Les droits des survivants de l’Holocauste, commentaire sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 24 avril 2024
France > Droit pénal
Daniel Kuri, Maître de conférences hors classe de droit privé, Université de Limoges
Juillet 2025
La Cour européenne des droits de l’Homme, le 24 avril 2024 [2], dans l’arrêt Zăicescu et Fălticineanu c/ Roumanie, a eu l’occasion de rendre un arrêt très intéressant à propos des droits des survivants de l’Holocauste en considérant qu’il y avait une violation des droits de ceux-ci à en raison d’une révision, non rendue publique, de procès pour crimes de guerre dont ces survivants avaient été les victimes.
Les faits, à l’origine de la saisine du juge des droits de l’Homme étaient les suivants.
En 1940, le gouvernement roumain adopta une législation antisémite qui eut pour effet, entre autres, l’expropriation de biens appartenant à des Juifs roumains et le déplacement interne de la population juive. Après l’alliance de la Roumanie avec l’Allemagne nazie en 1941 en vue de libérer une partie de son territoire de l’occupation soviétique, des Juifs furent déportés hors de Roumanie vers la Transnistrie (aujourd’hui la République de Moldova), qui était à l’époque sous administration du gouvernement roumain. Des pogroms eurent lieu, dont un important à Iași au cours de l’été 1941, entraînant la mort de milliers de personnes.
M. Zăicescu est un survivant du pogrom de Iași au cours duquel il vit des membres de sa famille être tués. Il fut ensuite arrêté à son domicile et embarqué dans un « train de la mort », à bord d’un wagon où se trouvaient 140 personnes, avant d’être placé dans le ghetto juif de la ville de PodulIloaiei (Roumanie). Un cinquième, seulement, des déportés arrivèrent vivants à la suite de cette déportation.
Mme Fălticineanu fut, elle, arrêtée à son domicile à Bukovina (qui faisait alors partie de la Roumanie) en 1941 et placée dans un ghetto dans l’attente d’être également transportée en Transnistrie. Après avoir vécu un an dans des conditions épouvantables, elle se cacha dans la maison d’un proche, qu’elle ne quitta plus pendant trois ans, sans aucun accès à l’éducation.
En 1945, deux tribunaux populaires (Tribunalele Poporului) furent créés pour poursuivre et punir notamment les auteurs de massacres de Juifs. Ces procédures et ces procès aboutirent, entre autres, à la condamnation et à l’exécution de l’ancien Premier ministre roumain Ion Antonescu en 1946. Les tribunaux ordinaires commencèrent, également, à poursuivre les personnes accusées de crimes de guerre en vertu de la loi n° 291/1947. Parmi les personnes condamnées pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité figuraient R.D. (lieutenant-colonel et ancien chef de section de l’état-major général de l’armée roumaine) et G.P. (lieutenant-colonel placé sous le commandement direct de R.D.). Il leur était reproché d’avoir conjointement : 1) maltraité des prisonniers ; 2) coopéré avec le Service spécial du renseignement pour l’exécution du pogrom d’Iași ; et 3) participé directement à l’organisation et à l’exécution des déportations de Juifs de Bessarabie et de Bukovina. R.D. et G.P. furent condamnés, respectivement, à quinze et dix ans de travaux forcés.
Le cas de R.D. fut réexaminé en 1957 (G.P. était décédé entretemps) et la qualification des faits qui lui étaient reprochés fut transformée en lutte active contre la classe ouvrière et le mouvement révolutionnaire (activitate intensă contra clasei muncitoareși a mișcării revoluționare). Il fut finalement condamné pour sa seule contribution à la création de ghettos et de camps de concentration et au placement d’un grand nombre de Juifs dans ceux-ci.
Après la fin du régime communiste, dans les années 1990, plusieurs procédures ayant abouti à des condamnations pour crimes de guerre furent rouvertes, notamment celles dirigées contre R.D. et G.P. (qui étaient alors tous deux décédés). En 1998 et en 1999, saisie par la voie d’un recours extraordinaire formé par le procureur général, la Cour suprême de justice roumaine annula les jugements qui avaient été rendus à l’égard de G.P. et de R.D., rouvrit les procédures, et acquitta les deux officiers de l’armée au motif qu’ils s’étaient simplement conformés aux ordres relatifs à la déportation des Juifs roumains et qu’ils n’avaient nullement été impliqués dans les massacres de Juifs, perpétrés uniquement par des troupes allemandes. Ces procédures se seraient déroulées en public et les militaires décédés auraient été représentés par un avocat. Les dossiers de R.D. et G.P. furent ensuite déposés pendant plusieurs années dans les archives des services secrets puis dans les archives du Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS).
Cependant, en 2004, un rapport de la Commission internationale sur l’Holocauste en Roumanie recommanda l’annulation de l’acquittement des criminels de guerre.
Après avoir découvert par hasard, lors d’une conférence organisée en 2016 par l’Institut national Elie Wiesel pour l’étude de l’Holocauste en Roumanie (INSHR-EW), l’existence de ces procédures de révision ayant abouti à des acquittements, M. Zăicescu et Mme Fălticineanu tentèrent en vain d’accéder aux dossiers par la voie judiciaire. Ils obtinrent finalement des copies des dossiers grâce aux efforts de l’INSHR-EW.
Ayant épuisé l’ensemble des voies de recours internes à la Roumanie, ils introduisirent alors une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 juillet 2016.
Invoquant la Convention européenne des droits de l’Homme, et plus particulièrement les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), tous deux pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention(interdiction de la discrimination), les requérants soutenaient que les nouveaux procès qui s’étaient tenus, les acquittements qui en avaient résulté et le fait que ni eux ni le public en général n’en eussent été informés, les avaient privés d’une enquête effective sur l’Holocauste et avaient porté atteinte à leur intégrité psychologique en tant que survivants de celle-ci. Ils alléguaient également que l’absence de prise en compte par les autorités du caractère antisémite des crimes en cause s’analysait en une discrimination.
