Loi d’orientation des mobilités ( LOM ) et régulation des services de partage de véhicules en free floating (fr)
France > Droit privé > Droit automobile
Louis Le Foyer De Costil, avocat au barreau de Paris
Juin 2019
La régulation des services de location de véhicules en libre service dit en “free floating”, tels que les vélos et les trottinettes, qui prospéraient hors de tout cadre légal, était un des enjeux majeur de la loi d’orientation des mobilités (loi LOM).
Le cadre juridique applicable aux “opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins, permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache” envisagé dans le projet de loi a été redéfini par un amendement n°3082 adopté le 6 juin 2019.
Ce dernier procède à une nouvelle rédaction des articles L. 1231-17 et L. 1231-18 du code des transports créés par la loi LOM.
A la suite de la fronde des parlementaires, ils consacrent le rôle moteur des communes et des établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) en lieu et place de celui des autorités organisatrices de la mobilité envisagé dans le projet de loi initial.
Le nouvel article L. 1231-17 du code des transports prévoit que les opérateurs de partage de vélos ou de trottinettes en free floating devront obtenir un titre d’occupation du domaine public, qui sera délivré par le gestionnaire du domaine public concerné, conformément aux articles L.2121-1 et suivants du CGCT relatifs à l’utilisation du domaine public.
Ce titre d’occupation sera délivré “de manière non discriminatoire“, et après “avis des autorités organisatrices de la mobilité ” (AOM).
Il est prévu que l’autorité ne sera tenue de procéder qu’à une simple publicité préalable à la délivrance du titre dès lors que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité (comme prévu au second alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code de la propriété des personnes publiques).
Le II de l’article L. 1231-17 du code des transports prévoit quant à lui que ce titre d’occupation du domaine public pourra comporter des prescriptions.
Ces dernières pourront porter exclusivement sur les points suivants :
« 1° les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;
2° les conditions spatiales de déploiement de ces véhicules, cycles et engins ;
3° les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;
4° les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d’usages ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;
5° les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;
6° les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même ; 7° les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.”
Selon le III de l’article L. 1231-17 du code des transports, ces véhicules, cycles et engins, ne seront pas tenus de payer la redevance de stationnement prévue à l’article L. 2333-87 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Les opérateurs auront en revanche, comme tout bénéficiaire d’un titre d’occupation du domaine public, à régler la redevance d’occupation du domaine publique, prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publique.
Le IV de l’article L. 1231-17 du code des transports, prévoit enfin la possibilité pour le gestionnaire du domaine public de déléguer la délivrance de ces titres à l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM).
L’article suivant, l’article L. 1231-18 du code des transports définit les pouvoirs de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur ces services de partage de véhicule.
L’AOM pourra ainsi organiser “une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231-17.”
Le II de l’article L. 1231-18 du code des transports prévoit enfin un régime transitoire pour prendre en compte les autorisations d’occupation du domaine public déjà accordées à certains opérateurs de trottinettes ou vélos en libre service qui “demeureront “applicables jusqu’à expiration de leur date de validité.”