La spécificité de la procédure d’appel pour la protection des majeurs

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Me Marie-Hélène ISERN-REAL & Me Elodie JOBIN


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NOTIFICATION DE LA DECISION DU JUGE DES TUTELLES

Code de procédure civile, articles 675 & suivants.

Code de procédure civile, articles 1230, 1230-1 & 1231.   

Modalités de notification

En principe, par LRAR

Code de procédure civile, article 675, alinéa 2 :

« En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Code de procédure civile, article 1231, alinéa 1er :

[null « Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception […] ».]  

Pour que la notification soit valable, la LRAR doit être régulièrement distribuée

Pour une notification de décision, ce qui compte, ce n’est pas la date de présentation de la LRAR, mais la date de distribution de la LRAR :

Code de procédure civile, article 668 :

« Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».

Civ.1, 18 décembre 2019 (cassation, pourvoi n°18-25969, non publié) :

« Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chambéry a déclaré irrecevable la requête formée par Mme W... en mainlevée de la mesure de tutelle concernant sa mère, Mme E..., et rejeté la demande de changement de tuteur ; 

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme W... le 23 février 2017, l'arrêt relève que l'avis de réception de la lettre de notification de l'ordonnance a été signé le 7 février 2017 de sorte que le délai pour faire appel expirait le 22 février 2017 ; 

Qu'en se prononçant ainsi, alors que la date du 7 février 2017 était celle de la présentation et non celle de la distribution de la lettre, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette pièce ».

Et l’accusé de réception de la LRAR doit avoir été signé par la personne à laquelle la décision est notifiée ou son mandataire :

CA VERSAILLES, 25 mars 2015 (RG n°14/03193) :

« En ce qui concerne M. Y E 

Il résulte de la comparaison des signatures effectuée par la cour (carte d’identité de Y E, exemplaire de signature effectuée à l’audience de la Cour par Y E et signature figurant sur un courrier rédigé par M. F E) que si le jugement du 03 mars 2014 a été notifié le 04 mars 2014 à Y E, ce n’est pas ce dernier qui a signé l’accusé de réception mais son père F E. 

En conséquence, le délai d’appel n’a pas couru à l’encontre de M. Y E, majeur protégé, et son appel est recevable ».

Nécessité de prouver l’absence de mandat de la personne qui a signé :

Civ.2, 1er octobre 2020 (rejet, pourvoi n°19-05753, publié) :

« Réponse de la Cour 

8. Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. 

9. C'est, dès lors, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu que si l'avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme B... ne fournissait aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l'employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l'acte, alors qu'en portant la date de remise, le facteur avait également apposé une croix à l'emplacement destiné au mandataire, lequel avait alors tracé sa signature avec une autre encre et qu'il revenait à Mme B... d'établir l'absence de mandat ».

Sinon, on considère que la notification n’est pas régulière, et que dès lors elle n’a pas fait courir le délai de recours.

Sinon, nécessiter de procéder par voie d’huissier de justice

Hypothèse : la LRAR aux fins de notification n’a pas pu être distribuée : il faut procéder à la notification par voie d’huissier : 

Code de procédure civile, article 670-1 :

« En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ». 

Civ.2, 20 avril 2017 (cassation, pourvoi n°16-14646, non publié) :

« Vu l'article 670-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement rendu le 27 février 2001, un tribunal d'instance a prononcé la mise sous tutelle de M. [T] [K] et désigné M. [Q] [K], son père, en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que, par ordonnance du 30 octobre 2009, le juge des tutelles a déchargé M. [K] de sa mission de tuteur et désigné en ses lieu et place le service des tutelles de l'hôpital [Établissement 1] d'[Localité 1] ; 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] le 22 décembre 2014, l'arrêt relève que l'intéressé n'a pas réclamé la lettre recommandée valant notification de cette décision qui lui avait pourtant été expédiée à son adresse, qu'il avait été avisé dès 2010, par suite d'un échange de correspondances entre son avocat et le juge des tutelles, de la possibilité de former un recours et que, par ailleurs, l'ordonnance déférée était devenue caduque par l'effet d'un jugement ultérieur, dont M. [K] n'avait pas relevé appel, et qui avait renouvelé la mission de l'hôpital [Établissement 1] ; 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision déférée avait été signifiée à M. [K], alors qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement par acte d'huissier de justice à la diligence de la partie intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».   