Sur la base de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), ils se plaignaient aussi du défaut d’accès aux dossiers.
Enfin, sur le fondement de l’article 1erdu Protocole n° 12 à la Convention (interdiction générale de la discrimination), ils voyaient une discrimination dans l’attitude des autorités roumaines.
Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’Homme, le 24 avril 2024, a décidé à l’unanimité qu’il y avait eu de la part de la Roumanie une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme (I). Elle a, en revanche, déclaré irrecevable, à la majorité, les griefs fondés sur la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) combiné avec la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention (II). La Cour a, également, déclaré irrecevable, les prétendues violations de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), et de l’article 1er du Protocole n° 12 à la Convention (interdiction générale de la discrimination), en l’absence de preuve de leurs violations (III). Enfin, la Cour a décidé à l’unanimité que la Roumanie devait verser aux requérants une somme au titre de la satisfaction équitable (IV). Au-delà de cet arrêt, il est intéressant de rappeler que la Cour européenne des droits de l’Homme, le 10 octobre 2019, dans l’arrêt Lewit c/ Autriche, s’était déjà prononcée sur la question des droits des survivants de l’Holocauste en considérant qu’il y avait une violation de ces droits par l’Autriche et en condamnant celle-ci pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (V).
La violation par la Roumanie de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme
La Cour va tout d’abord considérer que la requête est recevable (A) puis se prononcer sur le fond de l’affaire (B).
La requête est recevable
Examinant la recevabilité de la requête des deux survivants, la Cour va se prononcer sur la « qualité de la victime » (1), puis sur « l’applicabilité » à la cause des principes développés dans la jurisprudence de la Cour en matière d’expression publique d’opinions niant l’existence de l’Holocauste ou véhiculant des stéréotypes négatifs à l’égard des survivants de l’Holocauste, en considérant que ces principes sont applicables en l’espèce (2).
1. La « qualité de la victime »
A ce propos, la Cour relève immédiatement que, « Au vu de l’expérience personnelle des requérants et étant donné que, par leur nature, les actes perpétrés par G.P. et R.D. ciblaient tout un groupe de personnes, il n’est pas nécessaire d’établir un lien direct entre ces actes et les requérants. Ces derniers ont subi la première phase du processus de déportation, à savoir le transport dans des conditions inhumaines (pour le premier requérant) et le placement dans des ghettos dans l’attente d’une déportation ultérieure vers des camps de concentration (pour les deux requérants). »
Ainsi, compte tenu des faits eux même et du fait que ces survivants ont subi la « la première phase du processus de déportation », il n’y a pas de nécessité pour ceux-ci « d’établir un lien direct entre ces actes et les requérants ».
La Cour en déduit que, « Par conséquent, en tant que Juifs et survivants de l’Holocauste, ils peuvent prétendre avoir personnellement éprouvé une détresse émotionnelle occasionnée parla découverte de la réouverture des procédures pénales en cause et des acquittements qui en ont résulté. On peut considérer qu’ils avaient un intérêt personnel dans des procédures visant à établir la responsabilité d’officiers supérieurs de l’armée dans l’Holocauste dont ils ont été victimes en Roumanie. Le fait qu’ils n’aient pas été parties aux procédures internes n’est pas déterminant dès lors que cet aspect (le défaut d’association des requérants aux procédures) constitue précisément l’un des griefs soulevés par eux. Ils peuvent donc se prétendre victimes de la violation alléguée.»
Les faits, rappelés par la Cour dans ce motif, se suffisent à eux mêmes et n’appellent pas de commentaires de notre part. On observera juste que, dans la dernière phrase de ce motif, la Cour fait justice à l’argument du gouvernement roumain consistant à dire que les requérants n’avaient « pas été parties aux procédures internes » dès lors que « le défaut d’association des requérants aux procédures constitue précisément l’un des griefs soulevés par eux. »
La Cour conclut que, « s’agissant de la qualité de victime », l’exception préliminaire du gouvernement roumain est rejetée. La Cour va, ensuite, se prononcer sur « l’applicabilité » à la cause des principes développés dans la jurisprudence de la Cour en matière d’expression publique d’opinions niant l’existence de l’Holocauste ou véhiculant des stéréotypes négatifs à l’égard des survivants de l’Holocauste, en considérant que ces principes sont applicables en l’espèce.
2. L’applicabilité à la cause des principes développés dans la jurisprudence de la Cour en matière d’expression publique d’opinions niant l’existence de l’Holocauste ou véhiculant des stéréotypes négatifs à l’égard des survivants de l’Holocauste
Ainsi, l’ensemble de ces principes est applicable dans la présente affaire.
Cela étant, la Cour note également le caractère singulier de cette affaire dans laquelle « les requérants ont éprouvé une détresse émotionnelle occasionnée par la découverte de la réouverture des procédures pénales et des acquittements qui en ont résulté ».
