Les actes des enfants mineurs : quelle responsabilité pour les parents ?(fr)

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Auteur: Patrick Lingibé, avocat, ancien bâtonnier de Guyane, membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers, ancien membre du Conseil National des Barreaux, spécialiste en droit public, médiateur Professionnel EPMN, membre du réseau international d’avocats GESICA

Mars 2019



La responsabilité du fait d’autrui est dans le Code civil depuis 1804. C’est même une exclusivité du droit civil. En effet, en droit pénal, avec la personnalité des peines, il est difficilement concevable d’engager la responsabilité pénale de quelqu’un pour les faits d’autres personnes. La responsabilité du fait d’autrui est prévue à l’article 1242 du code civil. C’est dans son alinéa quatre qu’il est prévu la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Ainsi « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Par conséquent, cette responsabilité suppose la réunion de plusieurs conditions expliquées ci-après.


Première condition : le fait de l’enfant mineur doit être la cause du dommage.

En premier lieu, il est important de préciser que cette responsabilité ne s’engage que si l’enfant est un mineur. Si l’enfant est majeur, ou émancipé, les parents ne peuvent plus être tenus responsables du fait de leur enfant.


En deuxième lieu, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs suppose un fait de l’enfant. Ce fait doit être la cause du dommage. Il s’est posé la question de savoir si une faute devait être prouvée pour engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Cette question a été tranchée par la négative dans le célèbre arrêt Fullenwarth (Cass. Assemblée plénière., 9 mai 1984, n° 79-16612) :


« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 août 1975, Pascal Y..., alors âgé de 7 ans, décocha une flèche avec un arc qu’il avait confectionné en direction de son camarade David X... et l’éborgna ; que M. Guillaume X..., père de la victime, assigné en dommages-intérêts M. Raymond Y..., en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil ; Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l’accident, alors, selon le moyen, que la Cour d’appel n’a pas recherché si Pascal Y... présentait un discernement suffisant pour que l’acte puisse lui être imputé à faute, qu’elle a entaché sa décision d’un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ; Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié (...) ».


Pour la Cour, le fait de l’enfant n’a pas à être une faute, même au sens objectif.


Il suffit que le fait de l’enfant existe et que l’existence du dommage soit rattachée à ce fait.


Cette position a été rappelée à plusieurs reprises.


Dans une affaire, des enfants jouaient au rugby pendant la récréation et un élève a blessé un de ses camarades.


Ce fut l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que la responsabilité de plein droit des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute (Cass. 2ème Civ., 10 mai 2001, n° 99-11287) :


« Vu l’article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ; Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ; Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Arnaud X... et ses parents contre les père et mère de M. Laurent Y..., l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’examen de la responsabilité de l’enfant, Laurent Y..., est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents, qu’il n’est reproché à Laurent Y... que d’avoir par maladresse blessé son camarade, Arnaud X..., en lui portant involontairement un coup au visage, à l’occasion d’un plaquage au cours d’une partie de rugby organisée entre élèves pendant la récréation ayant suivi le repas de midi, qu’il n’est pas soutenu, donc encore moins établi, que Laurent Y... n’ait pas observé loyalement les règles de ce jeu, qu’Arnaud X..., en ayant participé à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux risques que présentait celui-ci, peu important qu’il ne se fût agi que d’une partie de rugby amicale entre collégiens, plutôt que d’une compétition organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors, le malencontreux plaquage, à l’occasion duquel fut blessé Arnaud X..., ne saurait engager la responsabilité de Laurent Y... ;qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner celle de ses parents ; En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé (...) ».


Ainsi, tout le débat sur l’existence d’une faute lors de ce match de rugby était sans grande importance. Pour résumer, cette responsabilité joue dès lors que le dommage invoqué par la victime est directement causé par le fait, même non fautif, du mineur (Cass. Assemblée plénière., 13 décembre 2002, n° 00-13.787) :


« Vu l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ; Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent X... a été blessé, au moment où il se relevait, par la chute de Maxime Y..., porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage de Jérôme Z... ; que les époux X... et leur fils Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les consorts X...), ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z... et aux époux Y..., tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu’à leurs assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge ; qu’en cause d’appel, Jérôme Z... et Maxime Y..., devenus majeurs, sont intervenus à l’instance, de même que la compagnie AXA, aux droits de l’UAP, ainsi que l’Union des mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux X... avaient souscrit un contrat d’assurance ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l’arrêt retient qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Jérôme Z... et de Maxime Y... ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé (...) ».