Par exploit d’huissier, si le juge le décide

Code de procédure civile, article 1231, alinéa 1er :

« Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice ».

Par délivrance par greffe d’une copie certifiée conforme de la décision, c/ récépissé

Code de procédure civile, article 1231, alinéa 2 :  

« La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé ».

Personnes destinataires de la notification de la décision

Code de procédure civile, articles 1230 et 1230-1.

Selon la nature de la décision : 

o   Pour les décisions qui statuent sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection (1.2.1) ;

o   Pour toutes les autres décisions (1.2.2).

Pour les décisions qui statuent sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection (curatelle ou tutelle)

Notification de la décision :

·      Au requérant ;

·      Au protecteur (curateur ou tuteur) ;

·      A tous ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ;

·      A la personne protégée ;

Le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l’ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s’il en a constitué un, ainsi qu’à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

·      Si le juge l’estime utile, aux personnes qu’il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

Avis est donné :

·      Au Procureur de la République.

Qui sont les personnes dont la décision d’ouverture d’une mesure de protection modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ?

• Une personne qui disposait d’une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom du majeur protégé est une personne dont la décision d’ouverture de la mesure de protection va modifier les droits ou obligations :  

Pourquoi ?

-       (i) car, le principe de subsidiarité - qui fait prévaloir l’application des règles du droit commun de la représentation sur l’ouverture d’une mesure de protection – a été écarté au motif que ça ne permettait pas suffisamment de pourvoir aux intérêts du majeur (article 428 du CPC) ;

-       (ii) car il ne pourra plus être fait usage de la procuration avec l’ouverture de la mesure de protection (article 2003 du Code civil).

CA SAINT DENIS DE LA REUNION, 9 juillet 2010 (RG n°10/00649) :

« Les personnes auxquelles le droit d’appel est ouvert sont : le requérant, la personne chargée de la protection ou l’administrateur légal, la personne protégée et enfin ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations. 

M. D X n’est ni requérant, ni administrateur légal ; en revanche, il disposait d’une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée et il ne pourra plus en faire usage en raison de la mission impartie au mandataire spécial. 

Il est donc habilité à exercer en recours contre la décision désignant ce dernier ».

• Le conjoint du majeur protégé est une personne dont la décision d’ouverture de la mesure de protection va modifier les droits ou obligations :

Pourquoi ?

-       (i) car, le principe de subsidiarité - qui fait prévaloir l’application des règles relatives aux droits et devoirs des époux sur l’ouverture d’une mesure de protection – a été en l’occurrence écarté au motif que ça ne permettait pas suffisamment de pourvoir aux intérêts du majeur (article 428 du CPC) ;

-       (ii) car, en principe, c’est le conjoint qui est choisi comme protecteur (article 429 du Code civil), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;

-       (iii) car, concrètement, l’ouverture de la mesure de protection va bloquer les comptes joints.

CA GRENOBLE, 29 mars 2011 (RG n°10/04511) :

« L’article 1230 de ce même code stipule que « toute décision est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l’administrateur légal, et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ». 

Or précisément, la décision prise par le juge des tutelles de placer Mme B sous tutelle et de désigner l’un de ses fils comme tuteur a modifié les droits et obligations de l’époux de la majeure protégée : 

— la décision démontre en effet qu’en application des dispositions de l’article 428 du code civil, ce magistrat a estimé qu’il ne pouvait être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux, en particulier celles édictées par les articles 217 et 219 du code civil ; 

— le juge des tutelles a par ailleurs dérogé à la règle de l’article 449 du code civil aux termes duquel le conjoint de la personne protégée doit être désigné comme tuteur par priorité à toute autre personne, y compris à un parent ; 

— le compte joint ouvert par M. X et son épouse s’est retrouvé bloqué, et il n’a plus pu l’utiliser ».