La Cour ajoute que « Les procédures litigieuses et l’attitude des autorités vis-à-vis de ces procédures ont été perçues par les requérants, lorsqu’ils en ont été informés, comme constituant une négation de l’Holocauste en Roumanie et de la vérité historique de cet événement, et ont ravivé en eux le traumatisme de l’Holocauste dont ils ont été des victimes directes. » Par ailleurs, elle constate que « les acquittements en cause ont été prononcés à une époque marquée par des interrogations quant au rôle joué par les autorités roumaines dans l’Holocauste en Roumanie et par l’octroi par certains membres de la classe politique de distinctions honorifiques à des criminels de guerre. »
Enfin, « au moment où les requérants ont découvert les acquittements en question, des incidents antisémites se produisaient en Roumanie, et se poursuivent encore aujourd’hui. »
La Cour en déduit que, «Eu égard à ce qui précède, ainsi qu’à sa conclusion quant à la qualité de victime des requérants,[…] l’issue des procédures menées en 1998 et en 1999 et les circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées sont susceptibles d’avoir agi sur le sens de l’identité et sur les sentiments d’estime de soi des requérants, en tant que Juifs et survivants de l’Holocauste en Roumanie, et de leur avoir occasionné une détresse émotionnelle qui a atteint un ‘‘certain degré’’ » ou le ‘‘seuil de gravité’’ requis. » Elle considère, en conséquence, que « l’article 8 est applicable en l’espèce et qu’il convient d’examiner l’article 14 à la lumière de cette disposition. » La Cour en conclut que « l’article 8 combiné avec l’article 14 » sont applicables à la cause. La requête des deux survivants de l’Holocauste est donc recevable. La Cour peut, dès lors, juger l’affaire sur le fond.
Le jugement sur le fond de l’affaire
La Cour va particulièrement motiver son arrêt et les raisons de la violation des articles 8 et 14 de la Convention E. D. H. La Cour va tout d’abord se prononcer sur les conclusions de la Cour suprême de justice roumaine qui ont abouti aux acquittements prononcés en 1998 et en 1999 en considérant que celles-ci sont erronées (1). Elle va ensuite s’intéresser au contexte international ayant entouré les condamnations initiales et les acquittements ultérieurs en considérant que la Roumanie n’a pas respecté ce contexte international (2). Par ailleurs, elle va considérer que les autorités roumaines ont délibérément ignoré que la réouverture des procédures litigieuses relevait indubitablement d’une question du plus haut intérêt public, celle de la responsabilité dans l’Holocauste (3). Enfin, la Cour conclut de tout ce qui précède que la Roumanie a violé l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention (4).
1. Les conclusions de la Cour suprême de justice roumaine ayant abouti aux acquittements prononcés en 1998 et en 1999 sont erronées
La Cour estime, tout d’abord, que « Les conclusions de la Cour suprême de justice roumaine qui ont abouti aux acquittements prononcés en 1998 et en 1999, selon lesquelles seules les troupes allemandes auraient été impliquées dans le pogrom de Iași, dans le placement de Juifs roumains dans des ghettos et dans leur déportation ultérieure, vont à l’encontre tant des preuves écrites qui sont toujours contenues dans les dossiers des condamnations initiales que des conclusions de cette même juridiction selon lesquelles le placement de Juifs roumains dans des ghettos dans l’attente de leur déportation ultérieure reposait sur une liste de noms qui avait été dressée par le Service spécial du renseignement de Roumanie et par la gendarmerie. »
Le juge des droits de l’Homme va également relever qu’« En outre, la Cour suprême de justice avait initialement acquitté R.D. au motif que celui-ci s’était contenté d’obéir aux ordres qu’il avait reçus de hauts responsables militaires. » La Cour note, opportunément, à ce propos, « qu’au regard des règles du droit international humanitaire coutumier, le fait d’obéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique ne saurait être invoqué à titre de défense dans le contexte des crimes de guerre. » Par ailleurs, « La Cour suprême de justice roumaine a également négligé le contexte historique tel qu’il ressort des mesures antisémites adoptées à l’époque par le gouvernement roumain lui même. »
Enfin, « après examen de la motivation des décisions d’acquittement dans le contexte de la définition internationalement admise de la négation et de la distorsion de l’Holocauste, la Cour estime que les conclusions susmentionnées de la Cour suprême de justice peuvent objectivement apparaître comme des prétextes ou des efforts visant à brouiller les responsabilités et à rejeter sur une autre nation la faute de l’Holocauste, au mépris de faits historiques bien établis,[qui sont] autant d’éléments constitutifs de négation et de distorsion de l’Holocauste. »
La Cour ajoute, à ce sujet, qu’elle « a déjà dit que l’on pouvait estimer que les États ayant connu les horreurs nazies, eu égard à leur expérience et à leur rôle dans l’Histoire, avaient la responsabilité morale particulière de se distancer des atrocités de masse commises par les nazis. »Elle précise avec pertinence – pour conclure sur cette question – que même si « cette jurisprudence relative aux propos antisémites ou à la négation de l’Holocauste concerne la mise en balance de droits concurrents garantis par la Convention à l’égard de particuliers, ces principes sont a fortiori applicables au cas d’espèce, où les actes discriminatoires allégués ont été commis par les autorités de l’État. » La boucle se resserre ici sur les autorités étatiques roumaines de l’époque…
La Cour va, ensuite, s’intéresser au contexte international ayant entouré les condamnations initiales et les acquittements ultérieurs en estimant que la Roumanie n’a pas respecté ce contexte international.
