Les modalités de la preuve de l’achèvement des travaux au sens de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, CE, 6 décembre 2013, Req. n° 358843 (fr)
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Auteur : Cabinet AdDen avocats
Avocats au barreau de Paris
Publié le 24/12/2013 sur le blog du cabinet AdDen avocats
CE 6 décembre 2013 Mme Gouaty, req. n° 358843, mentionné aux tables du recueil Lebon
Issu du décret du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 « relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 », l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, applicable aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007, dispose :
« Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.
Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 ».
Aux termes de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme, issu du même décret et applicable aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007 :
« La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (…) ».
Par un arrêt signalé du 6 décembre 2013, le Conseil d’Etat vient préciser comment prouver l’achèvement des travaux, au sens de l’article R. 600-3 précité du code de l’urbanisme, en distinguant selon que les travaux ont été achevés avant ou après le 1er octobre 2007 :
► Lorsqu’une autorisation de construire relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007 est contestée par une action introduite à compter de la même date, celle-ci n’est recevable que si elle a été formée dans un délai d’un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. La tardiveté du recours ne peut alors être opposée que si le bénéficiaire de l’autorisation produit devant le juge l’avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article R 462-1 du code de l’urbanisme.
La production de cet avis de réception constitue cependant une présomption simple d’achèvement à cette date, le requérant ayant la possibilité, par tous moyens, d’apporter la preuve que les travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration.
► Les dispositions de l’article R. 462-1 issues du décret du 5 janvier 2007 ne sont en revanche pas applicables s’agissant d’une action introduite à compter du 1er octobre 2007, et dirigée contre une autorisation de construire relative à des travaux achevés avant le 1er octobre 2007.
Dans cette hypothèse, tant le bénéficiaire de l’autorisation que le requérant qui en demande l’annulation, peuvent établir par tous moyens la date d’achèvement des travaux, au sens de l’article R. 600-3 précité du code de l’urbanisme.
En l’espèce, les travaux avaient été achevés avant le 1er octobre 2007. Le Conseil d’Etat a ainsi sanctionné l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille[1] qui, pour juger que la preuve pouvait être apportée par tout moyen, s’était fondée sur les dispositions de l’article R. 462-1 précité du code de l’urbanisme.
Il a cependant substitué le principe sus énoncé au motif erroné retenu, et constaté que la cour n’avait pas dénaturé les faits en considérant que le bénéficiaire de l’autorisation avait apporté la preuve de l’achèvement des travaux au 1er février 2006, soit plus d’un an avant le recours formé par la requérante.
Il doit être souligné que, selon la cour, et s’agissant de travaux achevés avant le 1er octobre 2007, la production, par le bénéficiaire de l’autorisation, des factures de téléphone, d’eau et d’électricité, « [démontre] une occupation des lieux depuis l’année 2005 », ces factures étant corroborées par la production de la déclaration établie le 24 avril 2006 au titre de l’article 1406 du code général des impôts[2], mentionnant une date d’achèvement des travaux au 1er février 2006.
La cour a considéré, à cet égard, que « cette déclaration peut être regardée comme constituant un élément de preuve de la date d’achèvement des travaux au sens de l’article R.600-3 du code de l’urbanisme », quand bien même ces deux dispositions n’ont pas la même portée.
Enfin, s’agissant du délai de recours ouvert contre une décision implicite de rejet (DIR) née du silence gardé par le maire sur un recours gracieux dirigé contre une autorisation de construire, l’arrêt du 6 décembre 2013 précise qu’une lettre, adressée au conseil de la requérante, portant la mention « lettre officielle / Réponse à recours gracieux », par laquelle le conseil de la commune indique « que le maire ne pouvait que rejeter le recours gracieux », ne revêt pas le caractère d’une décision administrative portant rejet d’un recours gracieux et n’avait pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre la DIR née précédemment. Le recours enregistré plus de deux mois après la DIR est ainsi irrecevable.
Notes et références
- ↑ CAA Marseille 23 février 2012 Madame Hélène Perugia c/ Commune de Draguignan, req. n° 10MA01543
- ↑ Art. 1406 CGI : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ».
Voir aussi
- Trouver la notion Les modalités de la preuve de l'achèvement des travaux au sens de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme dans l'internet juridique français
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