Le droit à caricaturer et à contester les caricatures défendu en toute souveraineté par la justice française indépendante et laïque (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.

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 Auteur : Me Jacques Louis Colombani, Avocat à Dunkerque [1]  

Date: le 2 Novembre 2020


Depuis la révolution française, il est admis qu'il n'y a "pas de liberté pour les ennemis de la liberté"!

Les campagnes électorales sont remplies de caricatures.

Le "canard enchainé" et d'autres organes de presse en font un mode d'expression...

La loi sur la presse en fait une exception à la diffamation...

"L'Os à Moële" de Pierre DAC faisait de l'humour et de la carricature une arme très puissante de contre propagande aux idées brunes!

Les auteurs de ces publications irrévérencieuses étaient pourchassés par les objets de leurs railleries...

Ils s'en faisaient des légions d'honneur!

On a essayé d'intégrer les caricatures dans les comptes de campagnes aux municipales, cela a été censuré par le conseil constitutionnel pour des raisons factuelles qui ne remettent pas en cause le droit d'utiliser de telles méthodes: " Considérant que les frais correspondant à la duplication et à la diffusion de la lettre adressée le 20 mai 1997 par Mme COHEN-SOLAL à l'ensemble des architectes de la circonscription ont été intégrés dans le compte de campagne de l'intéressée ; que le coût correspondant aux droits de reproduction d'une caricature réalisée par un dessinateur connu et utilisée par la candidate sur l'un de ses tracts n'avait pas à être pris en compte, alors qu'il s'agissait d'un dessin offert par l'intéressé à Mme COHEN-SOLAL ; que les articles de presse qui, dans les semaines précédant le scrutin, ont mis en cause les pratiques électorales de la mairie de Paris, et en particulier celles du cinquième arrondissement, ne constituent pas des dépenses électorales effectuées au profit de Mme COHEN-SOLAL ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de modifier le montant des dépenses de campagne de Mme COHEN-SOLAL fixé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques".

Cons. Constit. - 20 février 1998 - A.N., Paris (2ème circ.) - Rejet

Les possibilité de restreindre cette liberté d'expression existent pour le législateur et sont tirés essentiellement de la négation de crimes de guerre.

Sorte d'héritage du dernier conflit mondial, le Conseil Constitutionnel rappelle:

"Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi."

Le conseil constitutionnel va plus loin en affirmant que la loi discrimine des situations différentes:

"Considérant que, d'une part, la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une décision d'une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une juridiction autre ou par la loi ; que, d'autre part, la négation des crimes contre l'humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l'humanité commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente ; que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes, antisémites ou xénophobes ; que le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale doit être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,"

Decision 2015-512 QPC - 08 janvier 2016 - M. Vincent R. [Délit de contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité] - Conformité

Le droit français n'est pas sans réponse aux messages y compris les carricatures qui porteraient atteinte à l'ordre public.

Libre aux plaideurs de saisir les juridictions et l'administration pour en juger.

Au nom de la liberté d'expression on voudrait hisser les caricatures non plus du prophéte mais désormais d'une pratique religieuse à la même hauteur que l'atteinte aux crimmes de guerre réprimée au nom du devoir de mémoire?

Les discours qui consistent à vouloir interdir les dessinateurs de dessiner sur le thème de la religion et quelle que soit la religion et qui expliqueraient des attentats physiques contre des citoyens qui dessinent ou expliquent les dessins à des enfants à qui en famille on explique que la terre est plate, sont des discours qui confinent à la déclaration de guerre contre la République et ses valeurs qui nous protègent et nous gardent.

De fait, les personnes opposées aux caricatures qui selon eux porteraient atteinte à des valeurs protégées de leur point de vue par la Constitution peuvent exciper d'un jurisprudence constitutionelle tout à fait claire: "La diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part, constituent des abus de la liberté d'expression et de communication qui portent gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. En imposant aux éditeurs et hébergeurs de retirer, à la demande de l'administration, les contenus que cette dernière estime contraires aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal, le législateur a entendu faire cesser de tels abus. 7. Toutefois, d'une part, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l'administration. D'autre part, l'engagement d'un recours contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le délai d'une heure laissé à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer. Enfin, l'hébergeur ou l'éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai peut être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et à 250 000 euros d'amende. 8. Dès lors, le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi."

Decision 2020-801 DC04 - 18 juin 2020 - Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet - Non conformité partielle

En France chacun est libre de croire ou de ne pas croire et le respect des religions est assorti de l'égalité des citoyens devant les lois d'une république qui est définie comme laïque par les textes à valeur supraconstitutionelle qui fondent la jurisprudence.

Tout abus doit donc être soumis à la justice qui statue au nom du peuple français et toute stigmatisation de la Loi française de la part d'autorité étrangére doit être laiiséé dans sa portée aux autorités qui la profère..

La constitution françase est un construit et la haute juridiction a eu à se prononcer sur la nature laïque de la République sans qu'il soit de notre point de vue, sauf à faire un constat d'échec de légiférer sur la supériorité de la Loi française par rapport à tel ou tel dogme de nature religieuse..

Decision 2012-297 QPC - 21 février 2013 - Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle] - Conformité

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; qu'aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il en résulte la neutralité de l'État ; qu'il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu'il implique que celle-ci ne salarie aucun culte.."

A ce titre, Léviathan a défendu le pacte social nottament contre les ingérences étrangéres: en valmident un certain nombre de dispositions:

"Considérant que l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure énumère les finalités pour lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques définies aux articles L. 851-1 à L. 854-1 du même code tels qu’ils résultent des articles 5 et 6 de la loi déférée, pour le seul exercice de leurs missions respectives, afin de recueillir des renseignements ; que ces finalités correspondent à « la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :

1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;

« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;"

Decision 2015-713 DC04 - 23 juillet 2015 - Loi relative au renseignement - Non conformité partielle