Deuxième condition : l’autorité parentale.

La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est subordonnée à l’exercice, par les parents, de l’autorité parentale.


L’exercice de cette autorité peut se faire conjointement ou unilatéralement.


L’exercice conjoint de l’autorité parentale naît du lien de filiation. Dès qu’il est établi à l’égard de la mère et du père, les deux parents exercent, en commun, l’autorité parentale.


Il faut savoir que l’exercice conjoint de l’autorité parentale joue, qu’importe si les parents sont mariés ou non.


De même, il survit lors de la séparation des époux ou des concubins.


S’agissant de la responsabilité, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, les parents sont solidairement responsables du fait de l’enfant. Ainsi, la victime peut se retourner contre les deux parents, tous les deux responsables.


Reste qu’un parent pourrait éventuellement contester le lien de filiation pour échapper à sa responsabilité. En effet, « l’annulation de la reconnaissance d’un enfant a un effet rétroactif sur l’existence du lien de filiation et, par voie de conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants » (Cass. Crim., 8 décembre 2004 n° 03-84715).


Lorsque l’autorité parentale est exercée unilatéralement, seul le parent titulaire de celle-ci est responsable. L’autre parent, n’étant pas titulaire de l’autorité, échappe à sa responsabilité.


Cette situation se retrouve notamment lorsque l’un des parents ne peut plus exercer l’autorité parentale du fait de son incapacité.


Elle se retrouve également à la suite d’une séparation, lorsque l’autorité parentale est confiée à l’un des deux parents.


Troisième condition : la cohabitation.

La cohabitation est la dernière condition pour faire jouer la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. L’enfant doit donc habiter avec ses parents. Mais que faut-il entendre par là ? La Jurisprudence définit la cohabitation comme la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses parents ou de l’un d’eux (Cass. 2ème Civ., 20 janvier 2000, n° 98-14479) :


« Mais attendu que la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère visée par l’article 1384, alinéa 4, du Code civil résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un deux. Et attendu que l’arrêt retient que les parents divorcés de Ludovic et d’Hervé Y... avaient sur eux l’autorité parentale conjointe, qu’au moment des faits ils se trouvaient chez leur grand-mère paternelle, Mme Andrée Y..., chez qui leur père, exerçant son droit de visite et d’hébergement les avait placés depuis 10 jours et que celle-ci s’était vue également confier la garde d’Emmanuelle Z. Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, c’est à bon droit que la cour d’appel a estimé que ni ce changement de résidence pour quelques jours, ni les distances entre la résidence de Mme Andrée Y... et celles de Mme X... et de Mme Z... n’avaient fait cesser la cohabitation entre les enfants et leurs mères ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé."


Ainsi, l’important n’est pas la résidence de fait mais bien la résidence de droit.


En conséquence, la présence d’un enfant, dans un établissement scolaire ou dans un internat, ne supprime pas la cohabitation de l’enfant avec ses parents.


De même, la cohabitation ne cesse pas lorsque les parents confient, pendant douze années, leurs enfants à leurs grands-parents (Cass. Crim., 8 février 2005, n° 03-87.447) :


« Vu l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que les père et mère d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ; Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d’un incendie volontairement allumé par Grégory Z..., l’arrêt attaqué retient que l’enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l’âge d’un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et Charles X..., concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux X... avaient ainsi, avec l’accord de ses parents, la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l’autorité parentale, à sa grand-mère, n’avait pas fait cesser la cohabitation de l’enfant avec ceux-ci, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D’où il suit que la cassation est encourue (...) »


Enfin, en cas de séparation, si la résidence habituelle est fixée chez la mère, le père ne peut pas être tenue responsable du fait de ses enfants (Cass. Crim., 29 avril 2014, n° 13-84.207) :


« Vu les articles 1384, alinéa 4, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu que la responsabilité de plein droit prévue par le premier de ces textes incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle dont l’appréciation ne relève pas du juge pénal ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Dylan X..., mineur de 14 ans, a mis le feu à de la paille dans un hangar agricole, causant ainsi la mort de Jonathan A... ; que le tribunal pour enfants l’a définitivement reconnu coupable d’homicide involontaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur, in solidum avec son père et sa mère, cités en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles, l’arrêt, après avoir énoncé que le jugement de divorce a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d’hébergement au père et conservé à chacun des parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale, retient le comportement fautif du père qui s’est désintéressé de son enfant et n’a aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation de celui-ci ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la résidence habituelle de l’enfant mineur était judiciairement fixée au domicile de la mère, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncés ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire (...) ».