2. La Roumanie n’a pas respecté le contexte international à l’occasion des condamnations initiales et des acquittements ultérieurs des officiers supérieurs de l’armée roumaine [3]
En ce qui concerne le contexte international ayant entouré les condamnations initiales et les acquittements ultérieurs des officiers supérieurs de l’armée roumaine, la Cour rappelle que « la Roumanie était tenue, conformément aux dispositions de la convention d’armistice signée en 1945, de dissoudre toutes les organisations de caractère fasciste existant sur son territoire, d’abroger la législation et les mesures ayant un caractère discriminatoire et d’assurer l’arrestation et la livraison en vue de leur jugement des personnes accusées de crimes de guerre. » Par ailleurs, « En vertu du droit international général, elle avait, et a toujours, une obligation d’arrêter, de poursuivre et de traduire en justice les personnes soupçonnées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ». À cet égard, « la Cour rappelle que, lorsqu’elle examine l’objet et le but des dispositions de la Convention, elle prend également en considération les éléments de droit international dont relève la question juridique en cause [dans la mesure où] les dénominateurs communs des normes de droit international ou des droits nationaux des États européens reflètent une réalité que la Cour ne saurait ignorer lorsqu’elle est appelée à clarifier la portée d’une disposition de la Convention que le recours aux moyens d’interprétation classiques n’a pas permis de dégager avec un degré suffisant de certitude. » Cette évocation par la Cour de ses méthodes d’interprétation est spécialement intéressante. Après le dialogue des juges, le dialogue des droits est clairement convoqué sur l’autel de la justice européenne pour appliquer la Convention.
Après cet examen du contexte international – que la Roumanie n’a pas respecté lors des condamnations initiales et des acquittements ultérieurs des officiers supérieurs de l’armée roumaine – la Cour va considérer que les autorités roumaines ont, de manière délibérée, ignoré que la réouverture des procédures litigieuses relevait incontestablement d’une question du plus haut intérêt public, celle de la responsabilité dans l’Holocauste.
3. Les autorités roumaines ont délibérément ignoré que la réouverture des procédures litigieuses relevait indubitablement d’une question du plus haut intérêt public, celle de la responsabilité dans l’Holocauste
Ainsi, les juges européens relèvent avec une grande fermeté que « La réouverture des procédures litigieuses relevait indubitablement d’une question du plus haut intérêt public, celle de la responsabilité dans l’Holocauste ». Cette formule a toutes les allures d’un véritable motif de principe et n’est, d’ailleurs, assortie d’aucune réserve. La Cour EDH en déduit qu’« En conséquence, ces procédures et leur issue auraient dû être portées à la connaissance du public, et donc des requérants en tant que survivants de l’Holocauste ».
En outre, selon la Cour, « des principes internationaux, qui existaient déjà à l’époque de la réouverture des procédures, prévoient que les victimes de la criminalité doivent être informées du fait qu’une procédure a été ouverte et du déroulement de cette procédure, et qu’elles ont droit à l’accès aux instances judiciaires et à l’assistance voulue. Pourtant, rien n’indique que ces procédures aient fait l’objet d’une annonce publique ou d’un débat public avant la conférence tenue en 2016 ».
Par ailleurs, la Cour constate que « les dossiers relatifs aux condamnations initiales et aux nouveaux procès sont restés aux mains des services secrets même après la chute du régime communiste, puis dans les archives du Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate, et ont été soumis à des conditions d’accès restrictives. »
La Cour ajoute, ensuite, que « Les requérants ont finalement été autorisés à accéder aux dossiers en question, mais seulement après que leurs premières tentatives ont été repoussées sans justification raisonnable. »
La Cour conclut, enfin, son examen de cette question, en estimant que « ni l’introduction par le procureur général, en l’absence de motifs pertinents, de la demande de réouverture des procédures, ni les acquittements qui en ont résulté n’ont fait l’objet d’une explication ou d’un débat publics et officiels ».
Ainsi, les juges des droits de l’Homme considèrent que les autorités roumaines ont, donc bien – et de façon totalement volontaire – ignoré que la réouverture des procédures litigieuses relevait indiscutablement d’une question du plus haut intérêt public : celle de la responsabilité dans l’Holocauste. Au-delà des autorités roumaines, c’est, plus largement, tout le système administratif et judiciaire roumain qui est sévèrement épinglé par la Cour EDH.
De tout ce qui précède (1. ,2. ,3.), la Cour va conclure que la Roumanie a violé l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention EDH.
4. La Roumanie a violé l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention EDH
La Cour va « En conclusion » faire la synthèse des questions qu’elle a tranchées (a) pour en déduire logiquement sa décision (b).
- a. La synthèse des questions que la Cour a tranchées
La juridiction européenne va, tout d’abord, rappeler que les autorités roumaines ont, de manière délibérée, ignoré que la réouverture des procédures litigieuses relevait incontestablement d’une question du plus haut intérêt public, celle de la responsabilité dans l’Holocauste [4] .
La Cour souligne ainsi que « les autorités n’ont à aucun moment porté les acquittements en question à la connaissance du public, et les requérants ont découvert fortuitement, plusieurs années après leur clôture, l’existence de ces nouvelles procédures. Par ailleurs, les jugements qui ont été rendus à l’issue de ces procédures n’étaient pas accessibles au public, et les requérants n’ont initialement pas été autorisés à y accéder ».
Puis, les juges européens ajoutent que « Ces éléments, associés aux conclusions de la Cour suprême de justice et à la motivation des décisions d’acquittement rendues par elle, étaient propres à susciter chez les requérants des sentiments légitimes d’humiliation et de vulnérabilité et à leur causer un traumatisme psychologique [5] » .
A partir de la synthèse de cet ensemble d’« éléments », la Cour va déduire sa décision.
- b. La déduction de la Cour
Cette déduction est faite à partir d’une curieuse formulation des juges de Strasbourg qui exprime, cependant, assez bien l’idée d’un constat ayant plusieurs conséquences pour la Cour.
Selon la Haute juridiction, en effet, « Partant, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les autorités internes n’ont pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier leur décision de réviser des condamnations historiques pour des crimes liés à l’Holocauste, en l’absence de nouvelles preuves ».
