Le blockchain et le droit d’auteur (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur: Me Emmanuel Pierrat
Date : Décembre 2017



La blockchain est apparue en droit positif français le 8 décembre 2017, à la faveur d’une ordonnance relative à « la représentation et la transmission de titres financiers ».

Le texte emploie le terme de « dispositif d'enregistrement électronique partagé ». Concrètement, la blockchain, développée originellement à la faveur des crypto-monnaies, consiste en un grand journal public, une base de données transparente et sécurisée, qui recense l’ensemble des échanges effectués. Cette technologie se passe d’intermédiaire comme d’organe central de contrôle.

Depuis quelques années, les initiatives se multiplient dans le domaine des industries culturelles. Cette technique de stockage et de transmission d’informations permet une gestion plus aisée des droits d’auteurs. Les projets plus ou moins aboutis de blockchain ont d’abord été conçus pour l’univers de la musique, la discipline artistique qui est sans doute la plus répandue sur internet. Il s’agit notamment de rendre traçables en un clic la datation d’un œuvre ou encore l’identité des titulaires de droits sur celle-ci.

Soulignons en effet que la protection des œuvres de l’esprit n’exige, en droit de la propriété littéraire et artistique, l’accomplissement d’aucune formalité. En France, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

L’auteur et, par la suite, son éditeur ou son producteur, se voient reconnaître une protection sans avoir besoin de recourir à un dépôt ni à un quelconque enregistrement. Le droit d’auteur est donc bien différent des autres mécanismes de protection des créations intellectuelles, tels que le droit des marques, des brevets, des dessins et modèles, etc.

Or, la blockchain permet de rendre publique et lisible l’« antériorité » de la création d’une œuvre, ainsi que les contrats conclus pour l’exploitation de celle-ci.

C’est le mécanisme des « smart contracts » qui rend la blockchain aussi prometteuse. Ces programmes sont mis en œuvre dès que deux cocontractants entrent en contact et servent en particulier à reverser automatiquement des redevances.

Les juristes spécialisés en propriété intellectuelle considéraient jusqu’il y a peu que la blockchain nécessitait de repenser les questions de responsabilité et de preuve. Mais l’effectivité des initiatives en cours va sans doute se préciser rapidement dès lors que, avec l’ordonnance du 8 décembre 2017, le principe de la blockchain est déjà entré en droit positif.