Le licenciement d'un animateur tv ayant tenu des propos sexistes n'est pas contraire à la liberté d'expression

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France  > Droit privé > Droit social > Droit du travail > Liberté d'expression

Franc Muller, avocat au barreau de Paris [1]
Avril 2022


Pour la Cour de cassation, les propos tenus, banalisant la violence à l'égard des femmes étaient disproportionnées et justifiaient son licenciement pour faute grave


Un humoriste, animateur télé, peut-il faire rire de tout ?

Assurément non… A plus forte raison lorsqu’il est lié à son employeur par un contrat de travail renvoyant à une Charte imposant notamment « le respect des droits de la personne », dont il est prévu que la violation sera sanctionnée par une rupture immédiate du contrat de travail.


Tel est l’enseignement qui se dégage d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation confirmant le bienfondé du licenciement pour faute grave de l’humoriste « Tex ».


Tex avait conclu une multitude de contrats à durée déterminée [2] d’usage avec une société de production, entre septembre 2000 et décembre 2017, en qualité d’animateur d’un jeu télévisé (les Z’amours) diffusé sur France 2, chaque contrat couvrant la période de diffusion saisonnière du jeu à l’antenne (de septembre à juin de l’année suivante).


En annexe au contrat de travail figurait une clause stipulant que l’animateur (« Tex ») avait pris connaissance et s’engageait à respecter la Charte des antennes de France Télévision, notamment dans ses composantes relatives aux droits de la personne, qui constituait « une des caractéristiques majeures de l’esprit devant animer les programmes des chaînes publiques de télévision », étant précisé que l’article 4.2 du contrat prévoyait que toute atteinte à ce principe, qu’elle se manifeste à l’antenne ou sur d’autres médias, constituerait une faute grave permettant à l’employeur, dès qu’il en serait informé, de rompre immédiatement le contrat de travail.


Les faits étaient les suivants :


Le 30 novembre 2017, Tex participait à une émission sur la chaîne C8, où il faisait la promotion de son spectacle, et avait raconté pour conclure la blague suivante : « comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit à une femme qu’a déjà les deux yeux au beurre noir ? – Elle est terrible celle-là ! – on lui dit plus rien on vient déjà d’lui expliquer deux fois ! ».ans les jours qui suivirent, il s’était vanté, le 1er décembre 2017, « d’avoir fait son petit buzz » auprès d’un de ses collègues.


Puis, le 4 décembre 2017, il avait évoqué lors de la préparation du jeu qu’il animait l’une des candidates en des termes tout aussi délicats, qui avaient été enregistrés (« elle est un peu grosse mais je suis sûr que ça doit être une chiennasse… etc… »).


Il lui était en outre reproché d’avoir adopté, vis-à-vis d’une autre candidate une attitude déplacée consistant à lui avoir posé plusieurs questions sur la fréquence de ses relations sexuelles avec son compagnon.


Ceci, bien que l’employeur l’ait alerté sur la nécessité de faire évoluer le comportement qu’il avait avec les femmes sur le plateau.


Le 5 décembre 2017, la société France Télévisions, diffuseur de ses émissions, exigeait le remplacement « sans délai » de l’animateur en application des clauses contractuelles liant les parties.


En réaction, Tex était mis à pied à titre conservatoire par son employeur, le 6 décembre 2017, et convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour faute grave par lettre du 14 décembre 2017, invoquant notamment la violation de ses obligations contractuelles, en référence à la Charte insérée sans son contrat de travail et la réitération de déclarations sexistes.


Un contexte particulier

Il importe de restituer les propos et le comportement du salarié dans le contexte dans lequel ils s’inscrivaient, comme l’ont relevé les Juges d’appel.


Depuis octobre 2017 en effet, l’attention médiatique et sociétale s’était cristallisée sur la libération de la parole des femmes victimes de violences, avec l’apparition de « #metoo » et « #balancetonporc ».


Le 25 novembre 2017, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes, les pouvoirs publics avaient annoncé des mesures visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles.


Il était donc reproché au salarié (Tex) d’avoir adopté un comportement qui banalisait la violence faite aux femmes, et d’avoir réitéré des propos misogynes, alors que ces sujets étaient, et le sont restés, particulièrement sensibles.


Le salarié avait contesté son licenciement, soutenant qu’il était nul, comme portant atteinte à sa liberté d’expression.


Pas de violation de la liberté d’expression du salarié

Sa demande est rejetée successivement par la Cour d’appel, puis par la Cour de cassation.


Celle-ci rappelle d’abord le principe posé par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme [3] et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne a droit à la liberté d’expression [4], et affirme que « ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».


Elle ajoute que l’article L 1121-1 [5] du code du travail dispose que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.


Elle énonce ensuite que « si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif ».


Elle conclut que « le licenciement, fondé sur la violation par le salarié d’une clause de son contrat de travail d’animateur, poursuivait le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l’employeur, a exactement déduit, compte tenu de l’impact potentiel des propos réitérés du salarié, reflétant une banalisation des violences à l’égard des femmes, sur les intérêts commerciaux de l’employeur, que cette rupture n’était pas disproportionnée et ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d’expression du salarié » (Cass. Soc. 20 avril 2022 n° 10-10852 [6])

En clair, au regard du contrat de travail, et de l’annexe qu’il comportait, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le licenciement de Tex pour faute grave ne constituait donc pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression.