Le « droit » à l’oubli ? Tout est affaire de proportionnalité ! (fr)

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Mots Clefs : Droit à l'oubli, déréférencement, CNIL, CJUE


Auteurs: Géraldine Arbant et Emmanuelle Névo, avocats
Publié le 19/02/2015 sur FIDAL Le Blog




Depuis un arrêt récent de la CJUE ayant enjoint les exploitants de moteurs de recherche à déréférencer des liens menant à des contenus considérés comme portant atteinte aux droits fondamentaux de plaignants, la CNIL et la jurisprudence tentent de définir les contours du « droit » à l’oubli.


Par un arrêt en date du 13 mai 2014, la CJUE a donné la qualité de responsable de traitement à l’exploitant d’un moteur de recherche. Depuis cet arrêt, lorsque la liste des résultats d’une recherche effectuée à partir d’un moteur de recherche affiche un lien vers une page contenant des informations sur une personne, cette dernière peut, si elle estime que ces informations lui portent atteinte, s’adresser directement à l’exploitant du moteur de recherche concerné pour solliciter le déréférencement de la page web contenant lesdites informations.

Les exploitants de moteurs de recherche se sont vus ainsi conférer une lourde responsabilité, à savoir celle de juger la pertinence des demandes qui leur sont adressées en matière de « droit » à l’oubli.

En novembre 2014, le moteur de recherche Google totalisait déjà plus de 175.000 demandes de déréférencement.

En tout état de cause, et même si la CJUE tente de guider les exploitants de moteurs de recherche en rappelant qu’il convient de rechercher un « juste équilibre » entre le droit à l’information et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, l’appréciation qui leur est confiée à ce jour n’en demeure pas moins difficile.

Une liste de critères à prendre en compte pour faire droit ou non à une demande de déréférencement a été établie à l’automne dernier par les autorités compétentes, dont la CNIL, sur la base des travaux du G29 (organe consultatif européen sur la protection des données et la vie privée) afin d’aider les autorités dans leur analyse. Parmi ces critères, figurent notamment l’âge du plaignant, l’exactitude et la pertinence des données ou encore l’impact négatif disproportionné de l’information sur la vie privée du plaignant.

Le Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés a illustré le 19 décembre 2014 l’hypothèse dans laquelle les droits à la vie privée et à la protection des données prévalent sur l’intérêt du public à avoir accès à l’information en ordonnant à Google de déréférencer un lien menant les internautes vers un article relatant une affaire d’escroquerie jugée en 2006, dans laquelle la plaignante avait été condamnée à trois ans d’emprisonnement, dont six mois fermes. Le Tribunal a en effet considéré que la plaignante « justifiait de raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit à l’information », l’article faisant état de sa condamnation nuisant notamment à sa recherche d’emploi.

En tout état de cause il n’existe pas en tant que tel de véritable « droit » à l’oubli. Le déréférencement ou l’effacement des données ne peut en effet être ordonné qu’après avoir recherché un « juste équilibre » entre les droits fondamentaux existants et ce, sous réserve évidemment que l’information nuise réellement à la personne concernée.

Le 19 novembre 2014, la Cour de cassation a ainsi refusé l’effacement de la mention du baptême d’un requérant du registre paroissial. Cette dernière a en effet considéré que le baptême consistait en un fait dont la réalité historique ne pouvait être contesté et que, sous réserve qu’il puisse y avoir révélation de l’appartenance religieuse du demandeur, cette dernière ne pouvait être attentatoire à sa vie privée que si elle avait pour objectif ou pour effet de déconsidérer le plaignant ou d’avoir un effet discriminatoire à son égard, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.


Voir aussi

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