Le régime de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants.

Cette responsabilité est de plein droit.


Les parents ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité par la preuve d’une absence de faute de surveillance ou d’éducation.


Ainsi, « seule la force majeure ou la faute de la victime » permet d’exonérer les parents de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leurs enfants habitant chez eux (Cass. 2ème Civ., 19 février 1997, n° 94-21.111) :


« Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d’un enfant mineur prévue à l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n’avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant ; qu’en refusant de rechercher si M. X... justifiait n’avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu que, l’arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d’appel n’avait pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé (...) »


Globalement, seule la cause étrangère peut exonérer les parents : faute de la victime, fait d’un tiers ou force majeure.


Pour la force majeure, elle s’apprécie au regard du responsable (le ou les parents) et non par rapport à l’auteur du dommage (l’enfant). La réalisation du dommage doit donc avoir été irrésistible et imprévisible pour les parents. (Cour. 2ème Civ. Cass., 17 février 2011, n° 10-30439) :


« Vu l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du code civil ; Attendu que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; Attendu, selon l’arrêt attaqué que, participant à une randonnée cycliste sur la piste cyclable aménagée autour de l’hippodrome de Longchamp, M. X..., à l’intersection de cette piste et de la "route des tribunes", plus large, réservée à la fois aux cyclistes et aux piétons, est entré en collision avec l’enfant Arthur Y..., âgé de dix ans, qui se déplaçait en "rollers" sur cette route, a chuté et s’est blessé ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation de son dommage M. Y... en qualité de civilement responsable de son fils mineur et son assureur la société Médicale de France, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ; Attendu que pour débouter M. X... de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt énonce qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’accident établi par les services de police que le jeune Arthur Y... "se déplaçait sur la route des Tribunes..., voie fermée et réservée aux cycles et aux piétons" et "qu’il semblerait" que l’enfant se trouvait au milieu de cette route lorsque le cycliste est venu le percuter ; qu’entendus par les policiers, M. X... a déclaré qu’il roulait dans le premier tiers d’un peloton lorsque l’enfant a traversé la route devant lui et le jeune Arthur Y... a indiqué qu’il était "de dos" lorsque le vélo l’a percuté ; que les policiers ont relevé l’identité de deux témoins MM. Z... et A..., tous deux cyclistes au sein du même peloton, lesquels, dans les attestations qu’ils ont délivrées, ont expliqué que l’accident s’est produit à la sortie d’une courbe alors que la piste sur laquelle ils circulaient et qui était exclusivement réservée aux cyclistes, débouchait sur une voie plus large comportant une bande blanche délimitant la piste cyclable, et ont précisé que l’enfant se trouvait : "en bordure de la piste cyclable" pour M. Z... et "trop prés de la piste que les coureurs s’attribuent" pour M. A..., lequel a ajouté qu’à cet endroit le peloton s’élargissait ; qu’il ressort de ces éléments que l’enfant ne se trouvait pas lors de la collision sur la piste cyclable mais "près" de cette piste ou "en bordure" de celle-ci, à un endroit par conséquent réservé tant aux cyclistes qu’aux piétons ainsi que les policiers l’ont noté ; qu’il s’ensuit que l’accident est dû au comportement fautif de M. X... qui, à la sortie d’un virage, a empiété sur la partie de la chaussée qui n’était pas réservée aux seuls cyclistes, à vive allure selon ses écritures, et sans prendre les précautions nécessaires pour éviter les autres usagers de la route ; que cette faute d’imprudence exonère M. Y... de toute responsabilité ; Qu’en exonérant totalement le père du mineur de sa responsabilité de plein droit, alors qu’elle constatait que la position du mineur en bordure de la partie de la piste attribuée aux seuls cyclistes au moment où y circulait à vive allure le peloton des randonneurs avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste qui l’avait heurté, et sans constater que la faute retenue à l’encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible, la cour d’appel a violé le texte susvisé (...) »


Conseil judicieux à suivre par les parents.

Les parents doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile du fait des actes de leurs enfants mineurs, ces actes pouvant avoir des conséquences particulièrement dommageables comme le montre les affaires de responsabilité de mineurs jugées et rapportées dans le présent article.


Texte de l’article 1242 du code civil institué par l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :


« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance. »