De plus, les juges européens ajoutent que les autorités roumaines ont pris ces décisions de révision « en réinterprétant des faits établis historiquement [et] en niant la responsabilité des agents de l’État dans l’Holocauste (en violation des principes du droit international). La Cour en déduit, de façon très logique, que, les actions des autorités roumaines « étaient donc excessives et ne sauraient passer pour ‘‘ nécessaires dans une société démocratique’’. »
La critique des autorités roumaines par le juge des droits de l’Homme est cinglante dans la mesure où celles ci n’ont pas trouvé de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier leur décision de réviser des condamnations pour des crimes liés à l’Holocauste. Elle l’est d’autant plus que la Cour va, non seulement relever l’absence de nouvelles preuves pouvant légitimer des décisions de révision judiciaires, mais constater des éléments positifs de négationnisme s’agissant de faits établis par les historiens.
La cour évoque, à ce propos, la réinterprétation « des faits établis historiquement », mais aussi la négation de « la responsabilité des agents de l’État dans l’Holocauste ». Ceci étant fait « en violation des principes du droit international ». Ce qui n’est pas sans rappeler le motif où la Cour soulignait, avec pertinence, « qu’au regard des règles du droit international humanitaire coutumier, le fait d’obéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique ne saurait être invoqué à titre de défense dans le contexte des crimes de guerre.[6] » . On ne peut qu’approuver ce rappel par la Cour de règles aussi fondamentales et intangibles, en conformité avec toute sa jurisprudence.
Ainsi, l’action des autorités roumaines « étaient […] excessives et ne sauraient passer pour nécessaires dans une société démocratique. »
En conséquence, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt du 24 avril 2024, a décidé à l’unanimité [7] qu’il y avait eu de la part de la Roumanie une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme (I).
Comme nous allons maintenant le constater, elle a, en revanche, déclaré irrecevable, à la majorité, les griefs fondés sur la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) combiné avec la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention (II).
L’irrecevabilité des griefs fondés sur la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) combiné avec la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme
Selon la Cour, l’obligation pour un État d’enquêter sur les décès et mauvais traitements survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention ne s’applique généralement que lorsque la procédure d’enquête aurait dû avoir lieu après l’entrée en vigueur de la Convention.
La Cour évoque, à ce propos, le critère « du lien véritable [8] » en constatant que ce « lien » n’existait pas en l’espèce.
La Cour observe, en effet, que les événements en question – le pogrom de Iași et le placement de Juifs dans des ghettos – se sont produits près de cinquante ans avant la ratification de la Convention par la Roumanie et quelques neuf ans avant l’entrée en vigueur de la Convention elle-même. Les actes de procédure les plus importants ont donc été accomplis bien avant que la Roumanie ne devienne une Haute Partie contractante, et, selon les juges européens, il n’existe par conséquence aucun « lien véritable ». Par ailleurs, selon la Cour, il n'y a pas lieu, non plus, de déroger au critère du « lien véritable » et d’appliquer les « valeurs de la Convention » puisque les crimes en question contre les Juifs ont été commis avant même l’adoption de la Convention. De façon logique, d’un point de vue juridique, la Cour rejette donc ce volet de la requête.
La Cour va, également, déclarer irrecevable, à la majorité, la prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), et de l’article 1er du Protocole n° 12 à la Convention (interdiction générale de la discrimination), en l’absence de preuve de leurs violations (III).
L’irrecevabilité des griefs fondés sur la prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), et de l’article 1er du Protocole n° 2 à la Convention (interdiction générale de la discrimination), en l’absence de preuve de leurs violations
A propos de ces différents griefs faits à la Roumanie, la Cour déclare, de façon lapidaire, qu’il y a « une absence de preuves de violations de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 12 » et elle déclare, fort logiquement, « que ces volets de la requête [sont] irrecevables. »
Enfin, la Cour va décider – de nouveau à l’unanimité – que la Roumanie doit verser aux requérants une somme au titre de la satisfaction équitable (IV).
La Roumanie doit verser aux requérants une somme au titre de la satisfaction équitable
Après avoir évoqué l’article 41 de la Convention qui prévoit pour la Cour la possibilité de donner une satisfaction équitable (« just satisfaction ») et distingué les dommages et les frais et dépens qui peuvent être accordés au titre de cet article, la juridiction européenne rappelle les prétentions des parties.
- S’agissant des dommages, la Cour souligne, tout d’abord, que les requérants n’ont pas demandé d’indemnisation pour préjudice pécuniaire ou moral.
Les survivants de l’Holocauste affirment qu'il s’agit avant tout d’une question de principe, et qu’aucune compensation financière ne saurait réparer le préjudice moral, l’humiliation et les souffrances psychologiques qu’ils ont endurées à cause des actions de l’État roumain.
Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’a pas lieu d’accorder une quelconque somme au titre de ce préjudice.
- En ce qui concerne les frais et dépens, la Haute juridiction précise, ensuite, que les requérants ont réclamé un total de 8500 euros [9] .
Le gouvernement roumain, quant à lui, soutient que la demande est excessive et sans fondement par-ce-que les contrats de représentation légale ne précisent pas exactement quel type de travail a été effectué par l’avocat.
Après avoir rappelé sa jurisprudence, selon laquelle « un requérant n’a droit au remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il est démontré que ceux-ci sont réels, nécessaires et raisonnables quant à leur taux », la Cour estime qu’ « En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères ci-dessus, [il est] raisonnable d’accorder la somme de 8500 euros couvrant les frais tous les chefs d’accusation, plus tout montant pouvant être dû aux requérants à titre d'impôt. »
La Cour va donc décider à l’unanimité « que l’Etat incriminé doit payer aux requérants la somme de 8500 euros, y compris toute taxe applicable aux requérants, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l'Article 44 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, à convertir dans la devise de l’Etat incriminé au taux applicable à la date du règlement, en vertu des coûts et dépenses [10] » .
