Les caissières de supermarché filmées secrètement par des caméras de sécurité n’ont pas été lésées dans leur droit à la vie privée selon la CEDH (eu)
Union-Européenne > Droit privé > Droit social > Droit du travail > Vie privée
Auteur : Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris
Octobre 2019

Arrêt du 17 Octobre 2019 [1]
Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu le 17 octobre 2019 dans l’affaire López Ribalda et autres c. Espagne (requêtes n°s 1874/13 et 8567/13), la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’il n'y avait eu de violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, ni de violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) dans l'affaire de la surveillance de caissières de supermarché.
L’affaire concernait la mise sous vidéosurveillance secrète d’employées, à l’origine de leur licenciement.
Ayant constaté des disparités entre les stocks du magasin et ses ventes, ainsi que des pertes pendant plus de cinq mois, le directeur du supermarché installa des caméras de vidéosurveillance visibles ou cachées au mois de juin cette année-là.
Peu après avoir installé les caméras, il montra à un représentant syndical des images des requérantes et d’autres membres du personnel participant à des vols de marchandises dans le magasin. Quatorze employés, dont les requérantes, furent licenciés pour motif disciplinaire.
Les lettres de licenciement indiquèrent que les caméras avaient filmé les requérantes en train d’aider des clients et des collègues à voler des articles et d’en voler elles-mêmes
La CEDH a jugé en particulier que les tribunaux espagnols avaient minutieusement mis en balance les droits des requérantes – des employées d’un supermarché soupçonnées de vols – et ceux de l’employeur, et qu’ils avaient examiné en détail la justification de la vidéosurveillance.
La surveillance n’ayant duré que dix jours et les enregistrements n’ayant été vus que par un nombre réduit de personnes, la Cour a considéré que l’intrusion dans la vie privée des requérantes ne revêtait pas un degré de gravité élevé.
De plus, si les conséquences de la surveillance pour les requérantes ont été importantes puisque celles-ci ont été licenciées, les enregistrements n’ont pas été utilisés par l’employeur à d’autres fins que celle de trouver les responsables des pertes de produits constatées et aucune mesure n’aurait permis d’atteindre le but légitime poursuivi.
Un des arguments des requérantes était qu’elles n’avaient pas été averties au préalable de leur mise sous surveillance, malgré une obligation légale, mais la Cour a jugé qu’une telle mesure était clairement justifiée en raison des soupçons légitimes d’irrégularités graves et des pertes constatées, considérant l’étendue et les conséquences de cette mesure.
Les tribunaux internes avaient donc pu conclure, sans outrepasser leur marge d’appréciation, que cette surveillance était proportionnée et légitime.