Le référé-contrefaçon : une arme efficace, Cass. com., 6 mai 2014, Pourvoi n°13-11976 (fr)
France > Droit privé > Droit civil > Propriété intellectuelle > Propriété industrielle, Droit des marques
Auteur : Laurent Goutorbe, cabinet HAAS Avocats
Avocat au barreau de Paris
Publié le 28/05/2014 sur le blog du cabinet HAAS Avocats
Mot clés : Marque, contrefaçon, saisie conservatoire
Cette affaire opposait une société de droit belge, titulaire de la marque internationale « Supinfo » désignant notamment la France et enregistrée pour viser des services d’éducation et de formation, à une société française à qui elle avait confié la gestion de deux centres de formation à Bordeaux et Toulouse via des contrats de franchise conclus en mars 2009 pour une durée de 10 ans.
En effet, malgré l’envoi d’une lettre de résiliation anticipée dudit contrat dès le mois de décembre 2009, la société de droit belge a constaté que son ex-franchisé continuait d’utiliser sa marque, notamment dans sa communication auprès des étudiants.
Estimant que cette exploitation prolongée de sa marque sans son autorisation lui causait un grave préjudice, la société titulaire de la marque ainsi contrefaite a présenté une requête au Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, fondée sur l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire d’utilisation de sa marque.
L’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, instauré par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et modifié par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, a aménagé une nouvelle procédure d’urgence permettant aux titulaires de marques contrefaites d’obtenir des mesures d’interdiction de la poursuite des actes allégués de contrefaçon avant toute procédure au fond.
Dans le cas d’espèce, le Juge des référés saisi sur requête a ordonné les mesures d’interdiction sollicitées. Lorsque cette ordonnance fut signifiée au présumé contrefacteur, ce dernier sollicita la rétraction de l’ordonnance devant le juge des référés, avant, tout aussi vainement, d’interjeter appel de la décision de ce dernier de maintenir son Ordonnance.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette le pourvoi de ce dernier qui faisait valoir que trois conditions cumulatives devaient être réunies pour qu’une telle ordonnance, non contradictoire, soit rendue, à savoir :
- Le caractère urgent de la mesure demandée
- Des circonstances particulières exigeant que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement
- La preuve de la vraisemblance d’une atteinte ou de l’imminence d’une atteinte portée aux droits du demandeur sur sa marque.
La Cour de Cassation ne retient pas cette interprétation et juge au contraire que les conditions posées par l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l’urgence peut à elle seule justifier l’absence de contradiction et justifier qu’une décision de justice dans l’instant ordonne des mesures d’interdiction provisoire pour éviter que le préjudice qui s’aggravait au fil des heures ne devienne irréparable.
En réalité, les conditions fixées par l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle semblaient être réunies en l’espèce.
Notons que cet article permet également aux victimes de contrefaçon de demander et d’obtenir la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et avoirs lorsqu’elles justifient de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts qu’elle peuvent prétendre obtenir en réparation du préjudice qu’elles subissent du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre.
Toutefois, deux gardes fous sont prévus par ce même texte :
- La possibilité pour le juge de subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures ordonnées annulées
- L’obligation de se pourvoir par la voie civile ou pénale ou de déposer une plainte auprès du Procureur de la République, dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils à compter de la date de l’ordonnance, sous peine d’annulation des mesures ordonnées sur simple demande du présumé contrefacteur.
Des moyens d’action contre la contrefaçon efficaces existent et la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon les a encore améliorés. Il serait donc dommage de ne pas faire usage de ce nouvel arsenal législatif pour faire respecter ses droits et mettre à mal les contrefacteurs.
Voir aussi
- Trouver la notion Le référé-contrefaçon dans l'internet juridique français
« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.