En ce qui concerne le fond du droit, comme nous l’avons déjà vu [11] , la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt du 24 avril 2024, a décidé à l’unanimité [12] qu’il y avait eu de la part de la Roumanie une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Fort heureusement, la Cour EDH n’a pas eu à se prononcer souvent sur ces questions des droits des survivants de l’Holocauste, en particulier lorsque ceux-ci invoquent la violation de l’article 8 combiné en l’espèce avec l’article 14 de la Convention EDH.
En effet, dans l’arrêt Perinçek c/ Suisse [13] , cité dans le « Résumé juridique de la Cour EDH » du présent arrêt, la problématique était différente et portait sur l’application de l’article 10 ou de l’article 17 de la Convention.
L’arrêt Lewit c/ Autriche du 10 octobre 2019 [14] , cité également dans le « Résumé juridique de la Cour EDH » de l’arrêt du 24 avril 2024 n’en n’est que plus intéressant!
La Cour européenne des droits de l’Homme avait déjà condamné l’Autriche pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Lewit c/ Autriche le 10 octobre 2019
Quelques mots pour rappeler la genèse de cette affaire.
En août 2015, un magazine publia en Autriche un article dont l’auteur qualifiait les personnes libérées du camp de concentration de Mauthausen de « fléau » et de « criminels » qui « ont dévasté le pays » par « le vol, le pillage, le meurtre et la profanation ».
Les poursuites pénales qui avaient été ouvertes contre l’auteur de l’article furent classées sans suite par la justice autrichienne [15] . En février 2016, ce même magazine publia un autre article du même auteur dans lequel le classement sans suite des poursuites était évoqué et les propos litigieux répétés. M. Lewit, un survivant de l’Holocauste, ancien prisonnier de Mauthausen, attaqua l’article au moyen d’une action fondée sur les articles 6 et 8a de la loi autrichienne sur les médias, demandant une réparation pour préjudice moral et la rétractation des propos.
Les juridictions internes le déboutèrent au motif qu’il ne pouvait pas être établi qu’il avait été individuellement visé et que personne ne pouvait être personnellement touché par un article qui, pour l’essentiel, relatait l’issue d’une enquête pénale.
Il fit alors une requête devant la Cour EDH contre l’Autriche en se fondant sur la violation de l’article 8 de la Convention EDH relatif au respect de la vie privée.
Le Gouvernement autrichien contesta tout d’abord la recevabilité de sa requête et, sur le fond du droit, une prétendue violation de l’article 8 de la Convention EDH.
La Cour va, tout d’abord, déclarer que la requête de M. Lewit est recevable selon l’article 35 de la Convention EDH en raison de l’épuisement des recours internes (article 35-1 de la Convention EDH)[16] et de l’absence de recours internes effectifs dans la mesure où ces recours ne permettaient pas de demander une réparation pour préjudice moral à propos d’une procédure en diffamation – article 13 de la Convention EDH [17] – (A).
Elle va, ensuite, considérer – à propos de la violation alléguée par M. Lewit de l’article 8 de la Convention EDH relatif au respect de la vie privée – que les faits à l’origine de la présente affaire relèvent bien de la vie privée du requérant, alors même qu’il n’était pas désigné personnellement dans l’article en question et qu’en conséquence l’Autriche a violé l’article 8 de la Convention EDH (B).
La requête de M. Lewit est recevable selon l’article 35 de la Convention EDH en raison de l’épuisement des recours internes (article 35-1 de la Convention EDH) et de l’absence de recours internes effectifs car ne permettant pas de demander réparation pour préjudice moral s’agissant d’une procédure en diffamation (article 13 de la Convention EDH)
S’agissant de la recevabilité de la requête, l’Autriche considérait que le requérant avait eu droit a des recours effectifs s’agissant des articles publiés en 2015 et 2016 [18] et qu’il n’avait pas épuisé les voies de recours internes en droit national en ce qui concerne l’article de 2015.
Ainsi, selon le Gouvernement autrichien, en ce qui concerne les articles publiés en 2015 et 2016, le requérant aurait dû fonder son action sur l’article 1330 du code civil et sur les articles 12 et 14 § 1 de la loi sur les médias. Il s’agissait selon le Gouvernement de recours effectifs eu égard aux buts que le requérant disait poursuivre, à savoir la rétractation des propos litigieux ainsi que la réparation du préjudice moral que la publication des propos en question lui aurait causé.
La Cour EDH va répondre, à cette argumentation, qu’elle a régulièrement accordé des sommes pour dommage moral lorsque des publications dans les médias avaient porté atteinte aux droits de la personnalité des requérants. Dans certains cas, elle a jugé que le constat d’une violation de l’article 8 valait satisfaction équitable suffisante et refusé l’octroi d’une somme pour dommage moral. Il découle à plus forte raison de sa jurisprudence, dans les affaires d’atteinte à la vie privée résultant de publications dans les médias, que des recours existants à l’échelon national doivent au moins offrir aux juridictions internes la possibilité d’accorder une indemnité si les circonstances particulières de l’espèce le justifient.
Dès lors, des recours qui ne permettraient pas de demander réparation pour dommage moral – en cas de constat de violation des droits de la personnalité – ne peuvent passer pour effectifs dans les affaires relatives à la vie privée sur le terrain de l’article 8 de la Convention EDH.
Enfin, d’après le Gouvernement autrichien, concernant l’article publié en 2015, le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes en droit national.
En effet, s’agissant de son recours fondé sur les articles 6 et 8a de la loi sur les médias, l’article 8a § 2 de cette loi exigeait – préalablement – l’introduction d’une action fondée sur les articles 6 et 8a afin d’attaquer en diffamation l’auteur de la première publication qui selon le Gouvernement était l’article de 2015 [19] , article pour lequel le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes et avait, de la sorte, dépassé le délai de six mois prévu pour agir à propos de la diffusion de cet article !
