le décret du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière, a donné au préfet, lorsqu'il intervient en urgence (articles L. 224-2 et L. 224-7 du code de la route) pour suspendre le permis de conduire de l'auteur de certaines infractions telle la conduite en état alcoolique, ou le refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, la possibilité de ne maintenir le droit de conduire que les seuls véhicules équipés d'un dispositif EAD homologué (nouvel article R. 224-6 du même code).

Le même texte sanctionne des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe, la violation des prescriptions de l'arrêté, mais aussi toute manœuvre visant à neutraliser le dispositif EAD, notamment le recours à un tiers pour permettre le démarrage.

À cette occasion, les peines complémentaires prévues par le code de la route pour la contravention de conduite en état alcoolique (article R. 234-1, I) sont complétées par la possibilité donnée au juge de prononcer l'interdiction pendant trois ans au plus de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif EAD (article 234-1, III, 2°).

Mais à la différence de ce qui est prévu en matière de conduite en état alcoolique délictuelle, c'est une alternative qui s'offre au juge de police, soit de prononcer la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, soit de prononcer l'interdiction de conduire un véhicule non équipé de l'EAD.

Par ailleurs, un arrêté du 30 octobre 2016 a mis en place l'EAD dit médico-administratif. Lorsque la commission médicale de la préfecture est saisie dans la perspective de la restitution d'un permis de conduire suspendu, elle peut donner avis au préfet que le permis ne soit restitué qu'à la condition que la personne ne puisse conduire qu'un véhicule équipé d'un dispositif EAD. Au vu de cet avis qui, cependant, ne le lie pas, le préfet peut remettre à la personne intéressée un permis de conduire dont la durée de validité est limitée de 6 mois à 1 an, et qui comporte l'obligation de ne conduire qu'un véhicule équipé d'un EAD.

Cette faveur législative et réglementaire pour l'EAD contraste avec le peu d'enthousiasme des autorités administratives et judiciaires. Ainsi, en janvier 2020, moins de 5000 arrêtés préfectoraux restreignant le droit de conduire aux véhicules équipés d'un EAD ont été dressés. D'ailleurs, un nombre très insuffisant d'installateurs agréés d'EAD étaient en activité, ne couvrant pas même tous les départements.

5. Le comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018 a entendu promouvoir encore l'EAD en le rendant obligatoire en cas de récidive de conduite en état alcoolique. L'objectif était de mieux lutter et avec davantage de force, contre les conséquences dramatiques de l'abus d'alcool au volant, qui serait à l'origine de près de 20% des accidents mortels. Cette mesure a été introduite dans le projet de loi d'orientation des mobilités, déposé en novembre 2018 au Sénat, et devenu la loi du 24 décembre 2019.

La projet de nouvel article L. 234-13 du code de la route est ainsi expliqué dans les travaux parlementaires : « La peine d'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus en cas d'infractions prévues aux dispositions relatives à l'alcoolémie délictuelle commises en état de récidive légale, sera remplacée par une peine d'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pour une durée de 3 ans au plus applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire. Ainsi, à la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire, les conducteurs condamnés pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route, commise en état de récidive, se verront restreindre leur droit à conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage pour une durée de 3 ans au plus. Cette interdiction ne s'appliquera toutefois pas si le nouveau permis de conduire a été obtenu plus de 3 ans après l'annulation du précédent.» (Projet de loi d'orientation des mobilités, étude d'impact, Sénat, 27 novembre 2018). Près de 20.000 personnes, condamnées chaque année pour récidive de conduite en état alcoolique, seraient concernées. La nouvelle rédaction de l'article L. 234-13 a été adoptée sans amendements ni commentaires.

Cet article L. 234-13 énonce dorénavant qu'une condamnation en récidive pour conduite en état alcoolique ou refus de se soumettre aux vérification de l'alcoolémie :

- donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire,

- avec interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD,

- pendant trois ans au plus,

- à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire, cette interdiction ne s'appliquant pas si ce nouveau permis de conduire a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent.

