Le salarié licencié puis réintégré doit être indemnisé si l’employeur obtient ensuite une autre autorisation (fr)

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  Auteur : Arnaud Blanc de La Naulte, avocat au barreau de Paris, NMCG Avocats

Date: le 18 septembre 2020


Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-10534 FSPB [1]

Un salarié titulaire de plusieurs mandats depuis 2002 a été licencié le 9 août 2012, après autorisation de licenciement du 7 août 2012.

La décision d’autorisation a été annulée le 23 juin 2015 et le pourvoi formé sur cette décision a été déclaré irrecevable par le Conseil d’Etat de sorte que l’employeur a réintégré le salarié le 21 juillet 2015 ; l’annulation étant devenue définitive.

Par ailleurs, l’employeur a repris la procédure de licenciement et obtenu une autorisation de licenciement de la part du Ministre du travail, le 15 février 2016.

Le salarié a sollicité l’indemnisation de son préjudice pendant la période d’éviction de la société en application de l’article L 2422-4 du Code du travail, soit entre le 27 juin 2012 (date de sa mise à pied conservatoire) et le 21 juillet 2015 (date de sa réintégration) devant la juridiction prud’homale.

L’employeur a refusé de payer cette indemnisation en arguant du fait qu’il avait simplement repris la même procédure de licenciement et obtenu l’autorisation de licencier le salarié pour les mêmes faits.

Or, pour la Cour de cassation, une décision d'annulation d'une autorisation administrative devient définitive :

- lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais,

- ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre ; ce qui était le cas dans cette affaire, car le pourvoi de l’employeur devant le Conseil d’État avait été déclaré irrecevable.

Ainsi, le fait qu'après l'annulation par une décision définitive de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans effet sur le caractère définitif de la décision d'annulation de la première décision d'autorisation et sur l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail.

C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a fait droit à la demande d’indemnité formée en application de l’article L 2422-4 : l’employeur était donc tenu d'indemniser le salarié pour ces mois d’éviction.