La Cour va répliquer à ces arguments que, s’il fallait suivre la logique du Gouvernement autrichien, le requérant n’aurait eu plus aucun recours disponible concernant le premier article à la date de la publication du second article ! Or, selon la Cour EDH, les juridictions internes n’ont pas précisé si le délai de six mois, qui avait commencé à s’écouler à partir de la «première diffusion » de l’article de 2015, s’appliquait lorsque les propos étaient répétés dans le nouveau cadre d’un nouvel article paru dans la presse.
Cette absence de précision est d’autant plus importante, pour la Cour, que le second article a, certes, été publié en 2016 sous un intitulé différent et ajoutait des commentaires et éléments qui ne figuraient pas dans le premier article de 2015, mais le nouvel article reprenait aussi des éléments du premier!
Autrement dit, selon la Cour, malgré ces différences entre les deux articles, une partie du contenu du second article n’était peut être pas vraiment – osons le dire – « différent » du premier…et permettait de considérer que le délai de prescription de 6 mois ne pouvait pas être pris en compte pour la publication de 2015 [20] .
En tout cas, pour la Cour, les juridictions autrichiennes auraient dû, au moins, se poser ces questions !
Enfin, le Gouvernement autrichien soutenait que le requérant n’avait pas, non plus, épuisé les voies de recours internes en droit national car il aurait pu se plaindre des propos litigieux devant le parquet en vertu de l’article 297 du code pénal et demander l’ouverture d’une enquête pénale sur la base des articles 111 et 115 de ce même code. La Cour va également rejeter cette exception.
La Cour va, ainsi, déclarer la requête de M. Lewit recevable selon l’article 35 de la Convention EDH en raison de l’épuisement des recours internes (article 35-1 de la Convention EDH) et de l’absence de recours internes effectifs, dans la mesure où ces recours ne permettaient pas de demander une réparation pour préjudice moral à propos d’une action en diffamation (article 13 de la Convention EDH).
Par ailleurs, comme nous allons le voir, la Cour va considérer – en ce qui concerne la violation alléguée par M. Lewit de l’article 8 de la Convention EDH relatif au respect de la vie privée – que les faits à l’origine de la présente affaire relèvent bien de la vie privée du requérant, alors même qu’il n’était pas désigné personnellement dans l’article en question.
L’Autriche a violé l’article 8 de la Convention EDH car les faits à l’origine de l’affaire relèvent bien de la vie privée du requérant alors même qu’il n’était pas désigné personnellement dans l’article
Ainsi, la Cour EDH va constater que le tribunal de première instance avait jugé que les demandeurs n’avaient pas qualité pour introduire l’action sans se poser la question de savoir si des membres d’un groupe pouvaient être personnellement touchés par des propos relatifs à un événement historique concernant un groupe qui était important à l’époque mais qui, peu à peu, s’était réduit à un petit nombre d’individus. Cette question ne semblait, d’ailleurs, jamais encore, avoir été examinée par les juridictions internes autrichiennes.
Enfin, selon les juges de Strasbourg, la Cour d’appel, quant à elle, n’avait pas du tout évoqué la question de la qualité pour agir, en dépit de cette absence apparente de jurisprudence, mais aussi des arguments détaillés que le requérant avait présentés dans l’acte introductif d’instance et dans son mémoire en appel, et du fait – enfin – que statuer sur cette question préliminaire était indispensable à l’analyse des prétentions au fond. La Cour – pour conclure sur cette question de la qualité à agir en justice – estimait qu’aucun des juges autrichiens n’ayant abordé cette question préalable et indispensable, l’essentiel des prétentions du requérant – à savoir qu’il avait bien été touché par le caractère diffamatoire des propos puisque le groupe en question s’était progressivement réduit à un très petit nombre de personnes – n’avaient donc pas été examinées par les juridictions internes.
Enfin, analysant, cette fois, les propos – publiés dans l’article de 2016 – la Cour EDH n’était pas convaincue par la conclusion des juridictions internes selon laquelle le requérant n’avait pas pu être personnellement touché par ces propos. Le contexte global de l’article de 2016 était, certes, différent de celui de l’article de 2015, mais cet article pouvait, cependant, contenir des propos susceptibles de porter atteinte aux droits de M. Lewit.
A cet égard, les juges européens précisaient que si l’article de 2015 était axé sur l’événement historique que constituait la libération des prisonniers de Mauthausen, l’article de 2016 concernait les poursuites pénales dirigées contre l’auteur des articles et la personne qui l’avait dénoncé au parquet mais comportait, aussi, la réitération des propos litigieux contenus dans l’article de 2015 !
En toutes hypothèses, les juridictions internes autrichiennes, auraient donc dû expliciter de façon détaillée l’interprétation qu’elles avaient retenue.
En définitive, la Cour avait considéré que faute d’un examen approfondi de la question de la qualité pour agir en justice et de celle de savoir si les propos, dans le contexte de l’article de 2016, revêtaient un sens similaire ou distinct de l’article de 2015, les juridictions internes n’avaient en réalité jamais examiné l’essentiel des demandes en diffamation que le requérant avait formulées.
Elles avaient donc manqué à l’obligation procédurale que l’article 8 faisait peser sur elles de livrer une appréciation détaillée de la question touchant le droit à la vie privée du requérant.
Ainsi, la Cour avait décidé à l’unanimité qu’il y avait violation de l’article 8, et en particulier de l’article 8-1, de la Convention EDH et du respect de la vie privée pour défaut d’analyse complète d’un grief de diffamation par les juridictions internes Enfin, la Cour avait accordé, en vertu de l’article 41 de la Convention EDH, 5 000 euros pour le préjudice moral éprouvé par M. Lewit et 648 euros pour le dommage matériel qu’il avait subi.