A première lecture, on s'interroge sur un possible hiatus dans le texte : le juge devrait constater l'annulation de plein droit du permis de conduire mais sans pouvoir fixer un délai avant le terme duquel un nouveau permis ne pourra pas être obtenu. Aussitôt l'annulation acquise, l'intéressé serait en droit d'obtenir un nouveau permis s'il en passe l'épreuve avec succès. Le nouveau texte serait ainsi clairement moins sévère que l'ancien.

Dans la mise en œuvre de ce texte répressif, dépassant ce hiatus et écartant l'idée que le législateur ait pu réserver sa clémence aux conducteurs poursuivis pour conduite en état alcoolique en récidive légale, les parquets ont considéré que le juge correctionnel devait :

1) constater l'annulation du permis de conduire et fixer le délai au terme duquel le condamné pourrait repasser les épreuves pour obtenir un nouveau permis,

2) fixer la durée d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD, interdiction qui commencerait de courir à compter de l'obtention du nouveau permis.

Le nouveau texte, ainsi interprété, devant être considéré comme plus sévère que l'ancien, ne pouvait s'appliquer qu'aux faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019. Cette lecture a été validée par les juridictions.

6. C'est de cette jurisprudence, que la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est trouvée saisie dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 octobre 2021.

Dans son arrêt, la chambre criminelle est économe d'explications. Elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal, c'est à dire du principe de légalité en matière pénale et de celui que les dispositions nouvelles moins sévères que la loi ancienne s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.

La disposition nouvelle, en effet, est moins sévère que l'ancienne. La chambre criminelle relève en effet que « la modification de l'article L. 234-13 du code de la route par la loi du 24 décembre 2019, (...) a supprimé la fixation du délai préalable à l'obtention d'un nouveau permis de conduire au profit de l'interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique ». Le nouveau texte doit donc être appliqué aux faits commis antérieurement à la date de la promulgation de la loi, en application des principes formels et constants qui gouvernent l'application de la loi pénale dans le temps.

Et la chambre criminelle casse l'arrêt sans renvoyer à une cour d'appel, en substituant à la peine complémentaire prononcée par la cour d'appel, celle de « l'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois mois, à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ».

7. Est-ce bien ainsi que les auteurs du projet de loi et le législateur de 2019 ont entendu concevoir le texte ? Il est légitime de s'interroger. On comprendrait mal que se plaçant dans la droite ligne du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018, présidé après le Premier ministre, très alarmiste quant aux dangers de l'abus d'alcool au volant, les auteurs du texte aient imaginé d'adoucir le droit existant au bénéfice des (seuls) condamnés en situation de récidive légale de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste.

En outre, dans son économie, le nouveau texte est inhabituel. En droit positif, lorsque le juge constate l'annulation de plein droit ou annule un permis (de conduire, de chasse, un permis bateau...), il doit dans tous les cas décider du temps qui devra s'écouler avant l'obtention d'un nouveau permis. Cette période de temps, appréciée par le juge mais généralement limitée par la loi à trois ans, est au cœur de la sanction.

Or, pendant les travaux parlementaires, le nouveau texte de l'article L. 234-13 est toujours présenté par une simple paraphrase du projet, sans plus de commentaires, sans que soit jamais souligné ni son caractère innovant en législation pénale, ni le fait qu'il soit moins sévère que l'ancien. Il est vrai qu'il s'agissait d'une disposition de détail, parmi de très nombreuses autres, et très éloignée du centre de gravité du projet consacré aux transports publics du quotidien et aux investissements qu'ils nécessitent. Les documents parlementaires font seulement valoir qu'une période de temps pendant laquelle, le droit de conduire est limité aux véhicules équipés d'un dispositif EAD sera désormais obligatoire. De plus, il n'apparaît pas des documents publics, que le ministère de la Justice ait appelé l'attention des parquets sur la nouvelle disposition ni l'ait commentée.

Enfin, l'interdiction de conduire un véhicule équipé d'un dispositif AED est limitée à trois ans dans le nouveau texte, alors qu'elle est de cinq ans dans le cas d'une conduite en état alcoolique hors récidive (article L. 234-2 du code de la route).

