Le principe d’indépendance de la propriété corporelle et incorporelle d’une œuvre (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Nathalie Dreyfus, Avocat au Barreau de Paris
Février 2018


 Il est habituel, lorsque l’on se promène dans un musée, armé de notre plus bel appareil photo ou de notre smartphone, de vouloir photographier des œuvres qui nous font  frissonner.Le doigt sur le déclencheur, nous nous apprêtons alors à immortaliser le chef d’œuvre sous nos yeux… Mais, est-ce vraiment légal ?


A titre d’illustration, si vous vous promenez à l’exposition Hansen’s secret garden au musée Jacquemard André, il est possible d’admirer le magnifique « Fleurs et fruits » (1909) du peintre Henri Matisse. Mais si vous regardez de plus près, et notamment sous le tableau, vous verrez une pancarte « Interdiction de photographier ». Comment cela est-il possible ?


Le principe du droit d’auteur

Le droit d’auteur se compose de deux séries de droits :

  • Les droits moraux, perpétuels, imprescriptibles et inaliénables, composés du droit de divulgation, de paternité, de retrait et du droit au respect de l’œuvre ;
  • Les droits patrimoniaux, composés du droit de reproduction et du droit de représentation, et que l’on a coutume de céder dans la vie des affaires.


Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayant droits, à la mort de l’auteur par exemple, d’exploiter l’œuvre. Contrairement aux droits moraux, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps : pendant toute la durée de vie de l’auteur et durant, dans la plupart des cas, les 70 années qui suivent le décès sauf exceptions (en cas de prorogation de guerre par exemple).


L’indépendance du support et des droits

Durant sa vie, l’auteur peut vouloir vendre des œuvres sans pour autant céder ses droits patrimoniaux. C’est ici même qu’intervient le principe d’indépendance de la propriété corporelle (le support) et de la propriété incorporelle (droits d’auteur) de l’œuvre en question.


L’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle français vient nous éclairer en ces mots : « La propriété incorporelle définie par l’article L111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. » En d’autres termes, l’acquéreur du tableau, par exemple, n’est investi d’aucun des droits moraux et patrimoniaux, et ce malgré l’acquisition. L’auteur ou les ayants-droit, en revanche, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. En revanche, en cas d’abus notoire de la part du propriétaire du support, empêchant l’exercice du droit de divulgation, le Tribunal de Grande Instance pourra prendre des mesures adéquates.


C’est sur ce principe par exemple que des musées, propriétaires d’œuvres en tous genres, n’ont en réalité que la propriété du support corporel, et peuvent interdire les visiteurs, sur demande de l’auteur ou des ayants-droits, et en toute légalité, de photographier l’œuvre, sous couvert du droit de reproduction.


Pour reprendre notre exemple, Henri Matisse étant décédé en 1954, ses œuvres seront libres de droit en… 2024 ! Soit 70 ans après la mort de l’auteur. Mais attention, il ne faut pas oublier que les droits moraux sont imprescriptibles et que les ayants-droit peuvent toujours s’en prévaloir.


La cession des droits patrimoniaux doit donc faire l’objet d’une convention distincte, précisant l’étendue des droits cédés et le mode de rémunération le cas échéant.


En outre, l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose clairement que « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. »


C’est pourquoi il est possible de voir le site Internet d’un musée reproduire le tableau sous format numérique afin d’illustrer une exposition en toute légalité… Mais c’est aussi pourquoi il faut faire attention avec les images proposées par le moteur de recherche Google par exemple, puisque la plupart des photos de Google Images sont utilisées en violation des droits d’auteur, et notamment du droit de reproduction.


Ainsi, acquérir un tableau ne signifie pas que l’on détient les droits d’auteur !