Nous ne pouvons, bien évidemment, qu’approuver la Cour EDH qui, au sujet d’un survivant de l’Holocauste, avait censuré sèchement les magistrats autrichiens. Ces derniers, dans un juridisme abscons, avaient, en effet, élaboré dans l’affaire Lewit un véritable nœud coulant procédural avec des actions soient disant mal fondées juridiquement et une action où l’on n’aurait pas épuisé les voies de recours internes…
Par ailleurs, on ne peut s’empêcher de comparer cette condamnation de l’Autriche, révélatrice d’un passé toujours pas assumé [21] , de la condamnation du nazisme par l’Allemagne, définitivement actée par le jugement du Tribunal fédéral de Leipzig le 20 août 2024 [22] .
En tout cas, on se plaît à espérer que l’Autriche et plus récemment la Roumanie – signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme – ainsi que les juges de ces États –, respecteront la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et les droits des survivants de l’Holocauste qui ont vécu l’indicible et qui ont dû affronter, en plus, ces dernières longues épreuves judiciaires pour que justice leur soit rendue [23] [24] .
Références
- ↑ Nous remercions Monsieur le professeur Jean-Pierre Marguénaud qui nous a signalé cet arrêt.
- ↑ L’arrêt est devenu définitif le 23 juillet 2024. Zăicescu et Fălticineanu c/ Roumanie (requête 42917/16).
- ↑ On peut noter que le communiqué du greffe ne dit rien à propos de cette violation.
- ↑ Cf. supra, 3.
- ↑ Cf. supra, 1.
- ↑ Ce motif figurait dans la partie de l’arrêt ou la Cour avait constaté que les conclusions de la Cour suprême de justice roumaine, qui avaient abouti aux acquittements prononcés en 1998 et en 1999, étaient erronées, cf. supra, I, B, 1. Les conclusions de la Cour suprême de justice roumaine qui ont abouti aux acquittements prononcés en 1998 et en 1999 sont erronées.
- ↑ « Conclusion : violation (unanimité) ».
- ↑ Malgré de nombreuses recherches dans des ouvrages spécialisés en droit conventionnel, nous n’avons trouvé aucune entrée avec cette expression. Grâce à Baptiste Texier, informaticien à la FDSE de Limoges, qui a eu l’idée de lancer une recherche sur ces termes dans l’IA, une définition est apparue qui correspond à peu près à ce que nous pensions. Selon chatgbt.com, « Dans le contexte de la Cour européenne des droits de l’homme, cela pourrait faire référence à une relation ou une connexion qui est réelle et non superficielle, basée sur des principes solides et authentiques. »
- ↑ « répartis comme suit : 316 euros pour les frais postaux encourus dans le cadre des procédures devant les autorités nationales et devant la Cour, étayés par les factures correspondantes, et 2711 euros pour les frais de représentation juridique encourus dans le cadre des procédures nationales et devant la Cour, étayés par des copies des contrats de représentation juridique et des factures spécifiant ‘‘assistance juridique’’ dans le cadre des procédures nationales et ‘‘ rédaction de la requête devant la CEDH’’ et ‘‘représentation devant l'institution recevant la requête’’ dans le cadre des procédures devant la Cour. Ils ont également réclamé 5473 euros pour les frais encourus lors de la représentation des requérants devant les autorités internes et devant la Cour. »
- ↑ Nous remercions P. Cudicio et A. Kuri pour leur aide linguistique car si l’arrêt lui-même (qui fait foi) avait décidé de cette satisfaction équitable (confirmé par le communiqué du Greffe sur cet arrêt), le résumé juridique disait que cette satisfaction équitable avait été refusée !
- ↑ Cf. supra, I. B. 4. La Roumanie a violé l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention EDH.
- ↑ « Conclusion : violation (unanimité) ».
- ↑ Daniel Kuri, « La question du génocide des Arméniens à l’épreuve de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme, commentaire sur l’arrêt Perinçek c/ Suisse du 15 octobre 2015. »
- ↑ Lewit c/Autriche (Requête 4782/18).
- ↑ Nous ne savons pas, si l’auteur de la requête, M. Lewit, un survivant de l’Holocauste, ancien déporté de Mauthausen, avait porté plainte ou engagé une action au civil pour la publication de 2015.
- ↑ La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive.
- ↑ Disposition selon laquelle les recours internes doivent permettre d’exercer réellement des droits !
- ↑ Article 13 de la Convention EDH.
- ↑ Souligné par nous.
- ↑ La Cour précise bien, à ce sujet, que « les propos litigieux » avaient été « répétés » dans l’article de 2016.
- ↑ Daniel Kuri, « L'Allemagne finit de juger le nazisme, III. », où nous soulignions, en 2016, que « Si l’on ne [pouvait] que saluer la détermination de la justice allemande à vouloir retrouver les coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, nous [avouions] notre surprise de ne rien pouvoir signaler sur cette question à propos d’un pays comme l’Autriche qui fut pourtant gravement compromis dans le nazisme et ses crimes.». Nous pouvons faire exactement la même observation en 2025…
- ↑ Daniel Kuri, « L’Allemagne finit de juger le nazisme : l’arrêt du Tribunal fédéral de Leipzig du 20 août 2024, un procès pour l’histoire. »
- ↑ Sur le révisionnisme (et le négationnisme !), on peut consulter avec beaucoup d’intérêt, l’article de L. Cédelle, « Révisionnisme », Le Monde, jeudi 15 décembre 2024, p. 34, notamment les deux derniers §, Phénomène international.
- ↑ Je dédie cette publication à mon fils Virgile qui aimait la Justice.