8. Quoiqu'il en soit, en l'état de l'article L. 234-13 du code de la route, dans sa nouvelle rédaction, cet arrêt de la Cour de cassation ne pouvait être autrement. Aux termes de l'article 111-4 du code pénal, « la loi pénale est d'interprétation stricte ». Le législateur a enlevé au juge le pouvoir de fixer une période de temps avant le terme de laquelle le condamné ne peut repasser le permis, mesure restrictive de droits. Le juge ne peut la fixer sans texte. Dès lors, il était inévitable de comprendre qu'aussitôt l'annulation du permis de conduire prononcée, la personne condamnée pouvait entreprendre d'obtenir un nouveau permis de conduire, qu'ainsi le nouveau texte était moins sévère que l'ancien et devait s'appliquer aux faits antérieurs à la promulgation de la loi.

La Cour de cassation a confirmé sa position par un arrêt du 24 mai 2022 (n° 21-86672 Inédit) : « En interdisant à M. [O], après avoir constaté l'annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai d'un mois, la cour d'appel a méconnu la modification de l'article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l'obtention d'un nouveau permis de conduire au profit de l'interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d'annulation rend cette sanction moins sévère ».

Dans un tout autre domaine, une difficulté analogue s'est posée récemment à la Cour de cassation. Une personne, née en 1985, avait déposé plainte le 12 juillet 2014 pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans commis par un entraîneur sportif de janvier 1996 à décembre 1997. Le tribunal correctionnel puis la cour d'appel ont rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu. Celui-ci faisait valoir, en substance, que le délai de prescription de dix ans à compter de l'âge de la majorité était écoulé à la date du dépôt de plainte. Les juridictions ont écarté cette exception en retenant que c'est par le seul fait d'une erreur matérielle tenant à un défaut de coordination, que le délai n'avait pas été porté à vingt ans à compter de l'âge de la majorité et que, compte tenu de la volonté constante du législateur de favoriser la répression des agressions sexuelles sur les mineurs, qui s'est traduite par un allongement constant des délais de prescription, cette erreur, corrigée par la suite, ne pouvait emporter aucune conséquence juridique. L'arrêt de la cour d'appel a été évidemment cassé par la chambre criminelle pour violation de l'article 112-1 du code pénal relatif à l'application de la loi pénale dans le temps (Cass Crim 29 juin 2022 n° 21-93342 Inédit). Une erreur du législateur n'est jamais sans conséquences juridiques.

9. Il reste qu'en l'état des textes, la personne condamnée pour le délit de conduite en état alcoolique ou d'ivresse manifeste (article L. 234-1 du code de la route), encourt la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus, ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus, à laquelle peut s'ajouter l'interdiction pendant cinq ans au plus à compter de la fin de la période de suspension ou de l'obtention d'un nouveau permis, l'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif EAD.

Si la personne est condamnée pour le même délit commis en situation de récidive légale, la peine complémentaire encourue, celle-là obligatoire, est celle de l'annulation de plein droit du permis de conduire avec la possibilité de passer sans délai les épreuves d'un nouveau permis, puis l'interdiction pendant trois ans au plus de conduire un véhicule non équipé d'un EAD.

Sur deux points donc, le nouveau texte applicable en situation de récidive légale est moins sévère que celui applicable hors récidive. En premier lieu, l'annulation de plein droit du permis de conduire n'est pas assortie d'un délai devant s'écouler avant l'obtention d'un nouveau permis. En second lieu, la période de conduite des seuls véhicules pourvus d'un EAD est de trois ans et non de cinq ans. Cet étrange paradoxe n'a pas de justification.

L'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD ayant, selon les pouvoirs publics, démontré son utilité en matière d'abus d'alcool au volant, à la fois pour prévenir la réitération de l'infraction et pour empêcher la perte de l'emploi et la désocialisation qui peuvent s'en suivre, il convient de l'étendre dans les termes mêmes retenus par le nouvel article L. 234-13, à la peine complémentaire prévue pour le délit de conduite en état alcoolique (article L. 234-2).