Une limite : pas le cas du conjoint, séparé et en instance de divorce :

CA VERSAILLES, 10 décembre 2014 (RG n°13/09052) :

« L’article 1230 du code de procédure civile prévoit également que toute décision du juge doit être notifiée au requérant, à la personne chargée de la protection, à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection. 

Or, il ne résulte pas du dossier que Mme K-L Y, séparée du majeur protégé depuis juillet 2010 et en instance de divorce avec ce dernier, ait l’une quelconque de ces qualités, en sorte que son appel enregistré le 16 octobre 2013 soit plus de quinze jours après l’ordonnance déférée est irrecevable comme tardif ».

• Selon les Cours d’appels, conception plus ou moins extensive de « ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection » :

* CA DIJON, conception extensive : Les personnes qui ont un lien de parenté avec le majeur :

CA DIJON, 12 novembre 2014 (RG n°14/00129) :

« Que l’article 1230 du code de procédure civile précise les personnes auxquelles la décision doit être notifiée : 'à tous ceux dont (la décision) modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection…'; 

qu’il s’agit, en l’occurrence, des personnes ayant un lien de parenté avec la personne protégée, ce qui est le cas, à l’exception de M. B C qui n’apporte pas la preuve de ce lien de parenté avec la personne protégée ; 

qu’en ce qui le concerne, son recours sera déclaré irrecevable, faute d’intérêt pour agir ; 

que, s’agissant des cinq autres appelants ayant un lien de parenté avec Mme P Q, veuve Z, leur intérêt à agir est incontestable ».

* CA VERSAILLES, conception restrictive : Les personnes qui ont un lien de parenté avec le majeur protégé ne font pas nécessairement partie des personnes dont la décision d’ouverture modifie les droits ou les obligations. 

Refus pour le père du majeur : CA VERSAILLES, 25 mars 2015 (RG n°14/03193)

Refus pour le neveu du majeur : CA VERSAILLES, 4 mars 2015 (RG n°14/02641).

OK pour le fils du majeur protégé vivant avec lui : CA VERSAILLES, 25 juin 2014 (RG n°13/07748). (Peut s’expliquer par la notion de budget commun).

Pour les décisions autres que celles qui statuent sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection

Notification de la décision :

·      Au requérant ;

·      Au protecteur ;

·      A tous ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ;

·      Au subrogé tuteur, quand il s’agit d’une décision par laquelle le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu’il ne peut accomplir seul.

Qui sont les personnes dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ?

Tout dépend de la nature de la décision.

De manière générale : Les personnes dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection sont les personnes qui exercent un rôle dans la mesure de protection :

Ex. CA BASTIA, 18 novembre 2015 (RG n°15/0677) :

« Les droits et charges visés par l'article 1230 du code de procédure civile s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle. En l'espèce, Mme X... n'exerçant aucun rôle dans la tutelle de M. Hubert Y..., l'ordonnance n'avait pas à lui être notifiée et elle devait relever appel de l'ordonnance du 26 mai 2015 dans un délai expirant le 10 juin 2015 ».  

Exemples :

• Décision qui statue sur une demande de renouvellement d’une mesure de protection :

Elle n’a pas à être notifiée aux enfants de la personne protégée dès lors qu’ils ne participent pas à la gestion de la mesure :

CA PARIS, Pôle 3 Chambre 7, 8 juin 2021 (RG n°20/18503) :

« Sur ce, 

Par application des articles 1239 et 1241 du code de procédure civile, sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles (jugement ou ordonnance), sont susceptibles d'appel dans un délai de 15 jours. 

Le délai court à compter de la notification pour le majeur protégé, à compter de la notification pour les personnes à qui la décision doit être notifiée et à compter de la décision pour les autres personnes. 

En l'espèce, en application des articles 1230 et 1230-1 du code de procédure civile, le juge des tutelles n'avait aucune obligation de notifier le jugement de renouvellement de la mesure de protection, à Mme Aa A dès lors qu'elle ne participait pas à la gestion de la mesure. 

En conséquence, le délai d'appel de Mme Aa A expirait le 28 juillet 2020. L'appel interjeté le 10 novembre 2020 est donc tardif et irrecevable ».

• Décision autorisant la vente d’un bien immobilier appartenant au majeur protégé :

→ La décision n’a pas à être notifiée aux enfants du majeur protégé :

CA BESANCON, 23 février 2017 (RG n°16/01233).

→ La décision n’a pas à être notifiée aux futurs et éventuels héritiers :

Civ.1, 8 juillet 2015 (rejet, pourvoi n°14-22008, non publié) :

« Sur le moyen unique, ci-après annexé : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2014), que Simone X... a été placée sous tutelle ; que, sur la requête de son administrateur légal, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, le juge des tutelles a, par ordonnance du 18 septembre 2011, autorisé la vente d'un bien immobilier lui appartenant ; que Simone X... est décédée le 25 juillet 2012 et que l'un de ses fils, Christian, a interjeté appel de la décision, le 29 mars 2013 ; que M. Jean-Marie Z... est intervenu à l'instance ; 

Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cet appel ; 

Attendu que l'arrêt rappelle, à bon droit, qu'il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu'à l'égard de toute autre personne, il court à compter de l'ordonnance ; qu'après avoir constaté que M. Christian Z... n'était plus son administrateur légal au jour de la décision du juge des tutelles, puis énoncé, à bon droit, que les droits et obligations résultant de la mesure de protection ne s'entendaient pas des droits futurs et éventuels des héritiers de la personne protégée, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'ordonnance ne devait pas être notifiée à M. Christian Z... et que le recours qu'il avait exercé au-delà du délai de quinze jours ayant couru à compter de cette décision était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ».

→ La décision n’a pas à être notifiée aux personnes que le majeur protégé a institué légataire par testament :

Civ.1, 26 juin 2013 (rejet, pourvoi n°12-18833, non publié) :

« Sur le moyen unique, ci-après annexé : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2012), que, par testament olographe du 18 novembre 2003, Suzanne X...a institué l'INSERM et la Société protectrice des animaux en qualité de colégataires universelles respectivement pour 60 % et 40 % de ses actifs ; qu'après avoir placé Suzanne X...sous curatelle renforcée par jugement du 21 octobre 2008, le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle par jugement du 5 mai 2009 ; que, par ordonnance du 9 novembre 2009, celui-ci a autorisé Mme Y..., tutrice, à vendre notamment le logement de Suzanne X...; que celle-ci est décédée le 13 novembre 2009 ; que le 24 juin 2011, Mme Z..., administrateur judiciaire agissant en qualité d'administrateur provisoire de la Société protectrice des animaux, a formé appel contre cette décision ; 

Attendu que Mme Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable ; 

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'ordonnance ne devait pas être notifiée à la Société protectrice des animaux dès lors qu'elle était ni requérante, ni chargée de la protection de la majeure protégée, en a déduit à bon droit que le recours qu'elle avait exercé au-delà du délai de quinze jours ayant couru à compter de l'ordonnance était irrecevable ».

Aspects pratiques

• Ce n’est pas parce qu’une personne est entendue en audition par le juge des tutelles qu’il va se voir notifier la décision du juge des tutelles.

C’est pourquoi, il peut être intéressant que cette personne dépose également une requête devant le Juge des tutelles et qu’il demande à ce que cette instance soit jointe à la précédente.

• Si besoin, ne pas hésiter à demander au greffe copie des notifications et des avis de réception, pour vérifier que la décision a bien été notifiée et qu’elle l’a été régulièrement.

(Ou consulter le dossier).

Permet de solliciter un certificat de non appel. 

DELAI D’APPEL

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